Texte 2007014032
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°" Ministre " : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;
3°" Conseil " : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
4°" agent statutaire " : toute personne nommée à l'Institut, à l'essai ou à titre définitif;
5°" membre du personnel contractuel " : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;
6°[2 ...]2
7°" Selor " : [3 la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui]3. "
8°[3 " directeur " : le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;]3
9°" statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
["1 10\176 \" jour ouvrable \" : chaque jour de la semaine, \224 l'exception du samedi et du dimanche"° [3 et des jours fériés, sauf disposition contraire]3.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 1, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 1, 007; En vigueur : 18-07-2022)
(3AR 2024-04-26/24, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 2.§ 1er. Sous réserve du chapitre III du Titre II, le présent statut est applicable à tout agent statutaire.
§ 2. Sous réserve de dispositions expresses particulières, sont seuls applicables aux membres du personnel contractuels :
1°le Titre I;
2°le Titre II, chapitres III et V;
3°le Titre III;
4°le Titre IV;
5°le Titre VII;
6°le Titre VIII, [1 chapitres II/1, III et IV]1;
7°le Titre X.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 2, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 3.Les agents statutaires sont nommés par le Conseil dans des grades.
Le grade est le titre qui habilite l'agent statutaire à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Toute nomination est portée à la connaissance [1 des agents statutaires et des membres du personnel contractuel]1.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 3, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 4.§ 1er. Les grades sont répartis en quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur et les niveaux B, C et D.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie.
§ 2. Dans le niveau A, les grades sont répartis en rangs en fonction de leur position hiérarchique dans ce niveau. Le rang est indiqué en complétant la lettre du niveau par un chiffre. Le chiffre le moins élevé est attribué au rang le plus bas.
Les grades des rangs A2 et A3 sont des " grades équivalents ".
§ 3. Au sein des niveaux B, C et D, les grades sont équivalents.
Art. 5.Les grades que les agents statutaires ou les membres du personnel contractuels peuvent occuper sont répartis entre les différents niveaux et, pour le niveau A, entre les rangs, conformément à l'annexe Ire.
TITRE II.- Du recrutement.
Chapitre 1er.- Conditions d'admissibilité.
Art. 6.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent statutaire s'il ne remplit les conditions générales suivantes :
1°être Belge lorsque la fonction à exercer comporte une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou ressortissant de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°sauf pour le niveau D, être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études mentionné à l'annexe I de larrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Le diplôme ou certificat d'études exigé pour le grade concerné est fixé par le Ministre sur proposition du Conseil et doit correspondre au niveau du grade à conférer;
5°pour les grades énumérés à l'annexe II, avoir réussi une sélection comparative.
§ 2. Lorsque la nature de la fonction le nécessite, des conditions d'aptitude médicale sont fixées, conformément à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. Dans ce cas, le candidat doit justifier de l'aptitude médicale pour la fonction à exercer.
Art. 7.Le Conseil peut, par décision motivée, imposer des conditions spéciales d'admissibilité en fonction des exigences spécifiques de la fonction, en imposant la possession de :
- diplômes spécifiques ou certificats qui sont repris dans les dispositions ministérielles visées à l'article 6, § 1er, 4°;
- la connaissance pratique ou une expérience professionnelle utile obtenue dans un état membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Chapitre 2.- Du recrutement des agents statutaires.
Section 1ère.- Dispositions générales concernant les sélections comparatives.
Art. 8.Une sélection comparative conduit a un classement des lauréats.
Parmi les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, la priorité est accordée aux lauréats de la sélection dont la date du procès verbal de clôture est la plus ancienne.
Art. 9.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat et de son classement.
En cas de nomination, les résultats que l'agent statutaire a obtenus dans chaque épreuve, ainsi que son classement, figurent à son dossier individuel.
Art. 10.§ 1er. Les sélections comparatives sont organisées par [1 le directeur]1. Les modalités d'organisation en sont arrêtées dans un protocole conclu entre [1 le directeur]1 et le Conseil.
§ 2. [1 Le Règlement d'ordre intérieur du 4 août 2020 du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques]1 est applicable à l'Institut. Les dispositions qui pourraient modifier, compléter ou remplacer cet arrêté sont de plein droit applicables à l'Institut
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(1AR 2024-04-26/24, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 11.[1 Le directeur]1, ou le Conseil en cas d'application de l'article 16, fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'admissibilité requises.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Section 2.- Des sélections comparatives spécifiques.
Art. 12.Le Conseil peut demander [1 au directeur]1 l'organisation d'une sélection comparative spécifique, sur base d'un profil de fonction établi par l'Institut.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 13.Le Conseil peut constituer une réserve de recrutement, dont le nombre de lauréats qui seront admis dans cette réserve est déterminé préalablement sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles.
La durée de validité de ces réserves de recrutement est fixée à [1 un an]1. Le Conseil peut prolonger ce délai [1 au maximum trois fois pour une durée d'un an]1.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 4, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 14.Les commissions de sélection pour les sélections comparatives spécifiques sont composées de :
1°un président, qui est [1 le directeur]1 ou son représentant. Il a voix délibérative;
2°deux assesseurs au moins, et leurs suppléants. Ils ont voix délibérative.
Le Conseil, en concertation avec [1 le directeur]1 ou le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er, 1°, désigne les assesseurs de la commission de sélection parmi :
1°les agents statutaires titulaires d'un grade au moins égal au grade à conférer;
2°les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 5, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 15.Les allocations horaires fixées par Nous dans le cadre de la sélection et de la carrière des agents de l'Etat, sont accordées aux membres des commissions de sélection pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant une dispense de service accordée par le Conseil ou par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
Section 3.- Des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'Institut.
Art. 16.Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'Institut peut, en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et avec l'accord de Selor, organiser des sélections comparatives sous sa propre responsabilité et sous contrôle de qualité de SELOR.
Art. 17.Le président et les assesseurs des commissions de sélection, au nombre de deux au moins, sont désignés par le Conseil.
Le président et les assesseurs sont désignés parmi les personnes visées à l'article 14, alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 18.Les articles 13 et 15 sont applicables aux sélections visées à l'article 16.
Chapitre 3.- Du recrutement contractuel.
Art. 19.Les membres du personnel contractuels sont désignés par le Conseil dans des grades.
Ils doivent satisfaire aux conditions d'admissibilité générales fixées a l'article 6, § 1er.
Art. 20.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires, [1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ]1, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des besoins exceptionnels et temporaires, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 2, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel contractuels recrutés pour exécuter des tâches du niveau A nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification,[1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1, doivent justifier, par la possession d'un ou plusieurs diplômes complémentaires ou par une expérience professionnelle utile, des qualifications requises pour les tâches à exécuter.
Les tâches à exécuter et les qualifications particulières requises sont déterminées par le Conseil et sont portées à la connaissance du public de la manière déterminée par le Conseil.
Les intéressés doivent disposer d'un délai de dix jours ouvrables au moins pour introduire leur candidature.
§ 2. Les membres du personnel contractuels engagés en vertu du § 1er, alinéa 1er, le sont pour la durée des tâches à effectuer, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 3, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 22.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de [2 remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel]2 pendant des périodes d'absence temporaire, [1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des remplacements à assurer.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 4, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 5, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 23.A défaut de candidats satisfaisant aux conditions visées à l'article 20, alinéa premier et à l'article 22 alinéa 1er, le Conseil peut faire appel à d'autres candidats, sans déroger à l'article 19, alinéa 2.
Art. 24.§ 1er. Par personnel recruté pour exécuter des tâches auxiliaires, [1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté :
1°les personnes chargées des travaux d'entretien;
2°les étudiants engagés pendant les vacances scolaires;
3°le personnel saisonnier.
§ 2. Par personnel recrute pour exécuter des tâches spécifiques, [1 comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études [2 ou le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre]2.
Les engagements effectués conformément à l'alinéa premier ne peuvent pas être conclus pour une durée supérieure à celle du programme de recherche ou de l'étude et ils ne confèrent aux travailleurs engagés aucun titre à l'obtention d'un emploi à titre définitif.
["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, l'engagement de personnel ayant acquis de l'exp\233rience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a \233t\233 partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a \233t\233 membre peut \234tre conclu \224 dur\233e ind\233termin\233e."°
Par personnel spécifique, il faut entendre le personnel qui possède les qualifications scientifiques ou techniques requises par l'exécution du programme ou de l'étude.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 5, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 6, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 4.- De l'entrée en service statutaire.
Art. 25.§ 1er. Le Conseil décide de la date d'entrée en service.
§ 2. Si la sélection comparative est organisée par l'Institut ou à la demande de l'Institut, l'Institut est lié, lors du recrutement, par le classement qui résulte de cette sélection comparative.
§ 3. L'Institut peut également contacter des lauréats de sélections comparatives dont la partie générale a été organisée [1 à l'initiative du directeur]1. Dans ce cas, [1 le directeur]1 fournit la liste des lauréats dans le classement obtenu lors de cette partie.
