Texte 2007012809
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Avantages non récurrents liés aux résultats.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux employeurs et aux travailleurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
["1 Est exclu de l'application du pr\233sent chapitre, l'employeur qui recourt \224 une proc\233dure d'information et consultation en mati\232re de licenciement collectif avec fermeture d'entreprise, vis\233e par la convention collective du travail n\176 24 du 2 octobre 1975 concernant la proc\233dure d'information et de consultation des repr\233sentants des travailleurs en mati\232re de licenciements collectifs. La convention collective de travail ou l'acte d'adh\233sion conclu dans le cadre du pr\233sent chapitre et qui s'applique \224 l'employeur vis\233 au deuxi\232me alin\233a de cet article reste en vigueur, s'il a \233t\233 d\233pos\233 au greffe de la Direction g\233n\233rale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale avant l'annonce du licenciement collectif avec fermeture d'entreprise."°
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(1L 2017-12-25/01, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats :
Les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.
Art. 4.Les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés conformément aux procédures, aux modalités et aux conditions établies par le présent chapitre ainsi que par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. (2)
Art. 5.Conformément à la convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail, chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats sans préjudice d'une initiative prise au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.
Au niveau de l'entreprise, ces avantages peuvent être instaurés, conformément à la convention collective de travail conclue au Conseil national du Travail, par une convention collective de travail ou, pour les travailleurs pour lesquels il n'existe pas de délégation syndicale, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion.
["1 Pour l'\233tablissement de la convention collective de travail ou de l'acte d'adh\233sion, il y a lieu d'utiliser, conform\233ment \224 la convention collective de travail n\176 90 du 20 d\233cembre 2007 conclue au sein du Conseil national du Travail concernant les avantages non r\233currents li\233s aux r\233sultats, les mod\232les qui sont repris en annexe de cette convention."°
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(1L 2010-12-29/01, art. 134, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 6.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent être instaurés dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient (assujettis ou non aux cotisations de sécurité sociale). <Erratum, voir M.B. 26-02-2008, p. 11904>
§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent se substituer à un système existant d'avantages liés aux résultats qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°il s'agit d'avantages qui sont liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou d'un groupe bien défini de travailleurs;
2°ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs collectifs s'accompagnant ou non d'objectifs individuels.
§ 3. Pour l'application du § 2, il est requis que la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion visé à l'article 5 mentionne expressément qu'il se substitue à un système existant et que ce système est annexé à la convention collective ou à l'acte d'adhésion.
§ 4. Il ne peut être fait usage de cette possibilité que si le nouveau système est conforme aux dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Art. 6/1.<Inséré par L 2008-07-24/35, art. 85; En vigueur : 17-08-2008; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 87> Les dispositions des sections III et IV du chapitre II s'appliquent également aux avantages non récurrents liés aux résultats octroyés, dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs permanents, aux travailleurs intérimaires occupés par l'utilisateur.
L'utilisateur est tenu de communiquer à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4.
Section 2.- Avantages non récurrents liés aux résultats introduits par voie d'acte d'adhésion.
Sous-section 1ère.- Première phase de la procédure.
Art. 7.§ 1er. Lorsque, conformément à la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, les avantages non récurrents liés aux résultats sont introduits par voie d'acte d'adhésion, [1 tout projet d'acte d'adhésion, contenant le plan d'octroi, est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné]1.
§ 2. Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de la remise [1 du projet d'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi]1 à chaque travailleur concerné, l'employeur tient à la disposition des travailleurs concernés un registre où ceux-ci peuvent consigner individuellement leurs observations.
§ 3. Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs concernés peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire chargé de surveiller l'exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.
§ 4. [2 Lorsque le registre contient des observations, l'employeur adresse le registre au fonctionnaire précité, après l'expiration du délai fixé au § 3.]2
§ 5. Si aucune observation des travailleurs concernés ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, la procédure d'établissement est censée être clôturée le quinzième jour suivant celui de la remise du projet d'acte d'adhésion aux travailleurs concernés.
["1 L'employeur d\233clare sur l'honneur, dans l'acte d'adh\233sion, qu'aucune observation n'a \233t\233 formul\233e ou que des remarques ont \233t\233 consign\233es mais que les points de vue divergents ont \233t\233 concili\233s."°
§ 6. [1 Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.]1
§ 7. S'il y parvient, la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée le huitième jour suivant celui de la conciliation.
§ 8. S'il n'y parvient pas, ce fonctionnaire transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente.
§ 9. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion.
§ 10. Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
§ 11. Si, pour une branche d'activité, l'organe paritaire ne fonctionne pas, le fonctionnaire visé au § 3 de cet article saisit le Conseil national du Travail.
§ 12. Celui-ci désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.
§ 13. La décision de la commission paritaire est notifiée par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur.
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(1L 2010-12-29/01, art. 135, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2022-12-26/27, art. 6, 005; En vigueur : 06-02-2023)
Sous-section 2.- Deuxième phase.
