Texte 2007014031

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2007 et mise à jour au 22-05-2024)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-1-2007
Numéro
2007014031
Page
5172
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-11/39
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2007
Texte modifié
200101423519930140601993014067199301406919930140702001014234
belgiquelex

TITRE Ier.- Du régime de rémunération.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

" Conseil " : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

" agent statutaire " : toute personne qui a été nommée à l'Institut à l'essai ou à titre définitif;

" membre du personnel contractuel " : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;

" statut administratif " : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

[2 " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés, sauf disposition contraire. ]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

10°[2 ...]2

["1 11\176 [2 ..."° ]1

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(1AR 2013-09-15/04, art. 28, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2022-06-27/05, art. 30, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à tout agent statutaire de l'Institut.

Il est uniquement applicable aux membres du personnel contractuels lorsque c'est expressément stipulé.

Art. 3.Les traitements des agents statutaires et des membres du personnel contractuels sont fixés par des échelles de traitements comprenant :

un traitement minimum;

des traitements dénommés " échelons ", résultant des augmentations intercalaires;

un traitement maximum;

Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires qui correspondent à leur montant annuel.

Les échelles de traitements ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans.

Art. 3bis.[1 Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1

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(1Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 9, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Chapitre 2.- Régime organique.

Section 1ère.- De la fixation des échelles de traitements.

Art. 4.§ 1er. [1 Les échelles de traitement sont fixées dans le tableau repris à l'annexe II.]1

§ 2. Chaque échelle appartient à l'un des quatre niveaux désignés par les majuscules A, B, C et D.

Le titre des échelles de traitements liées au niveau A est compose d'une majuscule, d'un chiffre et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau, le chiffre le rang lié au grade et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades d'un même rang.

Le titre des échelles de traitements liées aux niveaux B, C et D est composé d'une majuscule et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade.

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(1AR 2024-04-26/24, art. 14, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 5.§ 1er. Pour les agents statutaires en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, toute échelle de traitements est rangée dans l'une des classes dites " 18, 20, 23 ou 24 ans " selon les critères suivants :

les échelles qui relèvent du niveau D appartiennent à la classe " 18 ans ";

les échelles qui relèvent du niveau C appartiennent à la classe " 20 ans ",

les échelles qui relèvent du niveau B appartiennent à la classe " 23 ans ", lorsqu'elles sont attribuées à des agents statutaires nommés à leur grade par voie de recrutement;

les échelles qui relèvent du niveau A appartiennent à la classe " 24 ans ".

§ 2. Pour les agents statutaires en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, et qui font partie des services mentionnés à l'article 17.

§ 3. Pour la détermination de l'âge de l'agent statutaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

§ 4. Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent statutaire ayant atteint l'âge de 18 ou 21 ans selon qu'il relève respectivement des niveaux D et C ou des niveaux B et A.

Art. 6.Les échelles de traitements des agents statutaires recrutés à partir du 1er janvier 1994, ne sont plus rangées dans une classe d'âge.

Section 2.- De la liaison des échelles de traitements aux grades.

Art. 7.Les échelles de traitements fixées aux annexes I et II du présent arrêté sont liées à chaque grade [1 des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel]1 de la manière déterminée dans le tableau repris à l'annexe III du présent arrêté.

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(1AR 2022-06-27/05, art. 31, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un grade comporte plusieurs échelles, elles sont distinguées l'une de l'autre dans le tableau de l'annexe III par les chiffres I, II, III, IV, places devant leur indice.

§ 2. Sauf disposition contraire, est fixé dans l'échelle Ier, le traitement [1 d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non]1.

§ 3. [1 Est fixé dans l'échelle II :

le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui compte [2 une ancienneté d'un an dans ce grade à l'Institut]2 ;

le traitement de l'agent statutaire nommé par voie de promotion ;

le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui peut prouver la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile d'au moins un an, conformément à l'article 7 du statut administratif.]1

§ 4. Est fixe dans l'échelle III le traitement [1 d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui]1 compte une ancienneté de huit ans dans ce grade à l'Institut.

§ 5. Est fixé dans l'échelle IV le traitement [1 d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui]1 compte une ancienneté de douze ans dans ce grade à l'Institut.

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(1AR 2022-06-27/05, art. 32, 009; En vigueur : 18-07-2022)

(2AR 2024-04-26/24, art. 15, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 33, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 34, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 11.Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Ce.

Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Cf.

Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans léchelle de traitements Cg.

Art. 12.Le traitement du contrôleur en chef qui compte moins de huit ans dancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bb.

Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bc.

Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bd.

Art. 13.§ 1er. Le traitement du conseiller qui compte moins d'un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2c.

Le traitement du conseiller qui compte au moins un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2d.

§ 2. Le traitement du premier conseiller qui compte moins de douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3c.

Le traitement du premier conseiller qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3d.

Art. 14.§ 1er. Le traitement de l'ingénieur-conseiller ou de l'informaticien-conseiller qui compte moins d'un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2a.

Le traitement de l'ingénieur-conseiller ou de l'informaticien-conseiller qui compte au moins un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2b.

§ 2. Le traitement du premier ingénieur-conseiller ou du premier informaticien-conseiller qui compte moins de douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixe dans l'échelle de traitements A3a.

Le traitement du premier ingénieur-conseiller ou du premier informaticien-conseiller qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3b.

Art. 15.Est fixé dans une échelle dite de " sélectionné ", le traitement de l'agent statutaire qui a satisfait à une sélection de carrière comparative.

A partir du 1er juillet 2005 cette échelle de " sélectionné " correspond à l'échelle servant de base au calcul du traitement de l'agent statutaire, majorée à chaque échelon d'un montant annuel de :

337,54 EUR pour les titulaires d'un grade du niveau D;

562,62 EUR pour les titulaires d'un grade des niveaux C et B.

Art. 16.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé [1 ...]1.

Si le traitement ainsi à nouveau fixé est inférieur à celui dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.

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(1AR 2022-06-27/05, art. 35, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Section 3.- Des services admissibles.

Art. 17.[1 § 1er. L'ancienneté pécuniaire des agents statutaires et membres du personnel contractuels est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en fonction comme agent statutaire nommé à l'essai ou lors de l'engagement sous contrat de travail;

celle qui est acquise après l'entrée en fonction en tant que agent statutaire ou en tant que membre du personnel contractuel.

Lorsqu'un membre du personnel contractuel déja en fonction est nommé agent statutaire à l'essai dans un nouvel emploi, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Hors le cas visé à l'alinéa 2, la première composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 1er ne peut être modifiée que si l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service.

§ 2. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont, au moment du recrutement, reconnus comme expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction, par le Conseil, moyennant l'avis favorable du délégué du Ministre du Budget, visé à l'article 33 de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.]1

["2 La demande de reconnaissance est introduite d\232s l'entr\233e en fonction et n'est plus recevable \224 partir du septi\232me mois qui suit l'entr\233e en fonction."°

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(1AR 2013-09-15/04, art. 29, 005; En vigueur : 01-12-2008, à l'exception des agents de niveau A, En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2022-06-27/05, art. 36, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 17.

