Texte 2007014019

16 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2007 et mise à jour au 07-05-2019)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
23-1-2007
Numéro
2007014019
Page
2954
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-16/37
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" directive " : la directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/Ce du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (" directive sur la sécurité ferroviaire ");

[1 ...]1

" train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal; une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est également considérée comme un train;

" certificat de sécurité partie A " : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de [1 l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire]1 ou des instruments de transposition de l'article 10. § 2, a) de la directive d'autres Etats membres de l'Union européenne;

" certificat de sécurité partie B " : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de [1 l'article 99, § 2, b) du Code ferroviaire]1.

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 2, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Chapitre 2.- De l'information.

Art. 3.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie chaque jour [2 ...]2 à l'autorité de sécurité, par courrier électronique, le compte rendu de tous les événements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire les dernières vingt-quatre heures.

["1 ..."°

["1 ..."°

§ 3. [2 Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci doit être classifié selon les critères établis à l'annexe V.]2

["3 \167 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires se conforment aux crit\232res \233tablis \224 l'annexe VI, lors de l'\233tablissement de leur compte rendu."°

["1 ..."°

----------

(1AR 2010-06-25/04, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2010)

(2AR 2019-03-01/43, art. 3,1°-3,3°, 003; En vigueur : 17-05-2019)

(3AR 2019-03-01/43, art. 3,4°, 003; En vigueur : 07-11-2019)

Chapitre 3.- Enquête de l'organisme d'enquête.

Section 1ère.- De la décision d'enquêter.

Art. 4.[2 Dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident visé à l'article 111, § 1er, 2° ou 3° du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants :]2

la gravité de l'accident ou de l'incident;

la question de savoir s'il fait partie d'une série d'accidents ou incidents ayant une certaine importance au niveau d'un système;

les conséquences de l'accident sur la sécurité ferroviaire [2 ...]2;

les [2 requêtes]2 du Ministre, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires concernées, de l'autorité de sécurité [1 ...]1 ou d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne;

la mesure dans laquelle une enquête contribuera à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et à la prévention d'accidents et incidents semblables;

les résultats d'une concertation européenne ou d'un échange de vues et d'expériences entre les organismes d'enquête ou avec l'Agence et

toute autre raison que l'organisme d'enquête estime entrer en ligne de compte en les circonstances.

La décision de procéder à l'enquête, est prise par l'organisme d'enquête de manière autonome.

----------

(1AR 2010-06-25/04, art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2010)

(2AR 2019-03-01/43, art. 4, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 5.[1 A la suite de la réception de l'information du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 93, § 1er, du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête informe sans délai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de sa décision de se rendre ou non sur les lieux.]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 5, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Section 2.- De l'enquête.

Art. 6.[1 § 1er. L'organisme d'enquête décide sans retard, et en tout état de cause au plus tard deux mois après réception de la notification concernant l'accident ou l'incident, de lancer ou non l'enquête.

§ 2. L'organisme d'enquête informe sans retard l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision prise conformément au paragraphe 1er.

§ 3. L'organisme d'enquête informe également l'Agence, conformément à l'article 123 du Code ferroviaire.]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 6, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 7.L'ampleur de l'enquête et la procédure à suivre pour sa réalisation sont déterminées par l'organisme d'enquête en tenant compte des directives décrites à l'annexe IV [1 concernant le déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident]1, des principes et objectifs visés aux [1 articles 113 et 115 à 118 du Code ferroviaire]1 et en fonction des enseignements qu'il compte tirer de l'accident ou de l'incident en vue d'améliorer la sécurité.

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 7, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 8.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident.

§ 2. Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.

En particulier, dès l'annonce par l'organisme d'enquête de sa décision de se rendre sur le site de l'accident ou de l'incident conformément à l'article 5, il est interdit au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou aux entreprises ferroviaires concernées de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident ou un incident sans en avoir reçu l'autorisation des enquêteurs de l'organisme d'enquête, hormis le cas de nécessité (sauvetage et/ou enlèvement d'entraves à la circulation).

Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident ou de l'incident, dans la mesure du possible, sont décrites par écrit et, font l'objet de photographies par les services du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou des entreprises ferroviaires concernées et/ou d'autres services.