L'Institut organise une épreuve supplémentaire, sous la surveillance [1 du directeur]1, et invite le nombre de lauréats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, dans l'ordre de leur classement obtenu à la partie générale.
Après l'épreuve supplémentaire les lauréats sont classés en fonction de leur aptitude pour la fonction à exercer. Pour le recrutement le Conseil est tenu par le classement établi à l'issue de l'épreuve supplémentaire.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 6, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 26.§ 1er. Le candidat appelé doit entrer en service au plus tard le premier jour du troisième mois suivant l'envoi au candidat de la décision du Conseil par lettre recommandée [1 , par recommandé électronique ou suivant la remise en mains propres contre accusé de réception]1.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions de droit national ou international, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.
§ 2. Les lauréats d'une même sélection comparative, qui sont appelés simultanément en service, prennent rang à la date de leur entrée en service avec maintien du classement de leur sélection.
Si l'entrée en service a été retardée parce que le lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions de droit national ou international ou qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du lauréat est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le lauréat a été dépassé par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé sa période d'essai.
Les lauréats qui demandent, pour d'autres raisons, à ajourner leur entrée en service, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur classement.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 27.§ 1er. Dans les cas où un examen d'aptitude médicale est exigé, le lauréat recruté n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen.
§ 2. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, il est démis d'office moyennant un délai de préavis de trois mois.
§ 3. Si le lauréat recruté qui ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, occupait déjà un emploi au sein de l'Institut, il est replacé dans son ancien grade.
Art. 28.Sauf en cas de sélection comparative organisée par l'Institut lui-même, [1 le directeur]1 contrôle, le cas échéant, si les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 4° et 5° et les conditions spéciales d'admissibilité sont remplies.
L'Institut vérifie si les lauréats recrutés remplissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 3°. Si une réserve de lauréats est constituée, il informe [1 le directeur]1 du recrutement.
Lorsque, conformément à l'article 6, § 1, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée, le dossier est transmis [1 au directeur]1 pour décision. Le lauréat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 8, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 29.Les agents statutaires sont tenus de prêter serment entre les mains du Président du Conseil, dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Chapitre 5.- De l'affectation de service et de résidence administrative.
Art. 30.§ 1er. Le Conseil désigne pour chaque agent statutaire ou membre du personnel contractuel :
1°la résidence administrative;
2°le service dans cette résidence administrative;
3°le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'un grade de niveau B.
§ 2. L'Institut reconnaît comme résidences administratives :
1°le service central, où est situé le siège;
2°les centres de contrôle ou les services régionaux.
Chapitre 6.- De la période d'essai et de la nomination définitive.
Art. 31.§ 1er. La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an.
§ 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire nommé à l'essai est dans la position [1 administrative]1 d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position [1 administrative]1 d'activité de service, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois. [2 Les prestations non fournies dans le cadre des prestations réduites pour maladie sont incluses dans le calcul des jours d'absence.]2
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacances;
2°les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3°le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
4°les congés de promotion sociale.
§ 3. A l'exception des cas cités au § 2, alinéa 3, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la suspension de la période d'essai.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 6, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2024-04-26/24, art. 9, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 32.Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire nommé à l'essai après 6 mois effectifs.
Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire nommé à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.
Art. 33.§ 1er. A la fin de la période d'essai le supérieur hiérarchique etablit un rapport définitif qui propose, selon le cas :
1°la nomination définitive de l'agent statutaire;
2°la prolongation de la période d'essai;
3°la démission d'office de l'agent statutaire;
4°la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut.
Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er.
§ 3. La démission d'office des agents statutaires nommés à l'essai est prononcée par le Conseil moyennant un délai de préavis de trois mois.
Art. 34.§ 1er. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la démission d'office de l'agent statutaire ou sa réintégration dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 33 est suivie à cet effet.
§ 2. L'agent statutaire à l'essai qui commet une faute grave durant la période d'essai peut être congédié sans préavis. Il doit être entendu au préalable.
Art. 35.Les propositions visées aux articles 33, § 1er, 2° à 4°, et 34, § 1er sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours.
Art. 36.
<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 7, 007; En vigueur : 18-07-2022>
TITRE III.- Des droits et des devoirs.
Art. 37.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent :
1°respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de l'Institut;
2°accomplir leurs tâches avec rigueur et exactitude;
3°exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
§ 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels doivent être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.
Art. 38.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
§ 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 39.Les agents statutaires et membres du personnel contractuels jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de l'Institut.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents statutaires et membres du personnel contractuels qui ont cessé leurs fonctions.
Art. 40.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.
§ 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels se tiennent en permanence au courant de l'évolution des techniques, règlementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
["1 ..."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 8, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 41.Toute infraction aux dispositions de ce titre, commise par un agent statutaire est sanctionnée par une des peines disciplinaires fixées à l'article 89, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Art. 42.Tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel a le droit de consulter son dossier personnel [1 ...]1.
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(1AR 2024-04-26/24, art. 10, 008; En vigueur : 01-06-2024)
TITRE IV.- Des incompatibilités.
Art. 43.Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 44.§ 1er. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle il faut entendre toute occupation, à l'exception d'un mandat public de nature politique, dont le profit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
1°attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à la fonction exercée par un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel;
2°pour laquelle l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est désigné d'office par le Conseil.
Art. 45.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, le Conseil peut, sur demande écrite et préalable de l'agent statutaire, et après avis motivé du supérieur hiérarchique, visé à l'article 30, § 1er, 3°, autoriser le cumul d'activités professionnelles.
Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester totalement accessoire par rapport aux fonctions exercées et être compatible avec la qualité d'agent statutaire.
L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.
Une activité ne peut être exercée que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Le cas échéant, preuve en est fournie en annexe à la demande d'autorisation.
§ 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°. Elle doit obligatoirement contenir :
1°l'indication la plus précise possible de l'activité envisagée;
2°la durée de l'activité envisagée et le moment où elle sera exercée;
3°la confirmation motivée que l'activité ne peut donner lieu, même à l'avenir, à une situation de conflit d'intérêt tel que visé à l'article 27 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
Lorsqu'il le juge nécessaire, le supérieur hiérarchique demande des informations complémentaires ou des pièces justificatives au demandeur.
Au plus tard dans un délai de 30 jours après l'introduction d'une demande contenant toutes les informations nécessaires, le supérieur hiérarchique émet un avis motivé à son sujet. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
§ 3. Le Conseil se prononce sur la demande de l'agent statutaire dans un délai de 30 jours civils prenant cours à la date de réception de l'avis motivé du supérieur hiérarchique. Après l'expiration de ce délai, la décision est réputée favorable.
§ 4. Après que l'autorisation ait été accordée, le demandeur est tenu d'informer l'Institut de toute modification éventuelle touchant à la nature des activités, la durée des prestations ou le moment où elles sont exercées.
L'autorisation est révocable par le Conseil.]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 7, 003; En vigueur : 05-10-2013)
TITRE V.- De la mutation.
Art. 46.§ 1er. La mutation est l'affectation d'un agent statutaire dans une autre résidence de l'Institut.
§ 2. Les mutations peuvent être imposées par le Conseil :
1°dans l'intérêt du service;
2°suite à une promotion ou à un changement de grade;
3°par défaut d'emploi;
4°lorsqu'elles sont nécessaires pour incapacité médicale.
§ 3. L'agent statutaire auquel une mutation est imposée à l'occasion d'une promotion de grade peut refuser la promotion. Dans ce cas il conserve ses droits à une promotion éventuelle ultérieure dans ce grade aussi longtemps qu'il satisfait à toutes les conditions de nomination.
Art. 47.Des mutations pour convenances personnelles peuvent être demandées par les agents statutaires et peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Conseil.
Une mutation pour convenances personnelles n'est possible que si un emploi est vacant dans le grade.
Art. 48.Lorsque du fait de l'agent statutaire, il apparaît nécessaire de le changer de milieu de travail, la proposition de mutation est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X.
TITRE VI.- Du classement et de l'ancienneté.
Art. 49.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de classement entre agents statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la manière suivante :
1°l'agent statutaire le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade :
a)d'après le classement établi conformément au règlement de la sélection comparative, si l'accès au nouveau grade est subordonné à la réussite d'une sélection comparative;
b)d'après l'ordre chronologique des arrêtés de nomination et, en cas d'égalité, d'après le classement dans le grade précédent;
c)d'après le classement dans le grade précédent, si le changement de grade est accordé sans sélection comparative préalable à des agents statutaires titulaires du même grade;
d)si les agents statutaires intéressés sont titulaires de grades différents, il est tenu compte successivement de l'ancienneté de rang, de niveau et de service;
e)en cas d'égalité : l'agent statutaire le plus âgé.
Art. 50.L'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Art. 51.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de rang, de niveau ou de service, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, sans interruption volontaire, à l'Institut. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est consécutive à une demande de l'agent statutaire ou lorsqu'elle est due a sa faute.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle l'agent statutaire a été classé pour une promotion ultérieure par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.