["1 \167 1er. L'anciennet\233 p\233cuniaire des agents statutaires et membres du personnel contractuels est constitu\233e de deux composantes : 1\176 celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entr\233e en fonction comme agent statutaire nomm\233 \224 l'essai ou lors de l'engagement sous contrat de travail; 2\176 celle qui est acquise apr\232s l'entr\233e en fonction en tant que agent statutaire ou en tant que membre du personnel contractuel. Lorsqu'un membre du personnel contractuel d\233ja en fonction est nomm\233 agent statutaire \224 l'essai dans un nouvel emploi, son anciennet\233 p\233cuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul. Hors le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, la premi\232re composante de l'anciennet\233 p\233cuniaire vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut \234tre modifi\233e que si l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel d\233montre qu'une erreur a \233t\233 commise au moment du calcul initial de son anciennet\233 p\233cuniaire. Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui \233taient en vigueur au moment de son entr\233e en service. \167 2. Sont admis d'office pour le calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace \233conomique europ\233en ou de la Conf\233d\233ration suisse. Les membres du personnel engag\233s par des personnes morales de droit priv\233 ou de droit public - qui ne seraient pas vis\233es \224 l'alin\233a 1er - dans une situation juridique d\233finie unilat\233ralement par l'autorit\233 publique comp\233tente ou, en vertu d'une habilitation l\233gale ou d\233cr\233tale, par leur organe dirigeant comp\233tent, sont consid\233r\233s comme relevant des services publics. Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur priv\233 ou en tant qu'ind\233pendant sont \233galement admis lorsqu'ils sont, au moment du recrutement, reconnus comme exp\233rience professionnelle particuli\232rement utile pour la fonction, par le Conseil, moyennant l'avis favorable du d\233l\233gu\233 du Ministre du Budget, vis\233 \224 l'article 33 de l'arr\234t\233 royal du 10 janvier 2006 fixant le r\232glement budg\233taire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des t\233l\233communications. L'exp\233rience professionnelle particuli\232rement utile pour une fonction est celle qui assure \224 celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de comp\233tences pour exercer la fonction. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui sollicite la reconnaissance d'une exp\233rience professionnelle particuli\232rement utile pour la fonction en fournit la preuve."°

["3 La demande de reconnaissance est introduite d\232s l'entr\233e en fonction et n'est plus recevable \224 partir du septi\232me mois qui suit l'entr\233e en fonction."°

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(1AR 2013-09-15/04, art. 29, 005; En vigueur : 01-12-2008, à l'exception des agents de niveau A, En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2022-06-27/05, art. 36, 009; En vigueur : 18-07-2022)

(3AR 2024-04-26/24, art. 16, 010; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 18.[1 Pour l'application de l'article 17, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie.

Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets. Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, § 1, alinéa 1er, 2°, les services qui absorbent au moins la moitié des services complets sont considérés comme complètes.]1

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(1AR 2013-09-15/04, art. 30, 005; En vigueur : 01-12-2008)

Art. 19.Pour toute période durant laquelle l'agent statutaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitements dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent statutaire.

Art. 20.Les services admissibles se comptent par mois civil; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Conseil, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, qui ont été prestés à temps plein dans un niveau égal ou supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme universitaire ou d'ingénieur industriel était requise, et à laquelle en régime organique une échelle de traitements était attachée dont le minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au maximum de léchelle attachée au grade de conseiller sont admissibles pour les échelles de traitements de niveau A. Tous les autres services admissibles sont admissibles pour les échelles de traitements des niveaux inférieurs.

Les prestations considérées comme complètes par totalisation de charges partielles prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur, sont également admissibles dans leur totalité pour les échelles de traitements de niveau A, pour autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à l'alinéa cinq aient été remplies.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent statutaire effectue des prestations réduites justifiées pour convenance personnelle.

§ 2. Pour la durée de la période des prestations réduites, du chef d'absences pour convenance personnelle, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

Art. 22.La durée des services admissibles que compte l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. 23.§ 1er. L'importance des services admissibles visés à l'article 17 est déterminée mois par mois, par le grade dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Pour l'application du premier alinéa, n'est pas pris en considération le grade dont l'agent statutaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Lorsque le grade à considérer figure dans le présent arrêté, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées à ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans le présent arrêté diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées aux grades de la même importance existants à l'Institut que le grade à considérer.

Le Conseil décide de l'assimilation.

§ 3. Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans le présent arrêté, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées aux grades de la même importance existants à l'Institut.

Le Conseil décide de l'assimilation avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 24.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant.

Art. 25.Le grade de base d'un agent statutaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, à l'Institut.

A dater de la nomination de l'agent statutaire à son grade de base et si ce grade n'appartient pas au niveau A, tous les services admissibles antérieurs, par application de l'article 23, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour la fixation de son traitement d'agent statutaire, nonobstant le niveau dans lequel ils ont été prestés. Si le grade de base appartient par contre au niveau A, les services admissibles antérieurs qui relèvent du niveau A sont alors entièrement admissibles et les dispositions de l'article 26, § 2 sont appliquées aux services antérieurs qui appartiennent aux niveaux inférieurs.

Toutefois, à dater du jour où l'agent statutaire est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, autrement que par promotion, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa précédent.

Section 4.- Du calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 26.§ 1er. Pour la détermination du traitement, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte.

§ 2. Pour l'agent statutaire titulaire d'une échelle relevant du niveau A, les services admissibles classés dans un grade des niveaux inférieurs forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le niveau A forment des services équivalents.

L'ancienneté pécuniaire du titulaire d'une échelle relevant du niveau A correspond à tout moment au total de ses services équivalents et [1 à ses services inférieurs réduits]1.

["1 Pour le calcul des services inf\233rieurs, la r\233duction \233nonc\233e \224 l'alin\233a 2 est d'un tiers, et est limit\233e \224 2 ans, pour les services prest\233s dans une fonction du niveau B et \224 5 ans pour ceux prest\233s dans une fonction des niveaux C et D. Cette r\232gle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une r\233duction totale de plus de 5 ans. Toute fraction de mois r\233sultant de la division est compt\233e pour un mois."°

§ 3. L'ancienneté pécuniaire du titulaire d'une échelle relevant des niveaux B, C et D correspond à tout moment au total de ses services admissibles quel que soit le niveau d'admissibilité de ces services.

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(1AR 2024-04-26/24, art. 17, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 27.§ 1er. L'agent statutaire nomme à titre définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitements de son ancien grade.

§ 2. L'agent statutaire nommé à titre définitif qui a été promu dans un grade du niveau supérieur, obtient dans son nouveau grade toujours au moins un traitement, dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à partir du 1er juillet 2004 à 1 053,47 EUR, et à partir du 1er juillet 2005, à 1 085,08 EUR.

§ 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent statutaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Chapitre 3.- Calcul et paiement du traitement.

Art. 28.§ 1er. Tous les agents statutaires et les membres du personnel contractuels sont payés mensuellement, à terme échu.

§ 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement.

Lorsque l'agent statutaire, est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base visé à l'article 25, alinéa 1er, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque l'agent statutaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste acquis.

§ 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplie par la fraction suivante :

le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés
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le nombre de jours ouvrables devant être presté sur base du calendrier de travail

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par :

a)" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;

b)" jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;

c)" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

Art. 29.§ 1er. La rétribution horaire est égale à 1/1976e du traitement.

§ 2. [1 Le membre du personnel contractuel]1 peut être payé sur la base d'une rétribution horaire dans le cas où le contrat prévoit des prestations incomplètes.

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(1AR 2022-06-27/05, art. 37, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 30.Le traitement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et est rattaché à l'indice pivot 138,01.

TITRE II.- Des primes, indemnités et allocations.

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires rendues applicables à l'Institut.

