Texte 2007014007
Article 1er.Dans l'article 11.2., 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots " dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes " sont remplacés par les mots " dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes ".
Art. 2.L'article 17.2., 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé comme suit : " 6° en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles. ".
Art. 3.L'article 21.3. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est remplacé comme suit :
" 21.3. Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.