§ 3. Pour l'ancienneté de rang et de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou a laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs au sens de § 5, que l'agent statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel de l'Institut.
§ 5. L'agent statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu de son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres d'avancement de traitement.
TITRE VII.- La description de fonction et l'évaluation.
Chapitre 1er.- La description de fonction.
Art. 52.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par description de fonction l'objectif de la fonction et le service dans laquelle elle se situe, les domaines de résultat généraux et les domaines de résultat liés au service ou à la fonction ainsi que les aptitudes générales requises par la fonction et éventuellement la description du contexte de la fonction dans lequel fonctionne l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.
Art. 53.Lors de l'entrée en fonction d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel et chaque fois qu'une autre description de fonction est attribuée, le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, invite l'intéressé(e) à un entretien de fonction au cours duquel est expliquée la description de fonction afférente à la fonction à exercer.
Chapitre 2.- L'évaluation.
Art. 54.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°: évalué : tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel pour lequel l'évaluation est obligatoire;
2°évaluation : l'évaluation descriptive du fonctionnement, des domaines de résultat, des aptitudes générales de l'évalué, ainsi que de la réalisation par l'évalué des objectifs fixés;
3°évaluateur : [1 le président ou le membre du Conseil, les membres du Service de médiation visé aux articles 43bis et 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou]1 l'agent statutaire, au moins de niveau B, désigné par le Conseil et qui en tant que chef fonctionnel a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué et qui assure la communication informelle et formelle dans le cadre du cycle d'évaluation;
4°allocation de gestion : une allocation de gestion semestrielle de nature individuelle dont les modalités d'octroi sont fixées dans le statut pécuniaire.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 8, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 55.L'évaluation est obligatoire pour tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel qui est en service depuis au moins douze mois civils continus ou non et qui a presté des services effectifs pendant la totalité ou une partie de la période considérée.
["1 L'alin\233a 1er n'est pas applicable durant leur p\233riode d'essai pr\233alable \224 la nomination \224 titre d\233finitif ou \224 la promotion."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 9, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 3.- Le cycle d'évaluation.
Art. 56.Au cours du cycle d'évaluation se déroule un processus qui est géré par l'évaluateur et qui vise à améliorer les résultats, stimuler la communication entre l'évaluateur et l'évalué, à promouvoir le développement des compétences de l'évalué et à atteindre des objectifs.
Le cycle d'évaluation s'étend sur un an, [1 du 1er octobre au 30 septembre]1 inclus de l'année civile suivante, et débute par un entretien de planning au cours duquel sont fixés par écrit des objectifs mesurables, axés sur le résultat et/ou le développement.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 9, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 57.[1 § 1er. Au cours du mois d'octobre a lieu un entretien de fonctionnement obligatoire, à l'issue duquel l'évaluateur communique à l'évalué la cotation qu'il propose au Conseil pour la période de l'allocation de gestion écoulée.
Lors de cet entretien de fonctionnement annuel obligatoire, sont abordés :
1°le contexte de fonctionnement qui contribue à déterminer le fonctionnement au sein du service;
2°les résultats obtenus par le membre du personnel pour les tâches décrites dans la description de fonction individuelle, les aptitudes générales dont il a fait preuve, ainsi que les résultats obtenus pour les objectifs formulés lors de l'entretien de planning précédent.
En outre, il peut également être discuté :
1°de l'évolution de l'évalué au sein de sa fonction actuelle;
2°des perspectives et aspirations de carrière de l'évalué et du développement de compétences souhaitables à cette fin.
§ 2. Si l'évalué est absent durant la période où l'entretien de fonctionnement obligatoire a lieu, celui-ci est reporté jusqu'à son retour.
Si l'évalué est absent durant la totalité de la période d'évaluation de douze mois, il n'y a pas d'entretien de fonctionnement.
§ 3. Un entretien de fonctionnement facultatif pendant le cycle d'évaluation a lieu sur simple demande de l'évaluateur ou de l'évalué, sans toutefois qu'une cotation ne soit attribuée à cet effet.
§ 4. Un entretien de fonctionnement intermédiaire, mais sans attribuer de cotation, est cependant obligatoire :
1°dans le courant du mois d'avril, suite à l'attribution d'une cotation inférieure à 60 % de la cotation maximum qui peut être accordée dans le cadre de l'allocation de gestion;
2°avant de pouvoir attribuer à l'évalué une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximum qui peut être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.
Lors de cet entretien, il y a lieu de discuter de tous les points pour lesquels l'évalué ne donne pas satisfaction et comment ils peuvent être améliorés.
§ 5. Après chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur établit dans les dix jours ouvrables un rapport que l'évalué vise et remet, éventuellement accompagné de ses remarques, à l'évaluateur et ce dans les cinq jours ouvrables.]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 10, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 58.§ 1er. Un plan d'accompagnement est imposé à l'évalué dont l'entretien de fonctionnement [1 ...]1 s'est conclu par une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximale susceptible dêtre attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.
Le plan d'accompagnement formule des objectifs réalistes et mesurables qui visent à améliorer les prestations de lévalué.
Un entretien mensuel, dont les principales constatations et accords sont notés, a lieu au cours du plan d'accompagnement Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois.
§ 2. L'évalué, dont l'entretien de fonctionnement [1 ...]1 s'est conclu par une cotation située entre la moitié et 59 % de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion, se voit imposer des objectifs individuels pour les domaines de résultat ou aptitudes générales pour lesquels il a obtenu un résultat inférieur à 50 %.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 11, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 59.[1 Le rapport visé à l'article 57, § 5, conclut le cycle d'évaluation.]1
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(1AR 2022-06-27/05, art. 10, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 60.[1 § 1er. Si le score attribué dans le rapport visé à l'article 57, § 5, est inférieur à cinquante, la mention " insuffisant " est d'office apposée et est motivée dans ce rapport.
§ 2. Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. Si deux cotations n'ont pas encore été attribuées à l'évalué, la cote de la période d'évaluation précédente est reprise.]1
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(1AR 2022-06-27/05, art. 11, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 61.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur peuvent tous deux joindre des documents au dossier dévaluation.
Tant le document ajouté que les éventuelles remarques à son sujet doivent être visés par les deux.
§ 2. En guise de préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur peut recueillir toutes les informations susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'évaluation.
Art. 62.§ 1er. Le dossier d'évaluation individuel comporte :
1°la description de fonction contenant les données d'identification;
2°le rapport de l'entretien de planning contenant les objectifs convenus;
3°le rapport de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non;
4°les documents ajoutés par l'évaluateur ou à la demande de l'évalue;
5°[1 ...]1
6°le plan d'accompagnement éventuel.
§ 2. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition de :
- l'évalué lui-même;
- l'évaluateur;
- l'agent statutaire ou le membre du Conseil qui a la direction et/ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur;
- [1 le Service Gestion du Personnel]1 de l'Institut;
- le Conseil;
["2 - le sup\233rieur hi\233rarchique."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 12, 007; En vigueur : 18-07-2022)
(2AR 2024-04-26/24, art. 11, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 63.Le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation après examen des dossiers d'évaluation individuels.
Art. 64.Le non respect des dispositions des articles 57, § 4, 58 et 61, § 1er, est considéré comme faute de procédure. Une nouvelle cotation n'est attribuée que dans ces seuls cas.
Chapitre 4.- La mention finale " insuffisant ".
Art. 65.La première mention " insuffisant ", consiste pour l'évalué en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner.
Art. 66.§ 1er. En cas de deux mentions finales " insuffisant " successives, l'évalué est soit démis d'office, soit il est mis fin a son contrat de travail dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 2. La cotation de la dernière période d'évaluation qui aboutit à une deuxième mention finale " insuffisant " successive doit toujours avoir trait à une période au cours de laquelle minimum 120 jours civils interrompus ou non ont été effectivement prestés. Par dérogation à l'art. 57, § 2, alinéa 2, le dernier entretien de fonctionnement est reporté jusqu'au moment où ce délai aura été atteint.
§ 3. La démission ou le licenciement après deux mentions " insuffisant " consécutives sont prononcés par le Conseil.
["1 \167 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la seconde mention \" insuffisant \" re\231ue par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel l'est dans le cadre de l'exercice de fonctions sup\233rieures. En pareil cas, il est mis fin aux fonctions sup\233rieures."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 13, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 67.Une indemnité de départ est accordée à l'agent statutaire démis pour deux mentions " insuffisant " successives.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent statutaire si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois cette rémunérations si l'agent statutaire compte au moins dix ans de service et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent statutaire compte moins de dix années de service au moment où la démission lui est signifiée.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 68.L'évalué peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre chaque proposition de mention " insuffisant " auprès de la Chambre de recours visée au titre X, dans [1 un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de]1 la réception [2 du rapport visé à l'article 57, § 5]2.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 14, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 14, 007; En vigueur : 18-07-2022)
TITRE VIII.- De la carrière.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 69.Il existe deux sortes de promotion :
1°pour ce qui est de la carrière administrative, la promotion est la nomination [1 d'un agent statutaire ou la désignation d'un membre du personnel contractuel à]1 à un grade d'un niveau ou de rang supérieur. Elle est qualifiée de " promotion de grade ";
2°pour ce qui est de la carrière pécuniaire, la promotion est l'octroi à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel dans son grade d'une échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait. Elle est qualifiée de " promotion par avancement barémique ".
