Texte 2007014091

27 MARS 2007. - Arrêté royal portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-05-06/11, art. 57,3°, 005; En vigueur : 17-09-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2007 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-3-2007
Numéro
2007014091
Page
18389
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-27/31
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2007
Texte modifié
19870150311965060404
belgiquelex

Chapitre 1er.- Commission centrale d'examen.

Article 1er.[1 Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après " la Commission ", chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure suivantes :

la patente du Rhin;

le certificat de conduite A et B;

l'attestation ADN base, chimie ou gaz;

la patente radar;

l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes;

l'attestation de connaissance de secteurs du Rhin;

l'extension de la patente du Rhin.]1

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(1AR 2012-12-21/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Article 1er.[1 Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après " la Commission ", chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure suivantes :

la patente du Rhin;

le certificat de conduite A et B;

l'attestation ADN base, chimie ou gaz;

la patente radar;

l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes;

l'attestation de connaissance de secteurs du Rhin;

l'extension de la patente du Rhin.]1

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(1AR 2012-12-21/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 2.La Commission est composée de sept membres effectifs, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire, et six examinateurs. Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre qui a le transport dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 2.

La Commission est composée de sept membres effectifs, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire, et six examinateurs. Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par [2 le ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions]2 pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 146, 003; En vigueur : 04-09-2015)

(2ARW 2022-08-25/05, art. 50, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 3.[1 § 1er. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de présence de 60 euros par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié. Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, il est adapté automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

["1 \167 2."° Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires de la classe A3.

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(1AR 2012-12-21/62, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 3.

["1 \167 1er. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit \224 un jeton de pr\233sence de 60 euros par journ\233e de r\233union d'une dur\233e minimale de trois heures. Pour les r\233unions de moins de trois heures, le montant du jeton de pr\233sence est r\233duit de moiti\233. Les jetons de pr\233sence couvrent les travaux ayant trait \224 l'examen. Le montant du jeton de pr\233sence est rattach\233 \224 l'indice des prix \224 la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100). A partir du 1er janvier 2014, il est adapt\233 automatiquement chaque ann\233e en fonction de l'indice du mois de mai de l'ann\233e pr\233c\233dente. Le r\233sultat obtenu est arrondi \224 l'euro sup\233rieur."°

["1 \167 2."° Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel [3 du Service public de Wallonie]3. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires [3 du Service public de Wallonie]3.

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(1AR 2012-12-21/62, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 147, 003; En vigueur : 04-09-2015)

(3ARW 2022-08-25/05, art. 51, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 3.

["1 \167 1er. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit \224 un jeton de pr\233sence de [3 250 euros"° par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié. Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice des prix à la consommation : [3 103,26 (indice du mois d'août 2016 ; base 2013 = 100)]3.

A partir du [3 1er janvier 2017]3, il est adapté automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de [3 juillet]3 de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

["1 \167 2."° Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires de la classe A3.

REGION FLAMANDE

Art. 3.[1 § 1er. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de présence de 60 euros par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié. Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, il est adapté automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

["1 \167 2."° Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel [2 des services publics flamands]2. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires [2 de l'Autorité flamande]2.

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(1AR 2012-12-21/62, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 147, 003; En vigueur : 04-09-2015)

(3AGF 2016-12-23/55, art. 1, 004; En vigueur : 13-02-2017)

Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale Transport terrestre.

Art. 4.

Le secrétariat de la Commission est assuré par [2 la direction du Service public de Wallonie compétente pour les qualifications professionnelles en navigation intérieure]2.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 148, 003; En vigueur : 04-09-2015)

(2ARW 2022-08-25/05, art. 52, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 5.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre qui a le transport dans ses attributions.Art. 5_REGION_WALLONNE. [1 La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix des membres effectifs ou de leurs suppléants.]1

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(1ARW 2022-08-25/05, art. 53, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 6.Les délibérations de la Commission sont secrètes.

Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen.

Art. 8.Les examens en vue de l'obtention des attestations de qualification visées à l'article 1er ont lieu en fonction des besoins et au moins trois fois par an.

Les examens sont annoncés par tous les moyens jugés convenables par la Commission et par avis publié au Moniteur belge.

Art. 8.

["1 ..."°

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(1ARW 2022-08-25/05, art. 54, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 9.Un délégué de chacune des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie est autorisé à assister aux examens.

Art. 9.

["1 ..."°

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(1ARW 2022-08-25/05, art. 55, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 10.La participation à un examen est subordonnée à l'introduction d'une demande d'obtention d'une des attestations de qualification visées à l'article 1er et au paiement de la rétribution due conformément aux dispositions de l'article 12.

Les demandes sont introduites auprès de la Direction générale Transport terrestre au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.Art. 10_REGION_WALLONNE.

La participation à un examen est subordonnée à l'introduction d'une demande d'obtention d'une des attestations de qualification visées à l'article 1er et au paiement de la rétribution due conformément aux dispositions de l'article 12.

["2 Les demandes sont introduites aupr\232s de l'administration par voie \233lectronique selon la proc\233dure d\233crite sur le site internet du Service public de Wallonie."°

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 150, 003; En vigueur : 04-09-2015)

(2ARW 2022-08-25/05, art. 1, 006; En vigueur : 17-01-2022)

Art. 11.La Commission convoque les candidats à l'examen dans l'ordre d'introduction de leur demande.

Chapitre 2.- Des rétributions.

Art. 12.[1 § 1er. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des rétributions prévues en regard de chacune d'entre elles :

demande de la patente du Rhin : 125 euros

demande du certificat de conduite A ou B : 125 euros

demande d'une attestation ADN base, chimie ou gaz : 125 euros

demande de la patente radar : 125 euros

demande de l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes : 75 euros

demande d'une attestation de connaissance de secteurs du Rhin : 75 euros

demande d'une extension de la patente du Rhin : 75 euros

demande de l'attestation d'expert en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

demande de l'attestation de secouriste en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

10°demande de l'attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

11°demande d'une mention sur la patente du Rhin ou le certificat de conduite : 20 euros

12°demande de prolongation des attestations visées sous 1° à 3° et sous 8° à 10° : 20 euros

13°demande de duplicata des attestations visées sous 1° à 6° et sous 8° à 10° : 20 euros

14°délivrance d'un livret de service : 12 euros

15°apposition des visas de contrôle sur les livrets de service : 12 euros

16°délivrance d'un livre de bord et de l'attestation certifiant cette délivrance : 8 euros

§ 2. Les montants des rétributions visées au § 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, ils sont adaptés automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

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(1AR 2012-12-21/62, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires modificatives et finales.

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. L'autorité compétente visée à l'article 2, alinéa 2 du règlement figurant en annexe est le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.

La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, est chargée de l'organisation de l'examen des candidats au diplôme de conducteur au radar pour le Rhin. "

Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1987 approuvant la résolution n° 28 du 28 novembre 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, modifiant le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1971 et fixant les modalités d'application de la résolution n° 28 précitée du 28 novembre 1985 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Pour l'application du marginal 10170 (2) la preuve de la connaissance est fournie par une attestation délivrée par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué, après examen organisé par la Commission centrale examen instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure. "

Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " Administration de la Marine et de la Navigation intérieure " sont remplacés par les mots " Direction générale Transport terrestre ".

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2007.

Art. 16.Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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