Texte 2007014064
Article 1er._ A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. ";
2°Le § 2 est complété par les alinéas suivants :
" Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies.
Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la numérotation des lettres de voiture. ".
Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa :
" La lettre de voiture pour déménagement peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. "
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, 2°, est remplacé comme suit :
" 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à l'article 38 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route :
a)lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;
b)lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour;
c)lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent. ";
2°Le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en trois exemplaires originaux.
Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au transporteur.
Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.
Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.
Bruxelles, le 5 février 2007.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.