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(1AR 2022-06-27/05, art. 15, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 70.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires contraires, une promotion par avancement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
§ 2. L'organisation d'une sélection de promotion comparative ou la vacance d'un emploi à conférer suite à un changement de grade est portée à la connaissance des agents statutaires aptes à être nommés par une annonce de l'emploi vacant.
Lorsqu'un agent statutaire est pour quelque raison que ce soit temporairement éloigné du service, l'annonce de l'emploi vacant lui est envoyée par un envoi recommandé à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée.
§ 3. Sont seules prises en considération les inscriptions des agents statutaires pour la sélection de promotion ou les sollicitations pour le changement de grade, qui ont été introduites dans la forme et le délai fixés par le Conseil.
Art. 71.Toute nomination suite à une promotion par avancement de grade est notifiée [1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]1.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 16, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 2.- De la promotion par avancement de grade.
Art. 72.§ 1er. La promotion par avancement de grade est subordonnée à la réussite d'une sélection comparative.
Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées lorsque le Conseil estime que l'intérêt de l'Institut l'exige.
§ 2. Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées sous la responsabilité de Selor. Par dérogation à ce qui précède, l'Institut peut, en cas de nécessité par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et sous contrôle de qualité de Selor, organiser ces sélections sous sa propre responsabilité.
§ 3. Sur proposition du Conseil, le Ministre fixe pour chacun des grades accessibles par promotion par avancement de grade la liste des grades qui y donnent accès.
Art. 73.§ 1er. Pour pouvoir participer à une sélection de promotion comparative, l'agent statutaire doit être nommé à titre définitif, se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres a la promotion et ne pas avoir obtenu la mention finale " insuffisant " lors de l'évaluation.
L'agent statutaire qui ne remplit plus ces conditions entre les épreuves de sélection maintient le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve qu'il a accomplie, mais ne peut plus participer à la suite de cette sélection de promotion.
§ 2. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller l'agent statutaire doit compter une ancienneté de niveau d'au moins deux ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins cinq ans dans les niveaux B et C confondus.
Art. 74.Les candidats sont déclarés avoir réussi s'ils ont obtenu :
- au moins 50 % des points à chaque partie de la sélection comparative;
- et au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative.
Ils conservent le bénéfice de leur résultat sans limite de temps.
Art. 75.Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières. En cas d'égalité des points, le classement est déterminé selon l'article 49.
Art. 76.Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 81, les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.
Art. 77.Lorsque la sélection comparative comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents statutaires qui ont réussi l'épreuve générale en sont à leur demande dispensés s'ils souhaitent par la suite a nouveau participer à une ou plusieurs sélections pour le même niveau.
Art. 78.§ 1er. [1 Dans les grades de conseiller et premier conseiller, cinq emplois dans chaque rôle linguistique sont réservés à la promotion.]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 Si les emplois prévus au paragraphe 1er ne sont pas complétés de manière effective]1, le Conseil est tenu d'organiser une nouvelle sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller au cas où la dernière sélection a été clôturée il y a au moins vingt-quatre mois et que la réserve de promotion est épuisée.
["1 ..."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 17, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 79.Par dérogation aux articles 70, § 1er et 72, § 1er, alinéa 1er les agents statutaires avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de " conseiller ", d' " ingénieur-conseiller " et d' " informaticien-conseiller " sont nommés respectivement aux grades de " premier conseiller ", " premier ingénieur-conseiller " et " premier informaticien-conseiller ".
["1 Les membres du personnel contractuel avec huit ans d'anciennet\233 de grade dans les grades de \" conseiller \", d'\" ing\233nieur-conseiller \" et d'\" informaticien-conseiller \" sont d\233sign\233s respectivement aux grades de \" premier conseiller \", \" premier ing\233nieur-conseiller \" et \" premier informaticien-conseiller \"."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 18, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 80.§ 1er. Par dérogation à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, les agents statutaires au grade de contrôleur (en extinction) avec au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de contrôleur en chef.
§ 2. Le Conseil détermine de quelle manière les agents statutaires entrant en considération pour une promotion en application du § 1er sont informés de la vacance d'un emploi qui est a conférer par promotion et qui ne dépend pas de la réussite d'une sélection comparative.
Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont prises en considération.
§ 3. Le Conseil examine les candidatures et notifie une proposition de nomination provisoire aux candidats.
L'agent statutaire qui s'estime lésé peut introduire une réclamation devant le Conseil. Il est à sa demande entendu par celui-ci. Après examen des réclamations, le Conseil prend une décision qui est notifiée aux candidats.
Art. 81.§ 1er. Pour être promu au grade de niveau B ou C, les lauréats doivent compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins.
§ 2. Pour être promu au grade de conseiller, le lauréat doit compter une ancienneté de niveau d'au moins trois ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins six ans dans les niveaux B et C confondus.
Art. 81/1.[1 § 1er. La promotion définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an.
§ 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire promu à l'essai est dans la position administrative d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position administrative d'activité de service, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacances ;
2°les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
3°le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
4°les congés de promotion sociale.
§ 3. A l'exception des cas cités au paragraphe 2, alinéa 3, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la prolongation proportionnelle de la durée de la période d'essai.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 19, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/2.[1 Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire promu à l'essai après six mois effectifs.
Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire promu à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 19, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/3.[1 § 1er. A la fin de la période d'essai, le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas :
1°la promotion définitive de l'agent statutaire ;
2°la prolongation de la période d'essai ;
3°la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut.
Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 19, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/4.[1 S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la réintégration de cet agent dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 81/3 est suivie à cet effet.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 19, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/5.[1 Les propositions visées aux articles 81/3, § 1er, 2° et 3°, et 81/4 sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 19, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 2/1.[1 - Exercice de fonctions supérieures à celles du grade.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 20, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/6.[1 § 1er. Lorsqu'un poste est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, le Conseil peut décider de confier ledit poste à un agent statutaire d'un grade inférieur s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1°l'agent statutaire, à l'exception de celui visé au 2°, exerce la fonction supérieure pendant une période continue de plus de dix jours ouvrables, les remplacements pendant les congés de vacances de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel n'étant pas pris en considération, sauf s'ils forment une période ininterrompue de remplacement avec une absence de plus de dix jours ouvrables pour un autre motif ;
2°l'agent statutaire titulaire du grade de technicien, exerce la fonction supérieure au minimum un jour, même s'il s'agit du remplacement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel en congé.
§ 2. L'exercice d'une fonction déterminée vacante ou momentanément non occupée par son titulaire est confié à l'agent statutaire jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service.
Dans la mesure des possibilités, l'agent qui réunit les conditions statutaires requises pour être nommé à cette fonction est désigné de préférence.
§ 3. Dans l'application du paragraphe 1er, le seul fait qu'un emploi est vacant ou momentanément non occupé n'implique pas la nécessité de Ie conférer provisoirement.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 20, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/7.[1 L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à cette fonction.
Cependant, si l'agent statutaire visé à l'article 81/6, § 1er, est promu à titre définitif, les services rendus à titre provisoire sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date à laquelle il a réuni toutes les conditions statutaires requises pour accéder au grade supérieur.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, il faut que l'agent statutaire soit confirmé au poste auquel il a été désigné à titre provisoire et qu'il soit le premier candidat en ordre utile pour recueillir une nomination au grade considéré. Il faut en outre que le poste fût réellement vacant au moment de cette désignation.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 20, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 81/8.[1 Le Conseil peut mettre fin à tout moment à la fonction supérieure pour des raisons fonctionnelles.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 20, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 3.- Chargé de mission.
Art. 82.§ 1er. La qualification de " chargé de mission " peut être attribuée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels entrés en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sont chargés d'une mission de projet, d'une mission de coordination [3 ou d'une mission de fonction]3.
§ 2. Par " mission de projet ", l'on entend la réalisation d'un projet spécifique, limité dans le temps, ou l'exécution de tâches qui ne sont pas inhérentes à une fonction existant à l'Institut.
§ 3. Par " mission de fonction ", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui ne correspond pas à un grade existant, qui pose des exigences et des responsabilités manifestes supplémentaires et qui n'est pas totalement effectuée par une seule et même personne. Un maximum de six missions de fonctions identiques peut être accordé. Par dérogation au § 1er, une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée.
["1 \167 3/1. [2 ..."° ]1
§ 4. Par " mission de coordination ", l'on entend la direction ou la coordination des activités de minimum cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels de niveau A. Une mission de coordination peut uniquement être attribuée aux agents statutaires de niveau A et aux membres du personnel contractuels de niveau A engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le coordinateur effectue lui-même une partie des tâches conceptuelles à coordonner.
