Texte 2007014006
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes.
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Par dérogation à l'article 24, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré d'office conserve le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son transfert, si celle-ci est supérieure à celle liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe, et le cas échéant :
- l'allocation de pilotage ou la rétribution complémentaire, accordée en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, selon le montant adapté en application de l'article 3, §§ 2 à 4 du présent arrêté;
- la prime de mer, selon le montant annuel moyen repris à la colonne III de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1983 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et adapté en application des articles 7 et 8 du même arrêté.
Pour les membres du personnel transférés qui réussissent une mesure de compétence ou une formation certifiée, le traitement de l'agent selon l'échelle que revêtait l'intéressé à la R.T.M. au moment de son transfert, augmenté de la prime de mer et, le cas échéant, de l'allocation de pilotage, est comparé, au moment de l'octroi de l'allocation de compétence, avec le traitement de l'échelle liée au grade ou à la classe que revêt l'intéressé après son transfert, augmenté de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 en ce qui concerne l'article 1er et le 1er mai 2003 en ce qui concerne l'article 2.
Art. 4.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.