§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées veillent à la conservation des objets déterminants conformément aux directives décrites en annexe III. Ils supportent les coûts liés au respect de ces directives.]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 8, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 9.L'organisme d'enquête peut demander que les organismes homologues d'autres Etats membres de l'Union européenne ou l'Agence l'assistent en lui apportant leurs compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.

["1 Les organismes d'enqu\234te des autres Etats membres sont invit\233s, le cas \233ch\233ant, \224 participer \224 une enqu\234te lorsque : a) conform\233ment \224 l'article 115 du Code ferroviaire, une entreprise ferroviaire \233tablie et titulaire d'une licence dans un de ces Etats membres est impliqu\233e dans l'accident ou l'incident, ou b) un v\233hicule immatricul\233 ou entretenu dans un de ces Etats membres est impliqu\233 dans l'accident ou l'incident. Les organismes d'enqu\234te d'Etats membres invit\233s se voient conf\233rer les pouvoirs n\233cessaires pour contribuer, lorsqu'on le leur demande, \224 recueillir des \233l\233ments probants au profit de l'organisme d'enqu\234te d'un autre Etat membre. Les organismes d'enqu\234te d'Etats membres invit\233s ont acc\232s aux informations et \233l\233ments probants n\233cessaires pour leur permettre de participer effectivement \224 l'enqu\234te dans le plein respect des l\233gislations nationales en mati\232re de proc\233dure judiciaire. Les organismes d'enqu\234te peuvent mener des enqu\234tes en coop\233ration les uns avec les autres dans d'autres circonstances que celles \233nonc\233es ci-avant."°

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 9, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 10.L'organisme d'enquête conduit les enquêtes qui lui sont confiées par un homologue d'un autre Etat membre dont celles engendrées par des accidents et incidents ferroviaires impliquant une entreprise ferroviaire détentrice d'un certificat de sécurité partie A belge.

Art. 11.[1 La qualité d'enquêteur principal, d'enquêteur adjoint, ou de membre de l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le modèle est fixé à l'annexe II.

La qualité d'expert mandaté par l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par courrier.]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 10, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 12.L'organisme d'enquête doit pouvoir mener ses enquêtes en toute indépendance. Les enquêteurs de l'organisme d'enquête, les experts éventuellement appelés sur la base [1 de l'article 117 du Code ferroviaire]1 et les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne qui effectuent ou participent à des enquêtes en Belgique sur la base [1 de l'article 115 du Code ferroviaire]1, ne peuvent, dans l'exercice de leur mission, recevoir d'injonctions d'aucune autorité.

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 11, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Chapitre 4.- [1 Banque de données]1

----------

(1AR 2010-06-25/04, art. 5, 002; En vigueur : 05-07-2010)

Art. 13.

<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>

Art. 17.[1 L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.

Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité.]1

----------

(1AR 2010-06-25/04, art. 7, 002; En vigueur : 05-07-2010)

Art. 18.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2019-03-01/43, art. 12, 003; En vigueur : 17-05-2019>

Art. N2.[1 Annexe II à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Annexe II

Modèle de la carte

Recto
KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE KONIGREICH BELGIEN
Legitimatiekaart Carte de légitimation Legitimationskarte
Onderzoeksorgaan Organisme d'enquête Untersuchungsstelle
Spoorwegongevallen en -incidenten Accidents et incidents ferroviaires Foto/Photo/Foto Eisenbahnunfälle und -störungen
Naam/Nom/Name
Graad/Grade/Grad
Logo

Verso
De houder van deze kaart heeft de onderzoeksbevoegdheden opgesomd in Artikel 113 van de Spoorcodex Le titulaire de cette carte détient les pouvoirs d'investigation énumérés à l'article 113 du Code ferroviaire Der Inhaber dieser Karte hat die in Artikel 113 des Eisenbahngesetzbuches genannten Untersuchungsbefugnisse
De Minister, Le Ministre, Der Minister
Handtekening/Signature/Unterschrift
Naam/Nom/Name

]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 13, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. N3.[1 Annexe III à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Annexe III

Conservation des objets déterminants

Les objets sont marqués, étiquetés et enfermés dans un paquet scellé, de manière à ce que les personnes qui les ont recueillis puissent plus tard les reconnaître avec certitude.