§ 5. Les missions peuvent être ouvertes dans trois niveaux, à savoir :
1°le niveau A;
2°les niveaux B et C confondus;
3°le niveau D.
["3 ..."°
§ 6. Les missions ne peuvent pas être cumulées en même temps.
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(1AR 2009-11-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2009)
(2L 2014-03-27/35, art. 41, 005; En vigueur : 08-05-2014)
(3AR 2022-06-27/05, art. 21, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 83.§ 1er. La durée d'une mission, exprimée en périodes de mois civils complets, est liée à la nature de la mission. Une mission ne peut jamais dépasser quarante-huit mois et ne peut être prolongée que maximum une fois pour une période de maximum quarante-huit mois [3 ...]3.
Sur une période de cent quarante-quatre mois, un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut jamais avoir effectué une mission pendant plus de nonante-six mois cumulés.
Un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut pas se voir attribuer une nouvelle mission si, suite à l'ajout de la durée estimée de la nouvelle mission, il dépasse le délai cumulé des nonante-six mois sur une période de cent quarante-quatre mois.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la mission de fonction " secrétaire [3 ...]3 du Président ou d'un Membre du Conseil " [2 et les missions de fonction " secrétaire du Conseil " et " secrétaire suppléant [3 /secrétaire suppléante]3 du Conseil]2[2 peuvent]2 toujours être [2 prolongées]2. Aucune autre mission, à l'exception d'une nouvelle mission de " secrétaire ", ne peut être accordée pendant les quarante-huit premiers mois qui suivent la fin de cette mission de fonction.
§ 3. La durée d'une mission de projet est liée à la durée estimée et motivée du projet, qui peut être prolongé une fois avec justification.
Si le projet est terminé avant la date de fin prévue, la mission se termine d'office à la fin du mois civil commencé.
§ 4. Une mission de coordination est annoncée pour une durée de quarante-huit mois, à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre.
§ 5. Pendant la durée de la mission, l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit au minimum accomplir des prestations à quatre cinquièmes. Lors de l'annonce, le Conseil peut déterminer que des prestations à temps plein sont exigées.
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(1AR 2009-11-16/02, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-2009)
(2AR 2014-04-25/D0, art. 1, 006; En vigueur : 11-07-2014)
(3AR 2022-06-27/05, art. 22, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 84.§ 1er. Une description de mission remplaçant la description de fonction pour la durée de la mission est établie pour chaque mission.
La description de mission indique :
- la situation de la mission dans un niveau;
- le but de la mission;
- les domaines de résultat généraux et liés à la fonction;
- les aptitudes générales requises;
- de quelle manière il y a lieu de faire rapport au supérieur hiérarchique désigné et au Conseil;
- dans quelle mesure la mission peut être combinée aux tâches liées à la fonction occupée par le chargé de mission.
§ 2. La description de mission d'une mission de coordination indique et délimite explicitement la matière à coordonner.
Elle précise quels sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuels concernés par la coordination et quelles délégations de compétences sont attribuées au chargé de mission.
Art. 85.§ 1er. La désignation comme chargé de mission doit être précédée d'un appel à candidatures.
L'appel indique :
- pour quel niveau la mission est ouverte et quelle ancienneté de niveau est requise. L'ancienneté de niveau requise ne peut ni être inférieure à quatre ans, ni dépasser douze ans;
- quelles compétences et expériences sont exigées et qui constituent un avantage;
- quelle indemnité est liée à la mission;
- la durée pour laquelle la mission est accordée;
- le service et l'emplacement où la mission est effectuée;
- le supérieur hiérarchique auquel il faut faire rapport.
§ 2. [1 Par dérogation au § 1er, le Conseil peut uniquement s'abstenir d'un appel à candidats si une mission de fonction [2 ...]2 est caractérisée par une relation de confiance particulière.]1
§ 3. Les candidatures sont introduites sous pli fermé, contre accusé de réception, auprès du Président du Conseil. Les enveloppes sont ouvertes au secrétariat du Conseil après une période d'inscription d'au moins quinze jours ouvrables.
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(1AR 2009-11-16/02, art. 3, 002; En vigueur : 30-11-2009)
(2AR 2022-06-27/05, art. 23, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 86.Après un entretien avec le Conseil ou une représentation du Conseil sous la présidence d'un membre du Conseil avec les candidats qui ont prouvé qu'ils remplissaient les exigences posées sur le plan des compétences, de l'expérience et de l'ancienneté de niveau, le Conseil attribue la mission au candidat qui est en mesure de prouver qu'il remplit le mieux les critères qui constituent un avantage.
En cas de mission de coordination, les candidats sont soumis au préalable à un test d'aptitude dont la nature, la portée et le déroulement sont fixés par le Ministre.
Si la nature de la mission le justifie, des tests d'aptitude peuvent également être imposés pour les missions de projet et de fonction.
Art. 87.§ 1er. Au cours de la mission, le chargé de mission fait rapport chaque mois au supérieur hiérarchique et minimum tous les six mois au Conseil.
§ 2. Si au bout de trois rapports mensuels successifs, le supérieur hiérarchique estime que l'exécution de la mission n'est pas satisfaisante, il peut proposer au Conseil de retirer la mission. Le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission.
Le dossier doit établir que le supérieur hiérarchique a indiqué expressément quels manquements l'exécution de la mission présentaient en se référant a la description de mission et qu'il n'y a pas été donné une suite satisfaisante.
Le chargé de mission en est informé et peut demander à être préalablement entendu par le Conseil.
§ 3. En cas de constatation de manquements graves, le Conseil peut toujours, après avoir entendu le chargé de mission, retirer la mission.
§ 4. Le Conseil peut également retirer en tout temps une mission pour des raisons fonctionnelles. Dans ce cas, aucune mission similaire ne peut être annoncée durant une période de douze mois civils.
Art. 88.§ 1er. Lorsqu'un chargé de mission perd le droit à [1 l'allocation de mission]1, tel que stipulé à l'art. 56, § 3 du statut pécuniaire, sa désignation comme chargé de mission est également retirée d'office dans le même temps.
Par dérogation à ce qui précède et lorsque l'intérêt de la mission l'exige, le Conseil a le droit de décider que ce retrait d'office de la désignation est temporaire sans que le caractère temporaire de celle-ci ne puisse dépasser six mois calendrier. [1 Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son allocation dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'allocation de mission.]1.
Le Conseil informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le chargé de mission a toujours le droit de mettre fin à une mission moyennant une période de préavis à convenir avec le Conseil sans qu'elle puisse dépasser trente jours calendrier.
§ 3. Le retrait d'une mission, pour quelque raison que ce soit, ne peut jamais être assimilé à une mesure disciplinaire, ni être invoqué lors d'évaluations ultérieures du chargé de mission.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 15, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Chapitre 4.[1 - De la formation.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/1.[1 L'Institut encourage l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement de nouvelles compétences, par des formations dans ou en dehors de l'Institut.
En tenant compte des objectifs stratégiques définis et des besoins de chaque service, le Conseil peut proposer ou autoriser une formation professionnelle.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/2.[1 § 1er. Le Conseil détermine les besoins des services et leurs objectifs en matière de formation, en vue d'assurer :
1°la formation de base liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur ;
2°la formation permanente ou continue visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises ;
3°la formation spécialisée visant à acquérir des connaissances ou des compétences particulières.
A cette fin, le Conseil tient compte des possibilités de suivre des formations à distance.
§ 2. Une dispense de service est accordée à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel qui suit une formation visée au paragraphe 1er.
Les frais sont pris en charge par l'Institut.
Les heures de formation dispensées après 18 heures ou le week-end ou les jours fériés sont compensées.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/3.[1 § 1er. Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel peut solliciter l'autorisation de participer en dehors des heures normales de service à une formation professionnelle liée à la fonction exercée ou à une autre fonction à exercer à l'avenir à l'Institut.
A titre exceptionnel et moyennant une justification particulière, une demande peut concerner une formation dont seule une partie réduite a lieu durant les heures de service.
§ 2. Cette demande est formulée par écrit et comprend l'ensemble des informations suivantes :
1°un descriptif complet de la formation proposée, en ce compris le nombre d'heures et le montant des frais d'inscription ;
2°l'accord écrit du supérieur hiérarchique ;
3°une motivation individuelle détaillant :
a)la pertinence de la formation pour la fonction exercée dans le service ou pour l'exercice d'une fonction future à l'Institut ;
b)les raisons personnelles de suivre la formation ;
c)le cas échéant la justification de la poursuite de la formation durant les heures de service ;
d)le nombre d'heures de congé de formation demandé ;
e)le montant éventuel à prendre en charge par l'Institut.
§ 3. La demande est introduite à peine d'irrecevabilité auprès du Service Gestion du Personnel, au minimum trente jours avant le début de la formation.
Néanmoins, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel engagé à l'Institut alors qu'il suit déjà une formation ou dont la formation projetée débute moins de trente jours après son entrée en service.
§ 4. Le Conseil se prononce au plus tard cinq jours avant le début de la formation.