Art. 31.[1 Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, sont applicables à l'Institut :

l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;

l'arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif à l'indemnisation des agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones pour la perte, le vol ou la détérioration d'objets personnels survenu au cours du service ;

l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ;

l'arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de Proximus ;

l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales ;

[2 l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, pour ce qui concerne les dispositions suivantes :

a)le titre Ier, en son article 9 ;

b)le titre II, chapitre Ier, en ses articles 13 à 20 et 22, chapitre III, en ses articles 47 à 55 et chapitre IV ;

c)le titre III, chapitre III, chapitre V et chapitre VI, en son article 96, alinéa 1er, alinéa 3, deuxième tiret, alinéa 4 et alinéa 5 .]2

Les dispositions qui modifieraient, complèteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus, seront applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.]1

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(1AR 2022-06-27/05, art. 38, 009; En vigueur : 18-07-2022)

(2AR 2024-04-26/24, art. 18, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 31/1.[1 Les agents statutaires et membres du personnel contractuels qui reçoivent l'autorisation de leur supérieur hiérarchique d'utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements de service ont droit à une indemnité kilométrique afin de couvrir tous les coûts liés à l'utilisation du véhicule.

L'indemnité kilométrique est versée sur présentation d'un relevé détaillé du nombre de kilomètres parcourus pour le service et est calculée en multipliant le montant indiqué [2 à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale]2 par la distance parcourue en kilomètres. Si toutefois le domicile de l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel concerné est le point de départ ou d'arrivée du déplacement de service, il ne peut pas être octroyé d'indemnité supérieure à celle qui serait due au cas où le déplacement aurait été effectué à partir de ou vers son lieu de résidence.]1

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(1Inséré par AR 2013-09-15/04, art. 32, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2024-04-26/24, art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 32.Sauf disposition contraire, pour l'application à l'Institut des règles visées à l'article 31, les termes mentionnes dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 :

Colonne 1Colonne 2
L'Etat, le service public fédéral, la Régie des Télégraphes et des Téléphones, la Régie ou d'autres termes comparablesL'Institut
Le Ministre, le chef de la Direction du personnel et des affaires générales [1 , directeur P&O, fonctionnaire dirigeant]1 ou d'autres termes comparablesLe Conseil
Les agents de l'Etat, le personnel rémunéré par l'Etat ou d'autres termes comparablesLes agents statutaires et le personnel contractuel de l'institut
(1)<AR 2022-06-27/05, art. 39, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 40, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Section 2.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Section 3.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 37.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 38.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 42.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 44.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Section 4.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Art. 46.

<Abrogé par AR 2022-06-27/05, art. 41, 009; En vigueur : 18-07-2022>

Chapitre 2.- Primes, indemnités et allocations propres à l'Institut.

Section 1ère.- De l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle.

Art. 47.Une allocation à caractère individuel, qui varie entre un montant maximum et un montant minimum, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels suivant la manière dont la fonction est remplie.

Le montant de l'allocation est fixé conformément à la cotation qui est le résultat de la procédure d'évaluation telle que déterminée aux articles 54 à 68 du statut administratif.

Art. 48.§ 1er. L'allocation est fixée en fonction du nombre de [1 jours ouvrables durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre]1.

Lorsque, au cours d'une des périodes visées à l'alinéa précédent, un des bénéficiaires n'exerce pas sa fonction pendant une période continue ou non d'au moins [1 vingt et un jours ouvrables]1, l'allocation afférente respectivement au premier ou au second semestre est réduite à concurrence de la période pendant laquelle la fonction n'a pas été exercée.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour l'octroi de l'allocation, les congés suivants sont assimilés à l'exercice effectif de la fonction :

les vacances annuelles, le congé d'ancienneté et les jours fériés;

le congé pour activités syndicales;

[2 le congé pour exercer une fonction au niveau fédéral dans :

a)une cellule stratégique du ministre ou du secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux, les télécommunications ou la digitalisation et les compétences qui y sont liées ;

b)une cellule de coordination générale de la politique d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ;]2

le congé de maternité et de paternité;

l'absence suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail;

le congé de circonstance;

le congé exceptionnel, à l'exclusion des congés visés aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

l'interruption de carrière pour soins palliatifs;

["2 9\176 le cong\233 r\233mun\233r\233 pour mission d'int\233r\234t g\233n\233ral pour les affaires qui concernent les services postaux, les t\233l\233communications ou la digitalisation."°

["2 Un maximum de cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels vis\233s aux 3\176 et 9\176 peuvent b\233n\233ficier simultan\233ment de l'assimilation selon l'ordre de priorit\233 suivant : 1\176 le b\233n\233ficiaire d'un cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 9\176 ou le b\233n\233ficiaire d'un cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, a) ; 2\176 le b\233n\233ficiaire d'un cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, b)."°

§ 3. Est considéré comme n'exerçant pas sa fonction le bénéficiaire qui :

est en non-activité;

est en disponibilité;

est suspendu dans l'intérêt du service;

est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée.

§ 4. Au bénéficiaire qui à la fin d'une période visée au § 1er, premier alinéa, est absent, est payé après que cette date ait été dépassée de trois mois sans que l'intéressé ait repris le travail, 80 % du montant brut lié à la dernière cotation qui lui a été attribuée. Lors du calcul des 80 % de l'indemnité, il est tenu compte des dispositions du § 1er.

La régularisation suit dès que le bénéficiaire a repris le travail et qu'une cotation lui a été attribuée.

§ 5. Sauf en application de l'art. 66, § 2, in fine du statut administratif, le bénéficiaire absent pour quelque raison que ce soit au cours de la période complète de six mois visée au § 1er, reçoit une cotation égale à la moyenne des deux dernières cotations attribuées, arrondie à l'unité supérieure.

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(1AR 2013-09-15/04, art. 34, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2024-04-26/24, art. 20, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 49.§ 1er. L'allocation est payée à la fin de chaque semestre civil.

["1 La cotation attribu\233e lors de l'entretien de fonctionnement obligatoire pour la p\233riode du 1er octobre au 30 septembre forme la base de calcul des deux allocations de gestion suivantes, de d\233cembre et juin."°

§ 2. Le montant brut maximum est lié à une cotation de 100 sur 100 et est fixe selon le pourcentage ci-après du traitement maximum, adapté à l'indice des prix à la consommation de l'échelle de traitements dans laquelle le bénéficiaire [1 se trouvait durant chaque mois du semestre civil considéré]1 :

[2 ...]2

18 % pour les agents statutaires nommés par les arrêtés royaux du 18 janvier 1994 et du 25 février 1994 à un grade du rang 13;

15 % pour le rang A3;

10 % pour le rang A2;

12,5 % pour les niveaux B, C et D.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qui exercent des fonctions sup\233rieures, l'allocation de gestion semestrielle est pay\233e pour la p\233riode concern\233e sur base de l'\233chelle de traitement dans laquelle la fonction est effectivement exerc\233e."°

§ 3. Le montant minimum est égal au tiers du montant maximum et est lié à une cotation de 50 sur 100.

Entre les cotations 50 et 100, il y a des phases intermédiaires d'un point. Chaque point donne lieu à une augmentation du montant brut de l'allocation de 1/50e de la différence entre le montant maximum et minimum.

§ 4. L'index de paiement des traitements des mois de juin et de décembre est appliqué pour fixer respectivement le montant maximum de l'allocation du premier et du second semestre.

