Texte 2007014048

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-2-2007
Numéro
2007014048
Page
6512
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-29/37
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
19751201092005014182
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 12.3.1., premier alinéa est remplacé comme suit :

" Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. ";

L'article 12.3.2. est abrogé;

A l'article 12.4., alinéa 2, les propositions "traverser une partie de la voie publique qui ne lui est pas réservée tels qu'un trottoir traversant, une piste cyclable" et "remettre son véhicule en mouvement" sont abrogées;

Il est inséré un article 12.4bis, libellé comme suit :

" Art. 12.4bis Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable. "

Art. 2.A l'article 65.5. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3 est complété par l'exemple suivant :

Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513).

Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée. ";

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513).

Un point 10 est ajouté comme suit :

" 10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.

A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.

A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.

Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse. ";

Un point 11 est ajouté comme suit :

" 11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.

La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.

Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance. ".

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sont apportées les modifications suivantes :

Le point 9°, 1er alinéa est remplacé comme suit :

" Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. ";

Le point 10° est remplacé comme suit :

  " 12.4bis     Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable,
                 doit ceder la priorite aux usagers de la route qui,
                 conformement au présent arrete, sont autorises a circuler
                 sur le trottoir ou la piste cyclable. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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