Art. 8.§ 1er. La procédure d'établissement est censée être clôturée au moment où l'acte d'adhésion, modifié éventuellement suite à une décision de la commission paritaire, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Dès que la première phase de la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée, [1 cet acte d'adhésion contenant le plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats]1 établi dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail [1 ...]1 fait l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. [2 ...]2
["2 Le greffe contr\244le la recevabilit\233 du d\233p\244t. Le d\233p\244t est recevable lorsque : 1\176 elle a \233t\233 r\233alis\233e dans les d\233lais qui y sont fix\233s, comme d\233fini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail; 2\176 l'acte d'adh\233sion, tel que d\233pos\233, contenant le plan d'octroi des avantages non r\233currents li\233s aux r\233sultats, respecte la p\233riode de r\233f\233rence minimale, comme d\233fini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail; 3\176 l'acte d'adh\233sion et le plan d'octroi, vis\233 au 2\176 contiennent les mentions obligatoires \233num\233r\233es, comme d\233fini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail; 4\176 \224 l'acte d'adh\233sion et le plan d'octroi, vis\233 au 2\176, sont joints le plan global de pr\233vention et le plan d'action annuel en cours, si ledit plan contient des objectifs concernant le bien-\234tre des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la r\233duction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite \224 un accident du travail et ceux concernant la r\233duction du nombre de jours d'absence, comme d\233fini dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail."°
§ 3. En même temps que le dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'employeur fait connaître aux travailleurs par affichage d'un avis qu'un acte d'adhésion relatif à des avantages non récurrents liés aux résultats a été déposé au Greffe susvisé. Cet avis doit mentionner que cet acte d'adhésion a été déposé au Greffe susvisé et transmis à la commission paritaire.
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(1L 2010-12-29/01, art. 136, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2022-12-26/27, art. 7, 005; En vigueur : 06-02-2023)
Art. 9.§ 1er. Dès le dépôt de l'acte d'adhésion intervenu conformément à l'article 8, le Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet [1 l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi]1 à la commission paritaire compétente pour qu'elle effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
§ 2. [1 La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission.
La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est approuvé.
Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.
Après réception d'un ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre.]1
§ 3. Pendant ce même délai de deux mois, chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire peut communiquer ses remarques au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui les transmet simultanément au fonctionnaire désigné par le Ministre et au Président de la commission paritaire. Celui-ci en informe immédiatement ses membres.
§ 4. [1 Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, le fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme étant approuvé.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme n'étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente.
L'employeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas d'un mois après la transmission de l'acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi pour prendre une décision définitive, qu'il communique à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.
Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive.]1
§ 5. Lorsque [1 l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi]1 sont considérés comme étant approuvés suite à la présente procédure de contrôle, ils sont également considérés comme répondant aux conditions de contrôle de forme et marginal visés aux §§ 1er et 4 du présent article.
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(1L 2010-12-29/01, art. 137, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 10.Lorsque conformément à la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, les objectifs ou niveaux à atteindre prévus par le plan d'octroi sont modifiés, l'employeur communique au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ces objectifs ou niveaux à atteindre modifiés et le Greffe les communique à la commission paritaire compétente pour information.
Section 3.- Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 11.Les avantages non récurrents liés aux résultats prévus conformément au présent chapitre, ne confèrent, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucun droit à l'exception de leur paiement par l'employeur. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables pour les travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles, et ce sans que ceci ne puisse entraîner une modification des formalités administratives à remplir à l'égard de l'Office national de Sécurité sociale.
(Pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les avantages non récurrents liés aux résultats sont considérés comme de la rémunération.) <L 2008-07-24/35, art. 86, 002; En vigueur : 17-08-2008; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 87>
Art. 12.Au moment prévu pour le paiement des avantages non récurrents liés aux résultats, le travailleur reçoit une fiche d'information, comme prévu dans la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Cette fiche d'information est soumise aux obligations fixées par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et les arrêtés d'exécution de cet arrêté royal relatifs au compte individuel.
Art. 13.L'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété comme suit :
" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies. "
Art. 14.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est inséré un § 3 libellé comme suit :
" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
Art. 15.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un § 3novies, libellé comme suit :
" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, adapter le montant de 2.200 euros visé à l'alinéa précédent.
Le montant de 2.200 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
La cotisation est due annuellement le 31 décembre de l'année durant laquelle l'avantage est octroyé et est versée à l'Office national de Sécurité sociale.
Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. "
Art. 16.Un article 35bis est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :
" Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981. "
Section 4.- Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 17.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :
" 24° à concurrence d'un montant annuel n'excédant pas le plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée. "
Art. 18.L'article 52, 3°, du même Code est complété comme suit :
" d) la cotisation spéciale due en vertu de l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
Art. 19.L'article 52, 9°, du même Code est rétabli dans la rédaction suivante :
" 9° les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
Section 5.- Entrée en vigueur.
Art. 20.Le présent chapitre est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du présent chapitre et conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions établies par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Chapitre 3.- Prépension après 40 années de carrière professionnelle.
Art. 21.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un paragraphe 7bis, rédigé comme suit :
" § 7bis. Pour l'application de l'article 3, § 7, sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle, pour un maximum de trois années calendrier :
- les journées de chômage complet;
- les journées d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption;
- les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans;
- les prestations de travail visées au § 2, a) ;
- la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980. "
Art. 22.L'article 4, § 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application des §§ 4 à 7bis, sont exclues les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007. "
Art. 23.Les articles 21 et 22 peuvent être abrogés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail.
Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Chapitre 4.- Reconnaissance des travailleurs ayant des problèmes physiques graves pour la prépension à partir de 58 ans après 35 années de carrière.
Art. 25.L'article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 29 avril 1991, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les lois des 10 août 2001 et 13 juillet 2006, est complété comme suit :
" 19° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions et procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence. "
Art. 26.L'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est complété comme suit :
" 11° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, pour certains travailleurs visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, qu'ils ont été exposés directement à l'amiante à titre professionnel, selon les conditions et la procédure déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence;
12°d'apporter sa collaboration aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, dans la procédure de reconnaissance par le Fonds des accidents du travail des travailleurs, visée à l'article 58, § 1er, 19° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence. "
Art. 27.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.