Les objets sont tenus à la disposition des personnes qui procèdent à l'instruction, à l'information ou à l'enquête.

Une fois l'enquête terminée, les objets sont entreposés à l'endroit désigné par le conservateur.

La durée de conservation est de trois ans si les objets se rapportent à un accident de personnes et de trois mois dans les autres cas. La durée est à dater de la fin de l'enquête.

L'organisme d'enquête peut décider que les objets peuvent être libérés avant la fin des délais visés à l'alinéa 4. A la fin de la conservation, le conservateur peut se dessaisir des objets, sauf décision contraire des autorités judiciaires.]1

----------

(1AR 2019-03-01/43, art. 14, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. N4.Annexe IV.- Déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident.

Lors de leurs déplacements sur le terrain, les enquêteurs doivent se conformer aux règles qui leurs ont été signalées concernant la sécurité de travail reprises dans les consignes générales et locales du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires.

["2 ..."°

Lorsque les enquêteurs circulent dans les installations ferroviaires, en campagne ou dans des installations à risque, ils portent des vêtements et des chaussures de sécurité.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ou les entreprises ferroviaires mettent à disposition l'équipement de protection individuel spécifique lorsque la protection contre les dangers locaux pour la santé l'exige et [1 lorsque cet équipement est nécessaire]1 pour exécuter leur mission.

Lorsque les enquêteurs se déplacent au moyen de leurs propres véhicules, ceux-ci sont munis d'une carte d'identification.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire [1 ou l'entreprise ferroviaire]1 sont tenus d'offrir aux membres de l'organisme d'enquête [1 ...]1 , lorsque leur mission l'exige, un transport adapté sur le domaine des installations ferroviaires qui font l'objet de l'enquête ou du contrôle.

["1 Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire"° met à la disposition de l'organisme d'enquête [1 ...]1 sur support informatique les plans-guide du plan d'intervention établi dans le cadre de [2 l'article 25 du Code ferroviaire]2, et est chargée de la transmission et de la mise à jour de ces données informatiques.

----------

(1AR 2010-06-25/04, art. 10, 002; En vigueur : 05-07-2010)

(2AR 2019-03-01/43, art. 15, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. N5.[1 Annexe V à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Annexe V

Classification des accidents et incidents d'exploitation

Tableau I : Catégories d'accidents

1. Collisions :

1.1. Collision ou prise en écharpe de trains, rames ou véhicules ferroviaires ;

1.2. Heurt d'un obstacle accidentel (hormis ceux résultant d'un acte de malveillance) ;

1.3. Heurt d'un heurtoir, taquet d'arrêt, ou obstacle d'une installation fixe ;

1.4. Heurt d'une personne :

1.4.1. Heurt d'un voyageur, excepté les accidents repris au point 4 ;

1.4.2. Heurt d'un agent ou d'un tiers qui travaille pour l'entrepreneur (auxiliaire) du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure;

1.4.3. Heurt d'un agent du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure ;

1.4.4. Heurt d'un tiers ;

1.5. Heurt d'un animal engendrant un coût supérieur à 500 euros.

2. Déraillements de véhicules ferroviaires :

2.1. Déraillements de trains ;

2.2. Déraillements de mouvements de manoeuvre.

3. Accidents sur des passages à niveau :

3.1. Collision sur un passage à niveau avec un usager de la route (véhicule ou piéton, excepté suicide) ;

3.2. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers provoquant l'engagement du gabarit de la voie ;

3.3. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers sans engagement du gabarit de la voie ;

3.4. Fonctionnement irrégulier d'un passage à niveau compromettant la sécurité de la circulation.

4. Accidents de personnes survenant aux voyageurs :

4.1. Voyageur accidenté lors d'un départ irrégulier d'un train de voyageurs ;

4.2. Voyageur accidenté dans un train suite à un choc, des réactions dans le train ou un défaut technique au matériel ;

4.3. Voyageur accidenté lors des opérations d'embarquement ou de débarquement, ou lors d'un arrêt (partiellement) hors quai du train.

