Texte 2007012768
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 3.[1 La présente loi s'applique à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection au travail. Elle s'applique également au fonctionnement de ces organes.
Par dérogation à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et pour la période d'élections sociales visée à l'article 9, des conseils d'entreprise ne doivent être institués que dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cent travailleurs.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où des élections doivent être organisées en dehors de la période fixée pour les élections visées à l'alinéa 2 pour autant que les entreprises soient tenues d'organiser des élections pendant cette même période.
La règle visée à l'alinéa 2 s'applique également dans les cas où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé au cours de la période fixée à l'alinéa 2, mais qu'il a été sursis à cette institution ou à ce renouvellement en application de l'article 21, § 9, de la loi du 20 septembre 1948 précitée.
Par dérogation à l'alinéa 2, un conseil d'entreprise doit être renouvelé dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, si elles ont ou auraient dû instituer ou renouveler un conseil lors de la précédente période électorale. Dans ce cas, l'article 18, alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948 précitée est d'application.]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 2, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°conseil : le conseil d'entreprise;
2°comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;
3°organe : le conseil ou le comité;
4°personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;
5°organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 5;
6°organisations représentatives des travailleurs :
a)[1 les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;]1
b)les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);
7°jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;
8°travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; sont assimilées à ces personnes, les personnes placées en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.
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(1L 2009-12-30/01, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 5.Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.
Cette demande doit être accompagnée :
- d'une copie de leur statut;
- de la liste de leurs dirigeants;
- de leur dénomination;
- de leur adresse;
- de leur numéro de téléphone.
Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Avant de reconnaître une organisation représentative des cadres, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
TITRE II.- Organisation des élections.
Chapitre 1er.- Entreprises devant instituer un organe.
Art. 6.§ 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité.
§ 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.
§ 3. Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.
§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 7, ne sont pas considérés comme des travailleurs [1 de leur employeur]1 :
1°le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°le travailleur intérimaire.
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(1L 2015-06-02/09, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 7.[1 § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au paragraphe 1er au cours de la période de quatre trimestres visée au paragraphe 1er, sera divisé par deux.
§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 69 à 73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de l'article 21, § 12, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens des articles 76bis à 76quinquies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur la base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au paragraphe 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au paragraphe 1er qui se situent dans cette même partie.
§ 4. Lors du calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l'entreprise, les intérimaires occupés sont comptabilisés comme suit chez l'utilisateur.
L'utilisateur doit tenir, au cours du quatrième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, une annexe au registre général du personnel dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur est attribué à chaque travailleur intérimaire.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
1. le numéro d'inscription;
2. les nom et prénom;
3. la date de début de la mise à la disposition;
4. la date de fin de la mise à la disposition;
5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
6. sa durée hebdomadaire de travail.
La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'alinéa 2 au cours du trimestre concerné.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe au cours du trimestre concerné sera divisé par deux.
Si le conseil de l'entreprise constate, par une déclaration unanime actée dans le procès-verbal de la réunion ayant lieu au cours du trimestre précédant le trimestre de référence, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé, l'utilisateur sera dispensé de tenir l'annexe visée à l'alinéa 2.]1
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(1L 2019-04-04/35, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 8.Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :
1°soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;
2°soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.
Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 10 à 12.
Art. 9.[1 Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail ont lieu pendant la période qui débute le 13 mai 2024 et qui se termine le 26 mai 2024.]1
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(1L 2023-06-05/02, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Chapitre 2.- Opérations préliminaires à la procédure électorale.
Art. 10.Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale :
1°[1 sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation;]1
2°du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;
3°des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
4°des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; cette information n'est donnée qu'au conseil, ou à son défaut, à la délégation syndicale.
5°sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections.
Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.