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(1AR 2013-09-15/04, art. 35, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2022-06-27/05, art. 42, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 50.Le bénéficiaire qui reçoit une cotation inférieure à cinquante est exclu de l'octroi de l'allocation.

Il ne peut être interjeté appel devant la Chambre de Recours visée au titre X du statut administratif qu'en cas d'une proposition d'une cotation inférieure à cinquante.

Art. 51.§ 1. Par dérogation à l'article 47, le montant minimum est d'office octroyé [2 à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non, ainsi qu'aux agents statutaires durant leur période d'essai avant nomination ou promotion à titre définitif]2.

§ 2. Si après cette année pour raison d'absence les membres du personnel concernés n'ont pas encore obtenu une première cotation, ils maintiennent d'office le montant minimum jusqu'à l'octroi de la première cotation.

["2 ..."°

["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les agents statutaires nomm\233s \224 l'essai, qui imm\233diatement avant leur nomination \224 l'essai occupaient la m\234me fonction en tant que membre du personnel contractuel, conservent pendant leur p\233riode d'essai, la derni\232re cotation qui leur a \233t\233 attribu\233e."°

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(1AR 2013-09-15/04, art. 36, 005; En vigueur : 31-01-2007)

(2AR 2022-06-27/05, art. 43, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 52.Le montant total de l'allocation ne peut pas dépasser le pourcentage ci-après du montant maximum calculé pour chaque grade conformément à l'article 49, § 2 et multiplié par le nombre de bénéficiaires du grade concerné :

[1 ...]1

80 % pour les autres agents statutaires et membres du personnel contractuels du niveau A;

80 % pour les agents statutaires et membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D.

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(1AR 2022-06-27/05, art. 44, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 53.Le nombre de bénéficiaires dans chaque grade ne peut pas être supérieur au nombre total d'emplois du grade en question fixé au cadre organique. Le crédit prévu au budget pour l'allocation ne peut pas être dépassé.

Section 2.- De l'allocation octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels désignés comme chargé de mission.

Art. 54.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels auxquels, conformément au chapitre III du titre VIII du statut administratif, la qualification de chargé de mission a été attribuée.

Art. 55.§ 1er. Pour déterminer le montant annuel brut de l'allocation, le Conseil prend, pour chaque mission, en fonction du grade du chargé de mission, le pourcentage de la différence entre le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 1 et le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 2 :

GradeColonne 1Colonne 2
Ingénieur-conseiller, Premier ingénieur-conseiller, Informaticien-conseiller, Premier informaticien-conseillerA3aA5a
Conseiller, Premier conseillerA3cA5a
Chef de section administratif, Chef de section techniqueBcA2d
Contrôleur en chefBcA2d
Contrôleur (en extinction)CfA2d
Correspondant, TechnicienCcA2d
Correspondant adjointDcBb

§ 2. Pour les chargés de mission qui sont titulaires d'un grade d'ingénieur-conseiller, premier ingénieur-conseiller, informaticien-conseiller ou premier informaticien-conseiller, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 1,5.

Si les chargés de mission relèvent du niveau C, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 0,6.

§ 3. Le pourcentage visé au § 1er est, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixé par le Conseil à 60 %, 40 % ou 25 % selon la charge de la mission et son importance pour l'Institut.

§ 4. L'allocation ne peut pas dépasser 7 430 EUR pour une mission de niveau A et 3 715 EUR pour une mission de niveau B, C ou D.

§ 5. En outre, pour un chargé de mission du niveau A, la somme du traitement brut du chargé de mission bénéficiant de l'allocation ne peut pas dépasser le traitement brut de l'échelle de traitements A5a au même échelon d'ancienneté.

§ 6. L'allocation et les montants maximums visés au § 4 sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et sont rattachés à l'indice des prix 138,01.

[" \167 7. Le montant annuel brut de l'allocation du titulaire d'une mission particuli\232re est fix\233 \224 50 % de la diff\233rence entre le traitement annuel brut d'un Membre du Conseil, ramen\233 \224 l'indice-pivot 138,01, et le traitement annuel brut que le titulaire de la mission aurait obtenu dans son grade."°

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(1AR 2009-11-16/02, art. 4, 003; En vigueur : 30-11-2009)

Art. 56.§ 1er. L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement et correspond au douzième du montant annuel fixé conformément à l'article 54.

§ 2. Si le chargé de mission effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est proportionnellement réduite.

§ 3. Le chargé de mission perd d'office la rémunération liée à sa mission lorsqu'il n'effectue pas les prestations minimales visées à l'article 83, § 5 du statut administratif sauf si l'absence est due à une maladie, une grossesse, une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du ou vers le travail.

En cas d'absence ininterrompue en raison de l'une de ces exceptions, ou d'une combinaison de celles-ci, le chargé de mission perd d'office l'allocation après 16 semaines. Si l'exécution de la mission le requiert, le Conseil peut ramener cette période à 30 jours civils dans une décision motivée.

Art. 57.§ 1er. L'allocation visée à l'article 54 peut, dans les niveaux B, C et D, être octroyée à maximum 30 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels presents dans ces niveaux.

§ 2. L'allocation visée à l'article 54 peut être octroyée à maximum 20 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels présents dans les rangs A2 et A3.

Section 3.- De l'allocation octroyée pour l'exécution de contrôles.

Art. 58.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D pour lesquels la description de fonction visée à l'article 52 du statut administratif, détermine qu'ils sont principalement chargés d'exécuter des contrôles en dehors du siège du travail.

Art. 59.Le montant annuel de l'allocation est fixé à 743 EUR.

L'allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattachée à l'indice des prix 138,01.

L'allocation est liquidée mensuellement et correspond à un douzième du montant annuel, pour celui qui exerce principalement des tâches de contrôle.

Art. 60.§ 1er. Si le bénéficiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est liquidée au prorata.

§ 2. L'allocation reste due pendant les congés suivants :

vacances annuelles;

maladie;

congé de maternité et de paternité;

absence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;

prestations réduites pour maladie.

§ 3. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois complets où le bénéficiaire :

est en non-activité;

est en disponibilité;

est suspendu dans l'intérêt du service;

est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée.

Art. 61.Est octroyée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D, qui n'exécutent que sporadiquement des contrôles en dehors du siège du travail, pour chaque période entamée de cinq jours ouvrables cumulés au cours desquels ces missions sont exécutées, une allocation qui est égale à 1/50ème du montant visé à l'article 59.

Art. 62.Les allocations visées aux articles 59 et 61 peuvent être cumulées avec celle visée à l'article 54 pour autant que les contrôles en dehors du siège du travail continuent d'être exécutés.

Section 4.[1 - De l'allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 45, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/1.[1 Une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celle du grade est octroyée à l'agent statutaire visé à l'article 81/6 du statut administratif, lorsque la fonction exercée lui assurerait un traitement supérieur au sien s'il obtenait le grade correspondant.

Cette allocation est fixée au montant de la différence entre la rétribution annuelle dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée provisoirement et la rétribution annuelle dont il bénéficie dans son grade effectif.

Les rétributions visées à l'alinéa précédent comprennent :

le traitement brut ;

éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.

Cette allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et liée à l'indice pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 45, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Section 5.[1 - De l'attribution d'indemnités pour frais de séjour.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 46, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/2.[1 Il est octroyé une indemnité pour frais de séjour à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel astreint à se déplacer dans l'exercice de sa fonction.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 46, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/3.[1 § 1er. L'indemnité pour frais de séjour consiste en :

une indemnité forfaitaire annuelle de séjour lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau A, de niveau B, ou de niveau C ayant la qualité de contrôleur ; ou

une indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de route lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau C n'ayant pas la qualité de contrôleur [2 , et qui est amené à se déplacer régulièrement dans l'exercice de sa fonction]2 ; ou

une indemnité journalière de séjour dans les autres hypothèses.