5. Suicides :

5.1. Suicide ;

5.2. Tentative de suicide.

6. Incendie ou explosion dans le matériel roulant ou dans le chargement transporté :

7. Autres :

7.1. Dépassements de signal suite à :

7.1.1. la remise intempestive à l'arrêt du signal ;

7.1.2. la retombée intempestive à l'arrêt du signal ;

7.1.3. d'autres causes (signaux passés en situation de danger).

7.2. Avarie ou défaut technique à l'infrastructure compromettant la sécurité en ce qui concerne :

7.2.1. Les installations de voies :

7.2.1.1. bris de rails ;

7.2.1.2. gauchissement de la voie ;

7.2.1.3. autres (entre autres inondation, affaissement de terrain).

7.2.2. Les installations caténaires ;

7.2.3. Les installations de signalisation (présentation d'une signalisation moins restrictive que celle qui est commandée).

7.3. Avarie ou défaut technique au matériel roulant compromettant la sécurité :

7.3.1. Bris de roue;

7.3.2. Bris d'essieu;

7.3.3. Boîte chaude, bris d'attelage dans un train de voyageurs, freinage déficient;

7.3.4. Perte ou fuite de chargement, ou bien chargement irrégulier ou déplacé :

7.3.4.1. Impliquant des marchandises RID;

7.3.4.2. N'impliquant pas des marchandises RID.

7.4. Actes de malveillance compromettant la sécurité :

7.4.1. Dépôt de matériaux ou d'objets divers sur la voie ;

7.4.2. Jet d'objets ou tir vers un train ou depuis un train ;

7.4.3. Sabotage d'installations de sécurité ;

7.4.4. Circulation illicite en voie principale ;

7.4.5. Autres.

7.5. Accidents et incidents consécutifs à d'autres fautes contre la sécurité :

7.5.1. Talonnement d'un aiguillage ;

7.5.2. Dépassement sensible de la vitesse autorisée ;

7.5.3. Exécution d'un mouvement dans des conditions irrégulières (omission et négligences dans l'application des mesures de sécurité) ;

7.5.4. Dévoiement d'un train dans des circonstances telles que la sécurité est compromise (y compris le dévoiement d'un parcours électrique vers une voie non électrique) ;

7.5.5. Départ irrégulier d'un train de voyageurs avec au moins une porte restée ouverte, excepté les accidents repris au point 4.1.

7.6. Autres accidents et incidents :

7.6.1. Electrocution due aux installations pour la traction électrique et la climatisation de train ;

7.6.2. Mise en mouvement intempestive de véhicules ou de trains ;

7.6.3. Frein à main serré dans un train ;

7.6.4. Engagement intempestif du gabarit, excepté les accidents repris au point 3.2 ;

7.6.5. Autres.

Tableau II : Cause de l'accident

1. Erreur humaine commise par :

- le personnel du gestionnaire de l'infrastructure ou de son ou ses préposés ;

- le personnel de l'entreprise ferroviaire ou des entreprises ferroviaires ;

- les voyageurs ;

- les usagers de la route ;

- des tiers.

2. Défauts au niveau :

- du matériel ;

- de l'infrastructure.

3. Autres causes :

- Intempéries ;

- Divers.

Tableau III : Conséquences des accidents

1. Humaines :

- Tués : Morts (personnes tuées) au sens du point 1.18 de l'appendice de l'annexe 4 du Code ferroviaire ;

- Blessés: Blessés (personnes grièvement blessées) au sens du point 1.19 de l'appendice de l'annexe 4 du Code ferroviaire ;

- Contusionnés : personne hospitalisée pendant une période de moins de vingt-quatre heures.

2. Matérielles :

- Heurt ;

- Déraillement ;

- Incendie ou explosion ;

- Suppression, détournement ou retard de trains ;

- Dégâts à l'infrastructure ;

- Dégâts au matériel roulant ;

- Dégâts à des biens de tiers ;

- Dégâts à l'environnement.

3. Autres conséquences

Tableau IV : Coûts engendrés par l'accident

1. Lésions corporelles :

- Tués ;

- Blessés ;

- Contusionnés.