["2 Dans tous les cas, m\234me en l'absence de conseil ou de comit\233 ou, \224 d\233faut, de d\233l\233gation syndicale, ces informations sont consign\233es dans un document conforme au mod\232le repris en annexe de la pr\233sente loi. Ce document est affich\233 \224 l'endroit vis\233 \224 l'article 14, alin\233a 1er. Cet affichage peut \234tre remplac\233 par une mise \224 la disposition \233lectronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient acc\232s pendant leurs heures normales de travail. Les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont communiqu\233es par voie \233lectronique via l'application web sp\233cialement pr\233vue \224 cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A d\233faut, une copie du document affich\233 est directement envoy\233e aux si\232ges des organisations d\233finies \224 l'article 4, 6\176, a), et des organisations d\233finies \224 l'article 4, 5\176, dans ce dernier cas, seulement si la proc\233dure entam\233e vise \224 l'institution d'un conseil."°
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(1L 2011-07-28/13, art. 5, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2019-04-04/35, art. 4, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 11.Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte :
1°le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur :
a)le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description;
b)la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
2°le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;
3°le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
Art. 12.Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions :
1°concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
2°concernant :
a)le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description;
b)la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
3°concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
["3 Dans tous les cas, m\234me en l'absence de conseil ou de comit\233 ou, \224 d\233faut, de d\233l\233gation syndicale, ces informations sont consign\233es dans un document conforme au mod\232le repris en annexe de la pr\233sente loi. Ce document est affich\233 \224 l'endroit vis\233 \224 l'article 14, alin\233a 1er. Cet affichage peut \234tre remplac\233 par une mise \224 la disposition \233lectronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient acc\232s pendant leurs heures normales de travail. Les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont communiqu\233es par voie \233lectronique via l'application web sp\233cialement pr\233vue \224 cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A d\233faut, une copie du document affich\233 est directement envoy\233e aux si\232ges des organisations d\233finies \224 l'article 4, 6\176, a), et des organisations d\233finies \224 l'article 4, 5\176, dans ce dernier cas, seulement si la proc\233dure entam\233e vise \224 l'institution d'un conseil."°
["2 ..."°
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(1L 2011-07-28/13, art. 6, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 6, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(3L 2019-04-04/35, art. 5, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 12bis.[1 Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 12, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 ou contre l'absence de décision de l'employeur.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.
Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.]1
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(1Inséré par L 2015-06-02/09, art. 7, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Chapitre 3.- Procédure électorale.
Section 1ère.- Avant les opérations de vote.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 13.§ 1er. Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 14, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui [1 peut présenter]1 des candidats si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est impliquée dans une grève ou si vingt-cinq pour cent des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire.
L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui [1 peuvent présenter]1 des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues; [2 ...]2.
S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa ler sont remplies. [3 ...]3
["3 L'employeur et les organisations repr\233sentatives des travailleurs qui peuvent pr\233senter des candidats conviennent de la date \224 laquelle les op\233rations \233lectorales sont reprises. A d\233faut d'accord, la suspension prend fin le jour o\249 les conditions fix\233es \224 l'alin\233a 1er ne sont plus remplies."°
§ 2. Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité.
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(1L 2011-07-28/13, art. 8, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 8, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(3L 2023-06-05/02, art. 3, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 14.Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise :
1°la date et l'horaire des élections; en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par [4 l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]4;
2°l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;
3°le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;
4°[3 les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise et les intérimaires mis à la disposition de l'utilisateur visés à l'article 16, alinéa 3, qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. A chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro;]3
5°la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;
6°la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 7; les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale;
7°les dates qui résultent de la procédure électorale;
8°la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales;
["3 9\176 le cas \233ch\233ant, la d\233cision de proc\233der au vote par voie \233lectronique."°
Cet avis doit être daté. La date mentionnée sur l'avis vaut date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour l'application des dispositions de la présente loi. Elle ne peut être antérieure à la date réelle de l'affichage. [3 Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.]3
L'affichage de l'avis annonçant la date des élections peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
["3 Les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont consign\233es dans un document conforme au mod\232le repris en annexe de la pr\233sente loi. A d\233faut de conseil et de comit\233, une copie de cet avis est transmise \224 la d\233l\233gation syndicale. Ces informations sont communiqu\233es par voie \233lectronique via l'application web sp\233cialement pr\233vue \224 cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A d\233faut, une copie du document affich\233 est directement envoy\233e aux si\232ges des organisations d\233finies \224 l'article 4, 6\176, a), et des organisations d\233finies \224 l'article 4, 5\176; dans ce dernier cas, seulement si la proc\233dure entam\233e vise \224 l'institution d'un conseil. Les listes du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadres sont ajout\233es \224 ces envois. [4 Les listes \233lectorales ne sont jointes qu'\224 d\233faut d'un conseil, d'un comit\233 ou \224 d\233faut d'une d\233l\233gation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que vis\233es \224 l'article 4, 6\176, sont repr\233sent\233es."° ]3
Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.