Les montants respectifs de ces indemnités sont fixés à l'annexe V.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre les dépenses de toute nature inhérentes aux déplacements professionnels effectués à l'intérieur du Royaume.

Les différents types d'indemnités pour frais de séjour ne peuvent être cumulés.

Le montant de l'indemnité pour frais de séjour est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et lié à l'indice pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 46, 009; En vigueur : 18-07-2022)

(2AR 2024-04-26/24, art. 21, 010; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/4.[1 Les agents statutaires chargés de fonctions supérieures à celles de leur grade bénéficient du taux de l'indemnité annuelle prévue pour le grade dont ils exercent provisoirement la fonction.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 46, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/5.[1 L'indemnité journalière pour frais de séjour n'est accordée que pour les missions comportant un trajet de plus de cinq kilomètres sans détours du point de départ à destination.

Ce trajet se compte à partir de la station ou du point d'arrêt desservant la résidence administrative ou le domicile le plus proche du lieu de la mission.

Lorsque le déplacement s'effectue avec un véhicule motorisé, un trajet supérieur à 25 kilomètres du point de départ à destination, donne droit à l'indemnité. Dans cette éventualité, le trajet se compte à partir du bâtiment de l'Institut où se trouve garé le véhicule.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 46, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Section 6.[1 - De l'octroi d'indemnités pour frais de mission à l'étranger.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 47, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/6.[1 § 1er. Le Conseil détermine les hypothèses, conditions et modalités selon lesquelles un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel est autorisé à se déplacer dans l'exercice de sa fonction et à séjourner en dehors de l'Institut en raison d'une mission de service à l'étranger, ainsi que les modalités de prise en charge financière des frais liés à cette mission.

§ 2. Le Conseil gère l'organisation de la mission.

Il autorise le déplacement par le moyen de transport en commun le plus approprié compte tenu du coût, des délais impartis à l'exécution de la mission et des intérêts financiers de l'Institut.

Il peut autoriser l'usage d'un véhicule de service ou privé à titre exceptionnel s'il s'avère financièrement plus avantageux pour l'Institut et préciser les conditions liées à cette utilisation.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 47, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 62/7.[1 § 1er. L'indemnité pour frais de séjour liés à une mission de service à l'étranger est composée :

d'une indemnité forfaitaire journalière en fonction de la période nécessaire à la mission ;

le cas échéant, d'une indemnité couvrant les frais de logement.

L'indemnité couvrant les frais de logement est payée sur la base des dépenses réelles dûment justifiées et à concurrence des prix de référence maximums établis par pays.

Les montants de l'indemnité forfaitaire journalière et les prix de référence maximums pour le logement sont fixés par le Conseil sur la base du tableau joint à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.

§ 2. Les autres frais réels supportés en cours de mission peuvent faire l'objet d'un remboursement distinct des indemnités visées au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 47, 009; En vigueur : 18-07-2022)

Section 7.[1 - Des allocations et compensations pour le service de garde.]1

----------

(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 62/8.[1 Dans le cadre de l'organisation du service de garde visé aux articles 88/8 à 88/10 du statut administratif, les allocations suivantes sont octroyées au membre :

une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de coordinateur de garde accompli pendant une période de garde " de semaine " ;

une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de coordinateur de garde accompli pendant une période de garde " du weekend " ;

une allocation forfaitaire de 27,50 euros pour un service de garde accompli pendant une période de garde " de semaine " ;

une allocation forfaitaire de 47,50 euros pour un service de garde accompli pendant une période de garde " du weekend " ;

une allocation annuelle de 653,16 euros pour la désignation sur la liste visée à l'article 88/10, § 2 du statut administratif.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

L'allocation visée à l'alinéa 1er, 5°, est payée fin du mois de janvier de l'année suivante pour autant qu'un maximum de trois rappels n'aient pas été refusés, conformément à l'article 88/10, § 5, du statut administratif.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 62/9.[1 Chaque rappel effectif sera compensé d'un jour et demi de récupération.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Section 8.[1 - Allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 1, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 62/10.[1 Une allocation mensuelle est attribuée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels dont l'exercice des fonctions nécessite l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues désignées par le Conseil.

L'allocation est attribuée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels qui :

possèdent une attestation prouvant la connaissance de la langue, soit délivrée par une institution reconnue par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui, soit consécutive à la réussite d'un examen organisé par l'Institut ; et

sont en activité de service et perçoivent un traitement.

Les attestations acceptées, délivrées par la commission d'examen de la Régie des Télégraphes et des Téléphones conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1978 relatif à l'utilisation de certaines langues par les membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, restent valables.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 23, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 62/11.[1 Le montant de l'allocation visée à l'article 62/10 est fixé à 24,79 EUR, lié à l'indice-pivot 138,01, et est soumis au régime de mobilité applicable aux agents de l'Etat.

L'allocation est versée chaque mois avec le traitement.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-26/24, art. 23, 010; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE III.- Des avantages transférés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut sur la base de l'[1 article 26bis, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1.

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(1AR 2013-09-15/04, art. 37, 005; En vigueur : 31-01-2007)

Art. 63.§ 1er. [1 Le remboursement d'une intervention forfaitaire maximale dans le prix d'un paquet télécoms qui comprend au moins [3 une connexion internet]3 est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, occupés dans les liens d'un contrat de travail de minimum 12 mois et en service actif.]1

§ 2. [2 Le remboursement [3 d'un abonnement de téléphonie]3 est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents pensionnés et à leur conjoint survivant ou leur cohabitant légal survivant.]2

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(1AR 2013-09-15/04, art. 38,1°, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2013-09-15/04, art. 38,2°, 005; En vigueur : 31-01-2007)

(3AR 2024-04-26/24, art. 24, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 64.§ 1er. Dans les modalités à déterminer par le Conseil sont offerts aux agents statutaires, aux membres du personnel contractuels et [2 aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels pensionnés]2 les avantages sociaux suivants :

une assurance hospitalisation;

une prime de naissance;

des bourses d'étude;

des interventions dans les frais médicaux;

des interventions pour l'accueil des enfants.

un contrôle médical préventif.

Les avantages visés aux points 3° et 4 sont liés à un revenu familial maximum à fixer [1 ...]1 par le Conseil.

["1 Le revenu familial maximum est soumis au r\233gime de mobilit\233 applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattach\233 \224 l'indice des prix 138,01."°

§ 2. L'ensemble des avantages sociaux énumérés au § 1er peut être actualisé ou étendu par le Conseil dans le cadre de l'enveloppe budgétaire existante.

["2 \167 3. Dans les modalit\233s \224 d\233terminer par le Conseil sont offerts aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels les avantages sociaux suivants : 1\176 don aux travailleurs jubilaires ; 2\176 don lors de la mise \224 la retraite ; 3\176 aide sociale personnelle en cas de situation d'urgence ; 4\176 cadeau de Saint Nicolas ; 5\176 journ\233e sportive ; 6\176 pr\233paration \224 la pension."°

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(1AR 2013-09-15/04, art. 39, 005; En vigueur : 05-10-2013)

(2AR 2024-04-26/24, art. 25, 010; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 65.Les avantages en matière de transport octroyés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels sur la base de la convention du 28 mai 1973 conclue entre la Société nationale des chemins de Fer belge et le Ministère des Communications, restent applicables aux agents statutaires de l'Institut selon les modalités à déterminer par le Conseil.

