Texte 2007014009

9 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-1-2007
Numéro
2007014009
Page
3093
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-09/37
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, est complété comme suit :

2.50. " Voitures partagées ", l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.

2.51. " Carte communale de stationnement ", une carte délivrée par la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal.

2.52. " Carte de riverain ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte.

2.53. " Carte de stationnement pour voitures partagées ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées.

Art. 2.§ 1er. A l'article 27.1.4. et 27.3.4. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots " carte de riverain " sont chaque fois remplacés par " carte communale de stationnement ".

L'article 27.1.4., dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Le ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier. "

§ 2. L'article 27 du même arrêté est complété par un point 27.6., libellé comme suit :

" 27.6. Le stationnement à durée limitée, visé aux points 27.1. et 27.2. ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès ".

Art. 3.Article 27ter du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 27ter. Places de stationnement réservées.

Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre " P " et les mots " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagées " sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible. "

Art. 4.Un article 27quater est ajouté comme suit :

" Art. 27quater. Contrôle électronique

La commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise. "

Art. 5.Article 70.2.1.3°, d, du même arrêté est remplacé comme suit :

" d) un panneau additionnel avec la mention " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagée s " indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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