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(1L 2011-07-28/13, art. 9, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 9, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(3L 2019-04-04/35, art. 6, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(4L 2023-06-05/02, art. 4, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 15.La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le nonantième jour après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent article et celles de l'article 14 de la présente loi.
Sous-section 2.- Conditions d'électorat.
Art. 16.Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise, y compris les travailleurs étrangers ou apatrides, engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs faisant partie du personnel de direction qui, à la date des élections, sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques; en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert pour l'application de la présente condition d'électorat.
Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le chercheur engagé par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.
["2 Les causes de suspension de l'ex\233cution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'anciennet\233. Participent \233galement aux \233lections des d\233l\233gu\233s du personnel au conseil ou au comit\233 chez l'utilisateur, les int\233rimaires qui ont prest\233 32 jours de travail effectif dans l'entit\233 juridique de l'utilisateur ou dans l'unit\233 technique d'exploitation de l'utilisateur constitu\233e de plusieurs entit\233s juridiques, au cours des trois mois civils pr\233c\233dant le mois civil de l'affichage de l'avis annon\231ant la date des \233lections. Les donn\233es suivantes relatives aux travailleurs int\233rimaires qui remplissent la condition pr\233vue \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont transmises \224 l'utilisateur, \224 sa demande, par l'entreprise de travail int\233rimaire: 1\176 dans les cinq jours civils suivant la fin de la p\233riode de trois mois vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent: le nom, les pr\233noms, la date de naissance, le statut, la date de premi\232re mise \224 disposition aupr\232s de l'utilisateur, le nombre de jours de travail effectif prest\233s au sens de l'alin\233a pr\233c\233dent, l'adresse postale, le lieu o\249 ils travaillent dans cette entreprise, ainsi que la langue afin de permettre \224 l'utilisateur de se conformer aux r\232gles applicables \224 l'emploi des langues en mati\232re de relations sociales; 2\176 uniquement si un accord relatif au vote \233lectronique tel que vis\233 \224 l'article 74 a \233t\233 conclu et pour autant que ces donn\233es sont n\233cessaires pour le processus d'authentification de l'\233lecteur dans ce cadre, dans les cinq jours civils suivant le jour de l'affichage de l'avis annon\231ant la date des \233lections: l'adresse e-mail et le num\233ro de registre national; 3\176 uniquement si des moyens alternatifs de convocation de l'\233lecteur, tels que vis\233s \224 l'article 47, sont utilis\233s, dans les cinq jours civils suivant le jour de l'affichage de l'avis annon\231ant la date des \233lections: l'adresse e-mail, pour autant que l'utilisateur n'ait pas mis une adresse e-mail \224 la disposition du travailleur int\233rimaire. Les donn\233es personnelles des int\233rimaires, vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, sont conserv\233es pendant le d\233lai vis\233 \224 l'article 45, dernier alin\233a. Les int\233rimaires sont assimil\233s aux travailleurs de l'entreprise pour l'application des articles 18, 30, 31bis, 37, alin\233a 1er, 39, 41, 78bis, et pour l'application des dispositions relatives aux op\233rations de vote telles que vis\233es au Chapitre III, Section II."°
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(1L 2019-04-04/35, art. 7, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(2L 2023-06-05/02, art. 5, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 17.A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 16 peut être faite par toutes voies de droit.
Sous-section 3.- Confection des listes électorales.
Art. 18.Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Si l'entreprise occupe au moins quinze cadres, les employés et les cadres sont, pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes.
Si l'entreprise compte au moins 25 travailleurs qui seront considérés comme jeunes travailleurs au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte.
Art. 19.La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
Art. 20.Les listes électorales sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'un conseil ou un comité n'a pas encore été institué.
Elles mentionnent les nom, prénoms, et date de naissance de chaque électeur, la date de son entrée en service dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise.