TITRE IV.- Dispositions transitoires.

Art. 66.§ 1er. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelons de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est inséré dans l'échelle de traitements visée à la colonne 1, du tableau repris à l'annexe IV, est transféré dans l'échelle de traitements située en regard dans la colonne 2.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitements.

Art. 67.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 26 et 27, les agents statutaires nommés à l'Institut en application de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, conservent l'ancienneté barémique acquise dans leur administration d'origine.

§ 2. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade de directeur administratif ou de directeur technique, est fixé dans l'échelle de traitements A3d.

§ 3. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade d'ingénieur en chef-directeur est fixé dans l'échelle de traitements A3b.

Art. 68.Le traitement du controleur (grade en extinction) ne peut à aucun moment être inférieur au traitement dont il aurait bénéficié en tant que correspondant ou technicien, s'il n'avait pas été nommé au grade de contrôleur.

Art. 69.§ 1er. Est exclusivement octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui suite à la suppression de :

l'indemnité pour tenue soignée;

la prime pour l'absence d'accidents;

l'allocation octroyée aux membres du personnel qui sont désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction;

la prime pour travaux pénibles;

ne sont pas ou pas complètement compensées par les primes visées aux articles 54 ou 58, une prime de compensation qui est égale à la perte encourue pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction et pour autant que cette perte ne soit pas annulée par l'octroi ultérieur de l'une de ces primes.

§ 2. Seuls conservent [1 l'indemnité compensatoire forfaitaire de frais de route]1 les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'entrent plus en ligne de compte pour celle-ci et ce, pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction.

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(1AR 2013-09-15/04, art. 40, 005; En vigueur : 31-01-2007)

Art. 70.§ 1er. Après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont attribuées les premières cotations dans le cadre de l'allocation de gestion semestrielle :

à la fin de la période de six mois visée à l'art. 48, § 1er, alinéa premier, à condition que cette période comprenne minimum trois mois;

à la fin de la période de six mois qui suit celle visée au 1° lorsque cette dernière période est inférieure à trois mois.

§ 2. Le montant de l'allocation pour la première allocation de gestion semestrielle est fixé par rapport à la durée réelle de la période visée au § 1er.

§ 3. Aux agents statutaires auxquels une cotation pour l'allocation de gestion n'a pas encore été attribuee et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont absents avec maintien du droit à l'allocation de gestion, une cotation de 65 sur 100 est attribuée.

§ 4. En guise de mesure unique, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté une prime de transition dont le montant est égal au montant de l'allocation de gestion correspondant à une cotation de 65 sur 100 :

pour une période de 60 jours civils pour les intéressés qui bénéficiaient déjà d'une allocation de gestion;

pour une période de 90 jours civils pour les intéressés qui ne bénéficiaient pas encore d'une allocation de gestion;

Cette prime est payée séparément.

§ 5. L'allocation de gestion semestrielle liée à la dernière période incomplète sur la base de l'arrêté royal abrogé du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télecommunications est calculée au prorata.

Art. 71.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " le Conseil ".

Art. 72.Sont réglés par le Ministre les cas présentant une particularité telle qu'ils justifient, dans l'esprit du titre I du présent arrêté, une application moins litterale des règles prescrites par celui-ci. Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 3 et 22.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 73.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 :

l'arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;

l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Teléphones;

l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;

l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

§ 2. Ne sont plus applicables aux agents statutaires auxquelles une allocation pour l'exécution de contrôles visée à l'article 58 est octroyée :

l'arrêté ministeriel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;

l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;

l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

§ 3. Sont abrogés :

l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi;

l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées;

l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des telécommunications;

l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction.

Art. 74.[1 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

du chapitre II du titre I et de l'article 66 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;

des articles 41, 58, 59, 60, 69, § 1er et 73, § 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.]1

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(1AR 2013-09-15/04, art. 41, 005; En vigueur : 31-01-2007)

Art. 75.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2024-04-26/24, art. 26, 010; En vigueur : 01-06-2024>

Art. N2.Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Niveau D
IndiceDaDbDcDd
Augmentations3/1 x 161,623/1 x 171,23/1 x 241,143/1 x 241,14
intercalaires5/2 x 224,585/2 x 289,4610/2 x 520,724/2 x 289,46
6/2 x 307,786/2 x 384,994/2 x 289,4610/2 x 385,77
2/2 x 483,79
015 141,0616 606,4616 243,9618 518,51
115 302,6816 777,6616 485,1018 759,65
215 464,3016 948,8616 726,2419 000,79
315 625,9217 120,0616 967,3819 241,93
415 625,9217 120,0616 967,3819 241,93
515 850,5017 409,5217 488,1019 531,39
615 850,5017 409,5217 488,1019 531,39
716 075,0817 698,9818 008,8219 820,85
816 075,0817 698,9818 008,8219 820,85
916 299,6617 988,4418 529,5420 110,31
1016 299,6617 988,4418 529,5420 110,31
1116 524,2418 277,9019 050,2620 399,77
1216 524,2418 277,9019 050,2620 399,77
1316 748,8218 567,3619 570,9820 785,54
1416 748,8218 567,3619 570,9820 785,54
1517 056,6018 952,3520 091,7021 171,31
1617 056,6018 952,3520 091,7021 171,31
1717 364,3819 337,3420 612,4221 557,08
1817 364,3819 337,3420 612,4221 557,08
1917 672,1619 722,3321 133,1421 942,85
2017 672,1619 722,3321 133,1421 942,85
2117 979,9420 107,3221 653,8622 328,62
2217 979,9420 107,3221 653,8622 328,62
2318 287,7220 492,3122 174,5822 714,39
2418 287,7220 492,3122 174,5822 714,39
2518 595,5020 877,3022 464,0423 100,16
2618 595,5022 464,0423 100,16
2719 079,2922 753,5023 485,93
2819 079,2922 753,5023 485,93
2919 563,0823 042,9623 871,70
3023 042,9623 871,70
3123 332,4224 257,47

Niveau C
IndiceCaCbCcCd
Augmentations3/1 x 302,883/1 x 520,723/1 x 348,133/1 x 289,46
intercalaires1/2 x 302,882/2 x 576,295/2 x 771,551/2 x 578,72
1/2 x 403,742/2 x 771,554/2 x 675,162/2 x 771,55
2/2 x 807,433/2 x 675,163/2 x 318,755/2 x 675,16
9/2 x 706,563/2 x 540,201/2 x 603,776/2 x 578,72
1/2 x 342,07
1/2 x 627,20
016 152,7516 876,2917 551,4120 207,82
116 455,6317 397,0117 899,5420 497,28
216 758,5117 917,7318 247,6720 786,74
317 061,3918 438,4518 595,8021 076,20
417 061,3918 438,4518 595,8021 076,20
517 364,2719 014,7419 367,3521 654,92
617 364,2719 014,7419 367,3521 654,92
717 768,0119 591,0320 138,9022 426,47
817 768,0119 591,0320 138,9022 426,47
918 575,4420 362,5820 910,4523 198,02
1018 575,4420 362,5820 910,4523 198,02
1119 382,8721 134,1321 682,0023 873,18
1219 382,8721 134,1321 682,0023 873,18
1320 089,4321 809,2922 453,5524 548,34
1420 089,4321 809,2922 453,5524 548,34
1520 795,9922 484,4523 128,7125 223,50
1620 795,9922 484,4523 128,7125 223,50
1721 502,5523 159,6123 803,8725 898,66
1821 502,5523 159,6123 803,8725 898,66
1922 209,1123 699,8124 479,0326 573,82
2022 209,1123 699,8124 479,0326 573,82
2122 915,6724 240,0125 154,1927 152,54
2222 915,6724 240,0125 154,1927 152,54
2323 622,2324 780,2125 472,9427 731,26
2423 622,2324 780,2125 472,9427 731,26
2524 328,7925 122,2825 791,6928 309,98
2624 328,7925 122,2825 791,6928 309,98
2725 035,3525 749,4826 110,4428 888,70
2825 035,3526 110,4428 888,70
2925 741,9126 714,2129 467,42
3029 467,42
3130 046,14