2. Matériels :

- Coûts liés à la suppression ou au détournement de trains, aux retards de train et à l'appel du personnel du gestionnaire de l'infrastructure ;

- Réparation et inutilisation de l'infrastructure ;

- Réparation et inutilisation du matériel ;

- Réparation des dégâts causés à l'environnement.

3. Autres coûts.]1

----------

(1Inséré par AR 2019-03-01/43, art. 16, 003; En vigueur : 17-05-2019)

Art. N6.[1 Annexe VI à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Annexe VI

Liste non-exhaustive des données que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doivent inclure dans leur compte-rendu

En fonction de leur disponibilité, les informations suivantes sont à communiquer par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire d'infrastructure dans le compte-rendu. Les modalités de transmission à l'OE et des renseignements complémentaires sont disponibles auprès de celui-ci.

1. Numéro "Relation TC" de l'événement

2. Date et Heure de l'événement

3. Code postal et Localité où s'est déroulé l'événement

4. Classification de l'événement (selon l'Annexe V - " Classification Ministère ")

5. Numéro d'annonce interne

6. Exposé des faits

7. Mesures prises à court terme

8. Causes

9. Type de Voie (VP, VA, VA accès VP)

10. Type de localisation de l'événement : Gare (PANG) ou Pleine Voie

11. Numéro de la ligne, Voie, Cumulée

12. Signal : Litera du signal, Nature du signal

13. En cas de dépassement de signal : Distance de dépassement, Point dangereux atteint ou non, Distance entre le signal et le point dangereux, Type de point dangereux, Type d'implémentation du signal

14. Moyens de communication : Type, Statut, Langue, Perturbation éventuelles

15. Conditions atmosphériques : Température, Type de Précipitations, Niveau d'ensoleillement, Distance de Visibilité, Force du Vent

16. Circonstances particulières (exemple : voie hors service, caténaire hors tension,...)

17. Informations sur le (les) train(s) impliqué(s): Numéro, Nature, Genre de mouvement, Régime du mouvement, Type de matériel, Mode de traction, Numéro de bulletin, Propriétaire du train, Type de train, Systèmes de sécurité/vigilance présents dans le poste de conduite, Système de sécurité/vigilance actif dans le poste de conduite lors de l'événement, Véhicule moteur ou cabine-pilote, Longueur (théorique et réelle) du train, Poids (théorique et réel) du train, Vitesse (théorique et réelle) du train, Numéros des matériels de traction et Expéditeur, Nombre de voitures/wagons concernés, Numéros des voitures/wagons concernés et Expéditeurs, Index de composition (prévu et réel)

18. Titulaire du sillon

19. Détenteur du matériel moteur

20. Informations sur la circulation du (des) train(s) impliqué(s): Territoire, Origine, Destination, Périodicité, Jours de circulation

21. Appartenance du personnel impliqué

22. Procédure appliquée en relation avec le Livret des Procédures

23. Y a-t-il eu Freinage d'urgence ?

24. Produits dangereux à bord du (des) train(s) : Nature, Code ONU, Code danger, Quantité transportée, Quantité éventuellement perdue

25. Numéro de bulletin "Transport Exceptionnel"

26. DWBC (Detectie/Détection Warme asBus/Boîte Chaude) : Type d'alarme, Poste de détection

27. Conséquences générales suite à l'événement : heurt, déraillement, incendie, entrave à la circulation, fuite de marchandises dangereuses, explosion (plusieurs conséquences possibles)

28. Victimes : Type (contusionné, blessé, décédé) et Qualification (voyageur, personnel GI, personnel EF, sous-contractant GI, sous-contractant EF, tiers, illicite, usager de passage à niveau), Nombre

29. Dommages et pertes matérielles : Environnement, Coûts supplémentaires en personnel, Perte de revenus, Dégâts aux biens de tiers, Remplacement ou dépannage du matériel roulant (plusieurs choix possibles)

30. Informations sur les contacts : Concernés, Témoins, Personnel, Service d'aide

31. Coûts occasionnés : Type de coût, Service impliqué, Montant

32. Mesures prises à long terme suite à l'enquête

33. Causes déterminées par l'enquête]1

----------

(1Inséré par AR 2019-03-01/43, art. 17, 003; En vigueur : 07-11-2019)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.