Faute de décision adoptée dans ce délai, la décision est réputée positive.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/4.[1 Le Conseil apprécie librement la nécessité de la formation envisagée au regard de la fonction actuelle ou future et refuse une demande de formation notamment dans les cas suivants :
1°absence de motivation suffisante du dossier ;
2°la formation n'est pas compatible avec l'organisation du service ;
3°absence d'intérêt de la formation pour les services de l'Institut ;
4°suivi et abandon d'une formation identique antérieure ;
5°le fait d'avoir suivi maximum deux fois une formation identique antérieurement ;
6°la formation proposée ne correspond pas au développement souhaité pour l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/5.[1 Le Conseil peut autoriser un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel à suivre la formation visée à l'article 88/3 et précise alors notamment les éléments suivants :
1°l'éventuel octroi d'heures de congé de formation ;
2°l'éventuelle prise en charge des frais d'inscription et les modalités de celle-ci.
Le congé de formation visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dépasser par agent statutaire ou membre du personnel contractuel le plafond maximal de 120 heures par année et est impérativement pris durant la période prévue pour la formation.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/6.[1 Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel autorisé à suivre une formation visée à l'article 88/3, sollicite une attestation d'inscription régulière à la direction de l'établissement qui dispense la formation.
Dès réception de cette attestation, il la remet au Service Gestion du Personnel.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 88/7.[1 § 1er. Le contrôle de la régularité d'une inscription, du suivi de la formation et de la gestion des heures de congé de formation octroyées se fait par le Service Gestion du Personnel, qui peut à cet effet exiger de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel la production de tout document utile.
§ 2. Tout report, suspension ou annulation de la formation et tout événement personnel empêchant la participation ou la poursuite de la formation sont communiqués immédiatement par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel au Service Gestion du Personnel.
§ 3. Sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire, les mesures accordées sur base de l'article 88/5 sont suspendues s'il résulte du contrôle effectué par le Service Gestion du Personnel un manquement quelconque aux obligations fixées dans le présent chapitre dans le chef de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel.]1
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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 24, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Chapitre 5.[1 - Service de garde.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 88/8.[1 Un service de garde, sur base volontaire, est organisé à l'Institut par le Conseil, qui y désigne ou y fait désigner, les membres du personnel.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 88/9.[1 Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.
Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié]1
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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 88/10.[1 § 1er. Dans chaque rôle linguistique, par jour, sont désignés un coordinateur de garde et deux agents statutaires ou membres contractuels du personnel.
§ 2. Dans chaque rôle linguistique, une liste de maximum dix agents statutaires ou membres contractuels du personnel est dressée afin d'assurer le service de garde. Cette liste est renouvelée une fois par année.
§ 3. En cas de rappel, les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er pourront être amenés, sur instruction du coordinateur de garde, à se rendre le cas échéant sur le lieu d'intervention. Ils doivent être joignables et disponibles, et ne peuvent, sauf cas de force majeure, refuser un rappel.
§ 4. Si un ou les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er n'ont pu être désignés, en cas de rappel, il sera fait appel à un ou deux membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2.
§ 5. Les membres du personnel repris dans la liste visée au paragraphe 2 peuvent refuser un rappel maximum 3 fois sur une année civile. Ne pas être joignable est considéré comme un refus, sauf circonstances justifiables qui devront être apportées par les membres du personnel concernés.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2024)
TITRE IX.- Du régime disciplinaire.
Art. 89.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue de traitement;
4°le déplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;
6°la régression barémique;
7°la rétrogradation;
8°la démission d'office;
9°la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 3. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution :
1°d'une échelle de traitements inférieure dans le même grade;
2°d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitements inférieure.
§ 4. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou, dans le niveau A, d'un rang inférieur.
Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre organique. L'agent statutaire prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.
Art. 90.§ 1er. Tout fait qui peut avoir une mesure disciplinaire pour conséquence doit faire l'objet d'une enquête urgente et approfondie par le supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, entend au préalable l'agent statutaire concernant les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent statutaire concerné peut se faire assister à cet effet par la personne de son choix.
Les déclarations enregistrées dans le cadre de ladite enquête sur l'agent statutaire sont consignées par écrit. L'agent statutaire vise ces notes et les restitue dans les cinq jours ouvrables. S'il a des réclamations à formuler, il renvoie les notes accompagnées d'une note écrite.
§ 2. Les peines peuvent, après la clôture de l'enquête dont question au § 1er, être proposées par le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er. [1 ...]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 16, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 91.§ 1er Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse.
§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent statutaire, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché à l'agent statutaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.
§ 3. L'action disciplinaire, entamée par la proposition d'une mesure disciplinaire, ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans le délai de prescription de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
§ 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai mentionné au § 3, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.
Art. 92.[1 § 1er. L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours, visée dans le titre X.
L'agent statutaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique et contre laquelle l'intéressé n'avait pas introduit de recours.
§ 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil.
Si la proposition de peine émane du président ou d'un membre du Conseil, la décision définitive est prise par le Conseil, en l'absence du président ou du membre du Conseil concerné.]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 17, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 93.Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire. Quel que soit le résultat de ces actions, le Conseil reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
L'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date du prononcé de la décision judiciaire définitive.
Art. 94.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent statutaire dans les conditions fixées au § 2.
§ 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
- six mois pour le rappel à l'ordre;
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour la retenue de traitement;
- dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
- deux ans pour la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;
- trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent statutaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.
TITRE X.- De la Chambre de Recours.
Art. 95.§ 1er. La Chambre de Recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le régime linguistique auquel appartient l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. Chaque section de la Chambre de Recours comprend un président, des assesseurs, un greffier-rapporteur et des suppléants.
Le président, magistrat, est nommé par Nous.
Les assesseurs sont choisis [1 à l'Institut parmi les agents statutaires en activité de service ou à défaut en dehors de l'Institut parmi les fonctionnaires nommés à titre définitif et en activité de service]1.
Ils sont désignés pour moitié par le Conseil, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur VIII à raison d'un assesseur par organisation.
Le greffier-rapporteur est désigné par le Conseil. Il n'a pas voix délibérative.
Les suppléants du président, des assesseurs et du greffier-rapporteur sont désignés de la même manière que celui-ci.
§ 3. Dans chaque affaire un agent statutaire ou membre du personnel contractuel est désigné par le Conseil pour défendre la proposition contestée. L'agent statutaire ne peut pas siéger comme assesseur et peut être assisté par un avocat si le requérant se fait assister par un avocat.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 25, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 96.§ 1er. La Chambre de Recours connaît des recours introduits contre les propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou du statut pécuniaire.
§ 2. La Chambre de Recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil.
Art. 97.L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel peut, par lettre recommandée adressée au greffier-rapporteur de la section du régime linguistique auquel appartient le requérant, saisir la Chambre de Recours. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine.
Si l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel refuse de viser la proposition, l'agent statutaire dont la proposition émane, le fait constater par un témoin. Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation.
Art. 98.La Chambre de Recours juge de la recevabilité d'un recours.
Art. 99.§ 1er. Pour chaque affaire, les assesseurs qui siègent doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 2. Chaque section de la Chambre de Recours siège valablement dès lors que le nombre d'assesseurs est au moins égal à la moitié plus un du nombre d'assesseurs qui doivent composer la section, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Conseil soient en nombre égal. Les assesseurs désignés par le Conseil et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre egal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.
Art. 100.§ 1er. Le greffier-rapporteur notifie au requérant la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. Le requérant signe la liste pour réception. En cas d'absence du requérant, la liste lui sera envoyée par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le requérant a la faculté de récuser des assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la liste, le requérant remet celle-ci au greffier-rapporteur en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. Le greffier-rapporteur lui remet un accusé de réception de la récusation. En cas d'absence du requérant, il lui envoie l'accusé de réception de la récusation par lettre recommandée à la poste.
Passé le délai fixé à l'alinéa 2, le requérant est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs.
§ 3. Est en outre récuse l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
Art. 101.§ 1er. Pour chaque affaire la date de la première audience doit être fixée dans un délai de quarante jours [1 ouvrables]1 à dater du jour de la saisine de la Chambre. Au cas où ce délai ne peut être respecté, le président avise le Conseil des motifs qui ont entraîné ce retard. Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci.
§ 2. Le requérant comparaît en personne devant la Chambre de Recours, il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de Recours dans l'affaire en cours.
Le requérant communique au greffe de la Chambre de Recours le nom de son défenseur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience. Le défenseur est également convoqué.
§ 3. Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant ou son défenseur, s'abstient, sans une raison acceptable pour le Président de la Chambre de Recours, de comparaître, le président considère la Chambre de Recours comme dessaisie et transmet le dossier au Conseil.
Si le requérant ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, le délai visé au § 1er est suspendu. Dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience, la Chambre de Recours se prononce. Si le requérant ou son défenseur peut également se prévaloir d'une excuse valable pour son absence lors de la deuxième audience, ledit prononcé se fait sur la base des pièces du dossier.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 18, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 102.§ 1er. Le président, les assesseurs et les personnes visées à l'article 95, § 3 et à l'article 101, § 2 peuvent, conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours, prendre connaissance du dossier de manière confidentielle et uniquement dans le cadre de l'affaire.