Niveau C
IndiceCeCfCg
Augmentations3/1 x 289,463/1 x 289,463/1 x 289,46
intercalaires1/2 x 289,461/2 x 289,461/2 x 675,16
1/2 x 385,771/2 x 385,773/2 x 771,55
2/2 x 771,552/2 x 771,5510/2 x 675,16
9/2 x 675,169/2 x 675,16
018 756,9320 203,6620 807,50
119 046,3920 493,1221 096,96
219 335,8520 782,5821 386,42
319 625,3121 072,0421 675,88
419 625,3121 072,0421 675,88
519 914,7721 361,5022 351,04
619 914,7721 361,5022 351,04
720 300,5421 747,2723 122,59
820 300,5421 747,2723 122,59
921 072,0922 518,8223 894,14
1021 072,0922 518,8223 894,14
1121 843,6423 290,3724 665,69
1221 843,6423 290,3724 665,69
1322 518,8023 965,5325 340,85
1422 518,8023 965,5325 340,85
1523 193,9624 640,6926 016,01
1623 193,9624 640,6926 016,01
1723 869,1225 315,8526 691,17
1823 869,1225 315,8526 691,17
1924 544,2825 991,0127 366,33
2024 544,2825 991,0127 366,33
2125 219,4426 666,1728 041,49
2225 219,4426 666,1728 041,49
2325 894,6027 341,3328 716,65
2425 894,6027 341,3328 716,65
2526 569,7628 016,4929 391,81
2626 569,7628 016,4929 391,81
2727 244,9228 691,6530 066,97
2827 244,9228 691,6530 066,97
2927 920,0829 366,8130 742,13
3030 742,13
3131 417,29

Niveau B
IndiceBaBbBcBd
Augmentations3/1 x 385,773/1 x 348,133/1 x 348,133/1 x 289,46
intercalaires10/2 x 578,729/2 x 771,559/2 x 771,551/2 x 578,72
4/2 x 312,884/2 x 312,887/2 x 771,55
1/2 x 598,031/2 x 598,036/2 x 578,72
019 179,0922 277,3323 627,5824 756,98
119 564,8622 625,4623 975,7125 046,44
219 950,6322 973,5924 323,8425 335,90
320 336,4023 321,7224 671,9725 625,36
420 336,4023 321,7224 671,9725 625,36
520 915,1224 093,2725 443,5226 204,08
620 915,1224 093,2725 443,5226 204,08
721 493,8424 864,8226 215,0726 975,63
821 493,8424 864,8226 215,0726 975,63
922 072,5625 636,3726 986,6227 747,18
1022 072,5625 636,3726 986,6227 747,18
1122 651,2826 407,9227 758,1728 518,73
1222 651,2826 407,9227 758,1728 518,73
1323 230,0027 179,4728 529,7229 290,28
1423 230,0027 179,4728 529,7229 290,28
1523 808,7227 951,0229 301,2730 061,83
1623 808,7227 951,0229 301,2730 061,83
1724 387,4428 722,5730 072,8230 833,38
1824 387,4428 722,5730 072,8230 833,38
1924 966,1629 494,1230 844,3731 604,93
2024 966,1629 494,1230 844,3731 604,93
2125 544,8830 265,6731 615,9232 183,65
2225 544,8830 265,6731 615,9232 183,65
2326 123,6030 578,5531 928,8032 762,37
2430 578,5531 928,8032 762,37
2530 891,4332 241,6833 341,09
2630 891,4332 241,6833 341,09
2731 204,3132 554,5633 919,81
2831 204,3132 554,5633 919,81
2931 517,1932 867,4434 498,53
3031 517,1932 867,4434 498,53
3132 115,2233 465,4735 077,25

Niveau A
IndiceA2aA2bA3aA3b
Augmentations3/1 x11/2 x11/2 x11/2 x
intercalaires707,311 446,761 446,761 446,76
10/2 x
1 237,74
028 899,6136 266,0638 436,0840 445,41
129 606,9236 266,0638 436,0840 445,41
230 314,2337 712,8239 882,8441 892,17
331 021,5437 712,8239 882,8441 892,17
431 021,5439 159,5841 329,6043 338,93
532 259,2839 159,5841 329,6043 338,93
632 259,2840 606,3442 776,3644 785,69
733 497,0240 606,3442 776,3644 785,69
833 497,0242 053,1044 223,1246 232,45
934 734,7642 053,1044 223,1246 232,45
1034 734,7643 499,8645 669,8847 679,21
1135 972,5043 499,8645 669,8847 679,21
1235 972,5044 946,6247 116,6449 125,97
1337 210,2444 946,6247 116,6449 125,97
1437 210,2446 393,3848 563,4050 572,73
1538 447,9846 393,3848 563,4050 572,73
1638 447,9847 840,1450 010,1652 019,49
1739 685,7247 840,1450 010,1652 019,49
1839 685,7249 286,9051 456,9253 466,25
1940 923,4649 286,9051 456,9253 466,25
2040 923,4650 733,6652 903,6854 913,01
2142 161,2050 733,6652 903,6854 913,01
2242 161,2052 180,4254 350,4456 359,77
2343 398,94
24
25
26
27
28
29
30
31

Niveau A
IndiceA2cA2dA3cA3d
Augmentations3/1 x11/2 x11/2 x11/2 x
intercalaires707,311 446,761 446,761 446,76
10/2 x
1 086,23
023 459,1626 283,8727 730,6536 105,34
124 166,4726 283,8727 730,6536 105,34
224 873,7827 730,6329 177,4137 552,10
325 581,0927 730,6329 177,4137 552,10
425 581,0929 177,3930 624,1738 998,86
526 667,3229 177,3930 624,1738 998,86
626 667,3230 624,1532 070,9340 445,62
727 753,5530 624,1532 070,9340 445,62
827 753,5532 070,9133 517,6941 892,38
928 839,7832 070,9133 517,6941 892,38
1028 839,7833 517,6734 964,4543 339,14
1129 926,0133 517,6734 964,4543 339,14
1229 926,0134 964,4336 411,2144 785,90
1331 012,2434 964,4336 411,2144 785,90
1431 012,2436 411,1937 857,9746 232,66
1532 098,4736 411,1937 857,9746 232,66
1632 098,4737 857,9539 304,7347 679,42
1733 184,7037 857,9539 304,7347 679,42
1833 184,7039 304,7140 751,4949 126,18
1934 270,9339 304,7140 751,4949 126,18
2034 270,9340 751,4742 198,2550 572,94
2135 357,1640 751,4742 198,2550 572,94
2235 357,1642 198,2343 645,0152 019,70
2336 443,39
24
25
26
27
28
29
30
31

