Texte 2007014015
Article 1er.
<Abrogé par AR 2015-12-18/53, art. 1, 002; En vigueur : 24-01-2016>
Art. 2.§ 1er. En vertu de [1 l'article 19 du Code ferroviaire]1, le titulaire d'une licence verse, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de cinq cents euros, au compte de [1 la Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire du SPF Mobilité et Transports]1.
§ 2. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de la licence est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi de la licence d'entreprise ferroviaire et le 1er janvier de l'année suivante.
§ 3. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-santé du mois de novembre de l'année précédente et doit être acquittée dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative.
L'indice de référence est l'indice-santé de novembre 2006, soit 104,58 avec 2004 pour année de base.
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(1AR 2015-12-18/53, art. 2, 002; En vigueur : 24-01-2016)
Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est abrogé.
Art. 4.[1 Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2015-12-18/53, art. 3, 002; En vigueur : 24-01-2016)