§ 2. Seuls le président et les assesseurs participent à la délibération, en présence du greffier-rapporteur.
Art. 103.Seuls les assesseurs ont le droit de vote. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.
Art. 104.§ 1er. La Chambre de Recours se prononce par un avis motivé établi à l'audience, qui est porté à la connaissance du Conseil sans délai. Le nombre de voix pour ou contre est également mentionné.
Le greffier-rapporteur donne sans délai connaissance de l'avis émis au requérant et, le cas échéant, à son défenseur.
§ 2. Le Conseil prend la décision définitive.
Si la Chambre de Recours émet un avis sur une proposition émanant [1 du président ou]1 d'un membre du Conseil, la décision définitive sera prise par le Conseil en l'absence [1 du président ou]1 du membre du Conseil concerné.
§ 3. Le Conseil motive toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil notifie la décision à la Chambre de Recours et au requérant.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 19, 003; En vigueur : 05-10-2013)
TITRE XI.- Des positions administratives, des congés et des absences.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 105.L'agent statutaire est dans une des positions suivantes :
1°en activité de service;
2°en non-activité;
3°en disponibilité.
Art. 106.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent statutaire est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Chapitre 2.- De l'activité de service.
Art. 107.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 108.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service obtient des congés et absences aux conditions fixées dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116.
Art. 109.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service peut être suspendu dans l'intérêt du service aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 1°.
Chapitre 3.- De la non-activité.
Art. 110.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire qui est dans la position administrative de non-activité, n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par Nous.
Art. 111.Nul ne peut être mis ou maintenu dans la position administrative de non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 112.L'agent statutaire se trouve dans la position administrative de non-activité [1 lorsqu'il s'absente de son service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service et]1 dans les cas où cela est expressément prévu dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 20, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 113.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent statutaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent statutaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Chapitre 4.- De la disponibilité.
Art. 114.L'agent statutaire ne peut être placé en disponibilité qu'aux conditions de mise en disponibilité fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 115.Un traitement d'attente peut être alloué aux agents statutaires mis en disponibilité aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.
Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloues aux agents statutaires en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents statutaires en activité de service.
Chapitre 5.- Dispositions rendues applicables [1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]1 de l'Institut.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 116.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, les arrêtés suivants sont applicables [2 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]2 de l'Institut :
1°Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;
2°Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;
3°Arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
4°Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
5°Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
6°Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
["1 7\176 Arr\234t\233 royal du 22 novembre 2006 relatif au t\233l\233travail dans la fonction publique f\233d\233rale administrative."°
Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer les arrêtés précités sont applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.
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(1AR 2013-09-15/04, art. 21, 003; En vigueur : 05-10-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 117.Sauf disposition contraire, pour l'application [2 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]2 des règles visées à l'article 116, les termes mentionnés dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 :
Colonne 1 | Colonne 2 |
Le Ministère, le département, l'administration de l'Etat, l'autorité, le service public, fédéral ou d'autres termes comparables | L'Institut |
Le Ministre, [1 le comité de direction]1 | Le Conseil |
Le président du comité de direction, le chef d'administration, le Secrétaire général | Le Conseil ou son délégué |
Les agents de l'Etat qui relèvent de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent de l'Etat | Les agents statutaires de l'Institut visés àa l'article 1er, 4° |
Le stagiaire, le candidat agent de l'Etat | L'agent statutaire nommé à l'essai |
(1)<AR 2013-09-15/04, art. 22, 003; En vigueur : 05-10-2013> |
(2AR 2022-06-27/05, art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 118.Pour leur application [1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]1 de l'Institut, les règles visées à l'article 116, alinéa 1er sont adaptées tel que déterminé aux articles 119 à 148 du présent arrêté.
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(1AR 2022-06-27/05, art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Section 2.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
Art. 119.L'article 1er, alinéas 2 et 3, doit être lu comme suit :
" La suspension peut être proposée au Conseil par le supérieur hiérarchique de l'agent statutaire visé à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. "
Art. 120.L'article 3, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 3. Par dérogation à l'article 107 de l'arrête royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le Conseil peut priver l'agent statutaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement, dans les cas suivants :
1°lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. "
Art. 121.L'article 5, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 5. Si, une fois l'examen de son cas terminé, l'agent statutaire fait l'objet d'une suspension disciplinaire, le Conseil peut par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et nonobstant le délai maximum fixé à l'article 89, § 1er, 5°, du même arrêté, faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 3 ont produit leurs effets. "
Section 3.- Modalités d'application de l'arrête royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
Art. 122.L'article 1er doit être lu comme suit :
" Article 1er. Le présent arrêté est applicable [1 aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel]1 de l'Institut. " :
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(1AR 2022-06-27/05, art. 26, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Section 4.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 123.L'article 1er doit être lu comme suit :
" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires nommés à titre définitif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté les agents statutaires visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le Conseil. "
Art. 124.L'article 4, alinéa 2, doit être lu comme suit :
" La décision du Conseil prise à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent statutaire, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est place. "
Art. 125.L'article 4bis doit être lu comme suit :
" Art. 4bis. Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont était titulaire l'agent statutaire en congé, peut être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. "
Art. 126.L'article 5 n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 127.L'article 6, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 6. Les groupes politiques reconnus versent chaque trimestre à l'Institut une somme égale au montant global des traitements, majoré des frais généraux, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents statutaires qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des service. "
Section 5.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.
Art. 128.L'article 5, alinéa 3, doit être lu comme suit :
" Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. "
Section 6.- Modalités d'application de l'arrête royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 129.[1 L'article 1er doit être lu comme suit :
Article 1. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X " De l'accueil et de la formation ".
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives :
1°au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
2°au congé de formation ;
3°au congé pour mission d'intérêt général ;
4°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
5°au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental ;
6°aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :
1°au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés ;
2°au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement ;
3°au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse ;
4°au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises ;
5°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;
6°au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle ;
7°au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
8°aux dispenses de service pour formation et aux congés de formation ;
9°au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif ;
10°aux pauses d'allaitement.]1
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(1AR 2024-04-26/24, art. 13, 008; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 130.[1 L'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 7. § 1er. Le Conseil détermine les fonctions et missions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus :
- des prestations réduites pour convenance personnelle ;
- du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle ;
- de l'absence de longue durée pour raisons personnelles.]1
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(1AR 2022-06-27/05, art. 27, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 131.L'article 8 doit être lu comme suit :
" Art. 8. Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le Conseil ou son délégué, à l'exception toutefois du congé pour mission d'intérêt général qui est accordé par le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions."
Art. 132.[1 L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit :
" § 3. Par tranche de cinq ans d'ancienneté de service à l'Institut, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel reçoit annuellement un jour de congé d'ancienneté.
§ 4. Sauf les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité, dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants pour lesquels l'agent statutaire se trouve dans la position administrative d'activité de service :
- les congés exceptionnels pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des Parlements de Communautés et de Régions, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des organes territoriaux intracommunaux comme visés à l'article 41, alinéa 3 de la Constitution ou du Parlement européen;
- les congés exceptionnels pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;
- le congé pour mission.
§ 5. Dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service d'un membre du personnel contractuel, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences pendant lesquels un agent statutaire serait mis en position administrative de non-activité.]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 23, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 133.L'article 11, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 11. Le congé annuel de vacances et le congé d'ancienneté sont assimilés à une période d'activité de service. Ils sont pris au choix de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans le respect toutefois des nécessites du service. "
Art. 134.L'article 11, alinéa 3, doit être lu comme suit :
" Le Conseil fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté à l'année suivante. "
Art. 135.L'article 12, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit :
" Le total des jours de congés visé aux articles 10, §§ 1er et 3 est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou du membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
- le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes;
- le congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;
- le départ anticipé à mi-temps;
- la semaine volontaire de quatre jours;
- les congés pour mission;
- le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ".
Art. 136.L'article 12, § 1er, alinéas 4 et 5 doit être lu comme suit :
" Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel féminin engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 34 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé de paternité et le congé d'accueil pour adoption accordés par les articles 30, §§ 2 et 3, et 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. "
Art. 137.[1 L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit :
" § 2. Chaque année des jours de congé de compensation sont octroyés pour les jours fériés mentionnés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. "]1
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(1AR 2013-09-15/04, art. 24, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 138.L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. Quand un agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit quand même effectuer des prestations :
- un des jours fériés mentionnés au § 1er;
- un des jours de congés de compensation mentionnés au § 3;
- un samedi ou un dimanche,
des congés de compensation sont accordés pour la durée des prestations fournies. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé de vacances annuel. "
Art. 139.L'article 45, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 45. Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent statutaire nommé à titre définitif ou l'agent statutaire nommé à l'essai a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté ou un institut médico-pédagogique. "
Art. 140.L'article 48, alinéa premier, doit être lu comme suit :
" Art. 48. Par dérogation à l'article 149, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'agent statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de conges à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. "
Art. 141.[1 L'article 57, alinéa 2]1, doit être lu comme suit :
" Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. "
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(1AR 2013-09-15/04, art. 25, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 142.§ 1er. L'article 60, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit :
" Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent statutaire atteint six mois. "
§ 2. L'article 60, § 2 n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 143.Le Chapitre X, composé des articles 69 à 94, n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 144.L'article 96, alinéa 2, n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 145.L'article 99, 4° n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 146.L'article 105, § 2 doit être lu comme suit :
" § 2. Le Conseil accorde le congé pour mission pour les missions internationales non visées au § 1er. Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions peut reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale."