Niveau A
IndiceA5a
Augmentations11/2 x 1 461,25
intercalaires
042 310,93
142 310,93
243 772,18
343 772,18
445 233,43
545 233,43
646 694,68
746 694,68
848 155,93
948 155,93
1049 617,18
1149 617,18
1251 078,43
1351 078,43
1452 539,68
1552 539,68
1654 000,93
1754 000,93
1855 462,18
1955 462,18
2056 923,43
2156 923,43
2258 384,68

Art. N3.Annexe III à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

GradeEchelle(s) de traitements
Niveau A :
Administrateur (en extinction)A5a
Ingénieur-conseiller, Informaticien-conseillerA2a - A2b
Premier ingénieur-conseiller, Premier informaticien-conseillerA3a - A3b
ConseillerA2c - A2d
Premier conseillerA3c - A3d
Niveau B :
Chef de section administratif, Chef de section technique(I) Ba - (II) Bb - (III) Bc - (IV) Bd
Controleur en chefBb - Bc - Bd
Niveau C :
Correspondant, Technicien(I) Ca - (II) Cb - (III) Cc - (IV) Cd
Contrôleur (en extinction)Ce - Cf - Cg
Niveau D :
Correspondant adjoint(I) Da - (II) Db - (III) Dc - (IV) Dd

Art. N4.<AR 2008-12-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2009> Annexe IV à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Colonne 1Colonne 2
NiveauGradeEchelle de traitementsNiveauGradeEchelle de traitements
3Correspondant adjoint comptant moins d'un an d'ancienneté de grade32/aDCorrespondant adjointDa
Correspondant adjoint comptant au moins 1 an et moins de 8 ans d'ancienneté de grade32/bCorrespondant adjointDb
Correspondant adjoint comptant au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté de grade32/bCorrespondant adjointDc
Correspondant adjoint comptant au moins 9 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade32/cCorrespondant adjointDc
Correspondant adjoint comptant au moins 12 ans et moins de 18 ans d'ancienneté de grade32/cCorrespondant adjointDd
Correspondant adjoint comptant au moins 18 ans d'ancienneté de gradeCorrespondant adjointDd
2Correspondant ou techniscien comptant au moins 1 an d'ancienneté de grade21/aCCorrespondant ou technicienCa
Correspondant ou technicien comptant au moins 1 an et moins de 8 ans d'ancienneté de gradeCorrespondant après avancement comptant moins de 8 ans de grade21/bCorrespondant ou technicienCb
Correspondant ou technicien comptant au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté de gradeCorrespondant après avancement comptant moins de 9 ans de grade21/bCorrespondant ou technicienCc
Correspondant ou techniscien comptant au moins 9 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade21/cCorrespondant ou technicienCc
Correspondant ou techniscien comptant au moins 12 ans et moins de 18 ans d'ancienneté de grade21/cCorrespondant ou technicienCc
Correspondant ou techniscien comptant au moins 18 ans d'ancienneté de grade21/dCorrespondant ou technicienCd
Contrôleur comptant moins de 8 ans d'anciennneté de grade22/acontrôleur (en extinction)ce
Contrôleur comptant au moins 8 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade22/bContrôleur (en extinction)Cf
Contrôleur comptant au moins 12 ans d'ancienneté de grade22/ccontrôleur (en extinction)Cg
Chchef de section administratif ou technique comptant moins d'un an d'ancienneté de grade24/aBchef de section administratif ou techniqueBa
Chef de section administratif ou technique comptant moins 1 an d'ancienneté de gradechef de section administratif ou technique après avancement comptant moins de 8 ans d'ancienneté de grade24/bChef de section administratif ou techniqueBb
Chef de section administratif ou technique comptant au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté de grade24/bChef de section administratif ou techniqueBc
Chef de section administratif ou technique comptant au moins 9 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade24/cChef de section administratif ou techniqueBc
Chef de section administratif ou technique comptant au moins 12 ans et moins de 18 ans d'ancienneté de grade24/cChef de section administratif ou techniqueBd
Chef de section administratif ou technique comptant au moins 18 ans d'ancienneté de grade24/dChef de section administratif ou techniqueBd
Contrôleur en chef comptant moins de 8 ans d'ancienneté de grade24/bContrôleur en chefBb
Contrôleur comptant au moins de 8 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade24/cContrôleur en chefBc
Contrôleur comptant au moins de 12 ans d'ancienneté de grade24/dContrôleur en chefBd
1Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant moins dun an dancienneté de grade10/aAConseillerA2c
Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant au moins un an et moins de 4 ans dancienneté de grade10/aConseillerA2d
Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant au moins 4 ans et moins de 8 ans dancienneté de grade10/bConseillerA2d
Traducteur-réviseur ou Traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant au moins 8 ans et moins de 12 ans dancienneté de grade10/bPremier conseillerA3c
Traducteur-réviseur comptant au moins 12 ans dancienneté de grade10/cPremier conseillerA3d
Traducteur-directeur (carrière plane en extinction)13/aPremier conseillerA3d
Conseiller comptant moins d'un an d'ancienneté de grade12/fConseillerA2c
Conseiller comptant au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté de grade12/fConseillerA2d
Conseiller comptant au moins 2 ans et moins de 8 ans d'ancienneté de grade12/gConseillerA2d
Conseiller comptant au moins 8 ans et moins de 12 ans d'ancienneté de grade12/hPremier conseillerA3c
Conseiller comptant au moins 12 ans d'ancienneté de grade12/iPremier conseillerA3d
Ingénieur-conseiller comptant moins dun an dancienneté de grade12/aIngénieur-conseillerA2a
Ingénieur-conseiller comptant au moins 1 an et moins de 2 ans dancienneté de grade12/aIngénieur-conseillerA2b
Ingénieur-conseiller comptant au moins 2 ans et moins de 8 ans dancienneté de grade12/bIngénieur-conseillerA2b
Ingénieur-conseiller comptant au moins 8 ans et moins de 12 ans dancienneté de grade12/cPremier ingénieur-conseillerA3a
Ingénieur-conseiller comptant au moins 12 ans dancienneté de grade12/bPremier ingénieur-conseillerA3b
Administrateur15/aAdministrateur (en extinction)A5a>

Art. N5.[1 .Annexe V à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

A)Indemnité annuelle forfaitaires pour frais de séjour :

Rang/Niveau Grades Montant
A3 Premier conseiller 1.003,68 EUR
Premier ingénieur-conseiller
Premier informaticien-conseiller
A2 Conseiller 1.003,68 EUR
Ingénieur-conseiller
Informaticien - conseiller
B Chef de section administratif 975,00 EUR
Chef de section technique
Contrôleur en chef
C Contrôleur (en extinction) 975,00 EUR

B)Indemnité forfaitaire pour frais de route :

Grade Conditions Montant
Indemnité forfaitaire Personnel de niveau C qui n'a pas la qualité de contrôleur Déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités 573,52 EUR

C)Indemnités journalières pour frais de séjour :

Rang/Niveau Montant
Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures. a) Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures mais comprenant la pause de midi b) Voyage de 8 heures et plus
A3 et A2 2,39 EUR 10,04 EUR
Niveaux B,C et D 2,39 EUR 8,13 EUR

]1

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(1Inséré par AR 2022-06-27/05, art. 48, 009; En vigueur : 18-07-2022)

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