Texte 2007014095
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°notification : notification au sens de l'article 9 de la loi;
4°[1 ...]1
----------
(1AR 2013-04-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Section 2.- Modalités en matière de notification.
Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer l'activité de communications électroniques en question, ou par un mandataire.
Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie son pouvoir.
Le mandataire justifie son mandat.
Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi sont immédiatement remises à l'Institut.
Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est remise gratuitement et définitivement.
Section 3.- Publication par l'Institut.
Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au sens de l'article 9, § 8, de la loi.
Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles.
§ 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes :
1°par opérateur les services et réseaux de communications électroniques dont une notification a été faite;
2°la date de la notification du service de communications électroniques ou du réseau;
3°la description du service de communications électroniques ou du réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification;
4°le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données.
Section 4.- Redevances dues.
Art. 5.[1 §1er.]1 Toute notification d':
1°un service [1 de communications électroniques]1;
2°un réseau de communications électroniques public;
3°[1 ...]1
fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
["1 \167 2. Si une personne a l'intention de d\233ployer plusieurs des services ou r\233seaux de communications \233lectroniques vis\233s au paragraphe 1er, elle peut faire une notification group\233e rassemblant l'ensemble des services ou r\233seaux de communications \233lectroniques pr\233vus dans une seule notification. Cette notification group\233e fait l'objet d'un paiement unique et pr\233alable d'une redevance destin\233e \224 couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fix\233e \224 1092 EUR. Cette redevance est pay\233e lors de la notification."°
----------
(1AR 2013-04-25/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.§ 1er. La notification de :
1°un service ou un réseau de communications électroniques visé à l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif;
2°un service ou un réseau de communications électroniques non visé à l'article 5;
fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
§ 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues pour les réseaux et services de communications électroniques mentionnés à l'article 161 de la loi.
Art. 8.§ 1er. [1 § 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques verse annuellement à l'Institut une redevance administrative calculée comme suit :
Chiffre d'affaires | Redevance annuelle |
< 1 million d'euros | 510 |
1 à 5 millions | 7.500 |
5 à 10 millions | 15.000 |
10 à 50 millions | 25.000 |
50 millions à 1 milliard | 75.000 |
1 milliard et + | 150.000 |
Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires réalisé en Belgique l'année t-1 en matière de réseau de communications électroniques ou de service de communications électroniques, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2.
L'opérateur communique le chiffre d'affaires pertinent de l'année t-1 à l'Institut pour le 30 juin de l'année t.
L'opérateur fournit, sur simple demande de l'Institut, toute information justifiant le montant déclaré.
En cas d'absence de communication ou de communication incomplète, erronée ou frauduleuse des données utiles pour la détermination du chiffre d'affaires pertinent, d'absence de transmission des informations demandées; l'Institut peut utiliser toute donnée disponible - en ce compris le chiffre d'affaires global de l'opérateur - afin de déterminer le montant de la redevance annuelle.]1
§ 2. [3 ...]3
----------
(1AR 2013-04-25/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2013-06-06/02, art. 40, 004; En vigueur : 27-06-2013)
(3AR 2021-11-28/16, art. 63, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 9.
<Abrogé par AR 2013-04-25/11, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques déclarés.
Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9 et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu. Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier. Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible [1 au plus tard trente jours après la réception de la facture]1.
----------
(1AR 2009-12-10/05, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-2009)
Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le présent arrete sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis [1 à l'euro supérieur]1.
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communique par l'Institut, sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
----------
(1AR 2013-04-25/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 13.Aucune cessation dactivités complète ou partielle ou d'une partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté.
Section 5.- Dispositions finales.
Art. 14.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications;
2°l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation;
3°l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;
4°l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications;
5°l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications.
Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.