Art. 147.L'article 109 doit être lu comme suit :
" Art. 109. Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise, soit dès que l'agent statutaire est absent pendant six mois, soit immédiatement lorsque l'agent statutaire a obtenu une dispense de service d'au moins un an. "
Art. 148.L'article 111, alinéa premier, doit être lu comme suit :
" Art. 111. L'agent statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Conseil, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent statutaire lui-même, se remet à la disposition du Conseil. "
Section 7.- [1 Modalités d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-15/04, art. 26, 003; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 148/1.[1 L'article 3, alinéa 2, et l'article 16 ne sont pas applicables à l'Institut.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-15/04, art. 27, 003; En vigueur : 05-10-2013)
TITRE XII.- De la cessation définitive des fonctions.
Art. 149.Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions :
1°l'agent statutaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent statutaire;
2°l'agent statutaire belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, pour autant qu'aucune autre fonction ne puisse lui être attribuée;
3°l'agent statutaire belge qui exerce d'autres fonctions que celles visées au 2° et qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
4°l'agent statutaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Confédération suisse lorsqu'il ne satisfait plus à sa condition de nationalité et sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
5°l'agent statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;
6°l'agent statutaire dont l'inaptitude médicale définitive a été dûment constatée par la Commission des Pensions [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1;
7°l'agent statutaire qui, sans motif valable, abandonne son poste ou, après une absence autorisée, néglige de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
8°l'agent statutaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
9°l'agent statutaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué;
["2 10\176 l'agent statutaire se trouvant dans l'hypoth\232se pr\233vue \224 l'article 66, \167 1er ; 11\176 l'agent statutaire nomm\233 \224 titre d\233finitif dans un autre service public."°
La disposition sous 7° n'est pas applicable à un agent statutaire qui participe à une action de cessation concertée du travail.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 47, 004; En vigueur : 23-12-2013)
(2AR 2022-06-27/05, art. 28, 007; En vigueur : 18-07-2022)
Art. 150.Entraîne également cessation des fonctions pour l'agent statutaire :
1°[1 la démission volontaire, après un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission;]1
2°la mise à la retraite;
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
["1 Les parties peuvent convenir de r\233duire le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1AR 2022-06-27/05, art. 29, 007; En vigueur : 18-07-2022)
TITRE XII.- Dispositions transitoires.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 151.Les lauréats d'examens de promotion aux grades de chef de section administratif et technique qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent article, conservent indéfiniment le bénéfice de leur résultat et sont, par dérogation à l'article 76, nommés par ordre d'ancienneté.
Art. 152.En guise de mesure unique, le congé d'ancienneté introduit par l'article 132 à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est accordé aux agents statutaires et membres du personnel contractuels de l'Institut en service au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sur la base de leur ancienneté pécuniaire, sans prendre en compte la réduction éventuelle d'un tiers des services inférieurs conformément à l'article 26, § 2 du statut pécuniaire.
Chapitre 2.- Modification de la structure des grades repris à l'arrête royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 153.§ 1er. Les grades prévus par l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications repris dans la colonne 1, sont supprimés. Les grades correspondants de la colonne 2 sont crées exclusivement au bénéfice des titulaires de ces grades supprimés.
Colonne 1 | Colonne 2 |
Administrateur général, directeur général et administrateur | Administrateur (en extinction) |
Contrôleur | Contrôleur (en extinction) |
§ 2. Les agents statutaires auxquels un mandat d'administrateur général ou de directeur général a été attribué, conservent cette désignation jusqu'à la fin du terme en cours.
Art. 154.§ 1er. Les grades de " traducteur-réviseur ", de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " et de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ", prévus à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont supprimés.
§ 2. Les titulaires qui comptent moins de huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de " conseiller ".
Les titulaires qui comptent au moins huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de " premier conseiller ".
§ 3. Les emplois des grades de " traducteur-réviseur ", de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " et de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier conseiller et de conseiller.
Art. 155.§ 1er. Le titulaire d'un grade de conseiller qui est titulaire d'un des diplômes ci-dessous ou a été recruté après une sélection comparative pour le grade de conseiller informaticien, est nommé d'office au grade d'informaticien-conseiller s'il compte moins de huit ans d'ancienneté de grade ou de premier informaticien-conseiller s'il compte au moins huit ans d'ancienneté de grade :
1°diplôme de licencié en informatique, licencié en informatique appliquée;
2°diplôme d'ingénieur industriel en électricité, option électronique;
§ 2. Les agents statutaires visés au § 1er, 2° doivent justifier d'une spécialisation en informatique, soit par une mention spécifique de leur diplôme, soit par la possession d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire décerné par une institution universitaire.
§ 3. Les emplois du grade de conseiller des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutes au cadre du personnel aux grades de premier informaticien-conseiller et de informaticien-conseiller.
Art. 156.§ 1er. L'agent statutaire qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a été nommé aux niveau, rang et grade mentionnés ci-dessous dans la colonne 1, est versé dans les niveau, rang et grades correspondants figurant dans la colonne 2 :
Colonne 1 | Colonne 2 | ||||
Niveau | Rang | Grade | Niveau | Rang | Grade |
1 | 15 | Administrateur | A | A5 | Administrateur (en extinction) |
13 | Traducteur-directeur (carriere plane en extinction) | A3 | Premier conseiller | ||
12 | Ingénieur-conseiller comptant au moins huit ans d'anciennete de grade | A3 | Premier ingénieur-conseiller | ||
Ingénieur-conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade | A2 | Ingénieur-conseiller | |||
12 | Conseiller comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade | A3 | Premier conseiller | ||
Conseiller comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade qui satisfait aux dispositions de l'art. 157 | A3 | Premier informaticien-conseiller | |||
Conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade | A2 | Conseiller | |||
Conseiller comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade qui satisfait aux dispositions de l'art. 157 | A2 | Informaticien-conseiller | |||
10 | Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade | A3 | Premier conseiller | ||
Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade | A2 | Conseiller | |||
2 | 24 | Chef de section administratifChef de section techniqueContrôleur en chef | B | Chef de section administratif Chef de section techniqueContrôleur en chef | |
2 | 22 | Contrôleur | C | Contrôleur (en extinction) | |
21 | Correspondant | Correspondant | |||
Technicien | Technicien | ||||
3 | 32 | Correspondant adjoint | D | Correspondant adjoint |
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents statutaires dans un grade figurant dans la colonne 1 est censée acquise dans le grade correspondant figurant dans la colonne 2.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'ancienneté de grade de l'agent statutaire qui est nommé dans le grade de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller ou premier informaticien-conseiller est réduite de huit ans.
Art. 157.Les agents statutaires qui ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 et 25 février 1994 en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, reprennent dans leurs nouveaux grade et rang l'ancienneté de grade et de rang qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine, à l'exception des agents statutaires nommés dans un des grades supprimés de rang 13 qui conservent ce grade à titre personnel tout en occupant un emploi de premier conseiller ou de premier ingénieur-conseiller de rang A3.
TITRE XIV.- Dispositions finales
Art. 158.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 :
1°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
§ 2. Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades, est abrogé;
3°l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 159.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- du Titre premier, comprenant les articles 1 à 5, qui produit ses effets au 1er juillet 2004;
- des articles 44 et 45 qui entrent en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;
- des articles 132 et 152 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006;
- du Titre XIII, chapitre II, comprenant les articles 153 à 157, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2004.
Art. 160.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs.
Niveau | A | Rang | A5 | Administrateur (en extinction) |
Rang | A3 | Premier conseiller | ||
Premier ingénieur-conseiller | ||||
Premier informaticien-conseiller | ||||
Rang | A2 | Conseiller | ||
Ingénieur-conseiller | ||||
Informaticien-conseiller | ||||
Niveau | B | Chef de section administratif | ||
Chef de section technique | ||||
Contrôleur en chef | ||||
Niveau | C | Correspondant | ||
Technicien | ||||
Contrôleur (en extinction) | ||||
Niveau | D | Correspondant adjoint |
Art. N2.Annexe II. Liste des grades accessibles par voie de recrutement.
Niveau | A | Conseiller |
Ingénieur-conseiller | ||
Informaticien-conseiller | ||
Niveau | B | Chef de section administratif |
Chef de section technique | ||
Niveau | C | Correspondant |
Technicien | ||
Niveau | D | Correspondant adjoint |