["1 Pour les travailleurs int\233rimaires vis\233s \224 l'article 16, alin\233a 4, elles mentionnent \233galement la qualit\233 d'int\233rimaire."°
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(1L 2023-06-05/02, art. 6, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 21.[1 A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. Cette mise à disposition des listes électorales peut avoir lieu de manière électronique, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]1
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(1L 2019-04-04/35, art. 8, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 22.Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions de l'article 30.
Sous-section 4.- Composition du conseil ou du comité.
Art. 23.La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de :
4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs;
6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs;
8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1 000 travailleurs;
10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1 001 à 2 000 travailleurs;
12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2 001 à 3 000 travailleurs;
14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3 001 à 4 000 travailleurs;
16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4 001 à 5 000 travailleurs;
18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5 001 à 6 000 travailleurs;
20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6 001 à 8 000 travailleurs;
22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8 000 travailleurs,
à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Dans les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, la délégation du personnel au sein du comité est composée de 2 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 50 travailleurs.
Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.
["1 Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, il est pr\233vu une repr\233sentation distincte des cadres."° La délégation du personnel du conseil est augmentée, en cas de représentation séparée des cadres au sein du conseil d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe cent cadres et plus. Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de cadres.
La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu dans le présent article peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de vingt-cinq membres.
L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.
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(1L 2019-04-04/35, art. 9, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 24.§ 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories " ouvriers ", " employés " et le cas échéant " cadres ". Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée. Cette règle ne s'applique pas dans les entreprises visées à l'article 23, alinéa 2.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées.
A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.
Art. 25.Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés :
1°dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs;
2°dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs;
3°dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.
Art. 26.§ 1er. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.
Art. 27.Les mandats de délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 24 à 26.
Art. 28.Pour la répartition des mandats des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des cadres.
Art. 29.[1 Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées.
Au terme de chaque élection sociale, le ratio entre, respectivement les candidats masculins et féminins présentés et les élus féminins et masculins, fait l'objet d'une analyse statistique par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par secteur d'activité, et au regard de l'importance respective des travailleurs masculins et féminins occupés dans l'entreprise. Le ratio entre les délégués de l'employeur, hommes et femmes, fait également l'objet d'une analyse statistique par le SPF.
Cette analyse de genre effectuée par le SPF est transmise, après la fin des élections sociales, à l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes qui peut émettre des recommandations dans le cadre de ses missions. Ensuite, cette analyse, et le cas échant, les recommandations de l'Institut précité, sont soumises au Conseil national du Travail en vue d'obtenir un avis sur des mesures additionnelles possibles afin de réaliser un rapport équitable entre les candidats, les élus et les délégués de l'employeur, féminins et masculins. Le ministre compétent pour le Travail soumet l'analyse de genre et l'avis du Conseil national du Travail au gouvernement en vue d'une éventuelle révision du présent article.]1
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(1L 2023-06-05/02, art. 7, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Sous-section 5.- Dispositions communes aux sous-sections 3 et 4.
Art. 30.Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet :
1°des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 20;
2°de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie;
3°de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 14 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions de la présente loi;
4°de la liste des cadres.
Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres.
Art. 31.[1 Le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. En cas de modification, le conseil ou le comité ou, à son défaut, l'employeur procède, le jour de sa décision, à l'affichage d'un avis rectificatif. L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Une copie de cet avis est aussi notifiée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations de cadres si un conseil doit être institué. Cette notification est communiquée par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges de ces organisations. Les listes électorales corrigées ne sont communiquées qu'à défaut de conseil, de comité ou de délégation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que visées à l'article 4, 6°, sont représentées. L'avis rectificatif doit contenir la mention suivante "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.]1
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(1L 2019-04-04/35, art. 11, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 31bis.[1 Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.
Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.
Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
["2 Si, suite \224 la d\233cision du tribunal, des modifications de l'avis vis\233 \224 l'article 14 sont requises, l'affichage est rectifi\233. Cet affichage rectifi\233 peut \234tre remplac\233 par une mise \224 la disposition \233lectronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient acc\232s pendant leurs heures normales de travail. Une copie de cet avis rectifi\233 est communiqu\233e par voie \233lectronique via l'application web sp\233cialement pr\233vue \224 cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoy\233e aux si\232ges des organisations d\233finies \224 l'article 4, 6\176, a), et des organisations d\233finies \224 l'article 4, 5\176, dans ce dernier cas, seulement si la proc\233dure entam\233e vise \224 l'institution d'un conseil. Les listes \233lectorales rectifi\233es ne sont jointes qu'\224 d\233faut de conseil, de comit\233 ou de d\233l\233gation syndicale dans laquelle toutes les organisations telles que vis\233es \224 l'article 4, 6\176, sont repr\233sent\233es."° ]1
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(1Inséré par L 2015-06-02/09, art. 11, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2019-04-04/35, art. 12, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 32.La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie, a lieu :
1°à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;
2°à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité, régi par l'article [2 31bis]2[1 ...]1, si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité.
3°au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours, régi par l'article [2 31bis]2[1 ...]1, contre la décision ou contre l'absence de décision du conseil ou du comité.
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(1L 2011-07-28/13, art. 7, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 12, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Sous-section 6.
Art. 33.[1 § 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a), ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.
Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par :
1°les organisations représentatives des cadres;
2°au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.
§ 2. L'introduction des listes de candidats peut avoir lieu par l'envoi ou la remise de listes papier. La date de la présentation est déterminée par la date de l'envoi des listes de candidats par la poste ou par la date de remise directe des listes à l'employeur. Les listes de candidats introduites par voie papier doivent être conformes au modèle repris en annexe de la présente loi.
A l'exception des listes de candidats visées au § 1er, alinéa 2, 2°, l'introduction des listes de candidats peut également avoir lieu [2 électroniquement via]2 sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans ce cas, il doit obligatoirement être fait usage du modèle et du format repris en annexe de la présente loi. La date de la présentation est déterminée par la date attribuée par ladite application web à la liste de candidats téléchargée.
Le choix opéré par l'organisation représentative de travailleurs ou de cadres en faveur de l'un ou l'autre mode de présentation des candidats pour une entreprise donnée, lie cette organisation pour toutes les opérations ultérieures relatives à la présentation de candidats, en ce compris, la modification de la liste ou le remplacement d'un ou de plusieurs candidats proposés, tels que visés par les articles 37, 38 et 40. Ces modifications de liste ou remplacements de candidats sont consignés dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.
["2 Toute liste de candidats introduite par voie \233lectronique via l'application web du SPF pr\233cit\233 est pr\233sum\233e avoir \233t\233 introduite par l'organisation repr\233sentative de travailleurs ou de cadres int\233ress\233e."°
["2 Si, pour des raisons techniques, l'application web ne permet pas l'introduction \233lectronique des listes de candidats, de leur modification ou des remplacements dans le d\233lai imparti par la loi, un d\233lai suppl\233mentaire \233quivalent \224 la dur\233e de l'inaccessibilit\233 de l'application web sera octroy\233 afin de permettre l'introduction \233lectronique. Dans un tel cas, le d\233lai de prolongation et ses modalit\233s seront publi\233s par avis sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale."°
§ 3. Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. L'appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur.
Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.
§ 4. Les mandataires qui ont déposé des listes de candidats en exécution du § 1er peuvent également être mandatés pour les opérations électorales prévues par la présente loi pour agir au nom de l'organisation au nom de laquelle ils ont déposé une liste.]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 13, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2019-04-04/35, art. 13, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 34.Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.
La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au ministre.
Le ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.
Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation.
Art. 35.Les cadres qui présentent individuellement une liste conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa 2, doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro non attribué par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions lors de la présentation de leur liste.
Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués aux listes présentées par ces cadres après l'expiration du délai fixé à l'article 33 et avant l'affichage prévue à l'article 36. Un représentant des cadres qui ont présenté une liste doit être invité à assister au tirage au sort.
Art. 36.Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 33, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 33; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Un représentant de chacune des organisations ou des cadres ayant présenté une liste peut assister à l'affichage. [1 L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]1[2 Cet avis doit contenir la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote.".]2
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(1L 2011-07-28/13, art. 10, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2019-04-04/35, art. 14, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 37.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 36, les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 33, § 1er, dernier alinéa, le font savoir à l'employeur dans le même délai.
["2[3 Le jour suivant l'\233ch\233ance du d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 1er, l'employeur transmet la r\233clamation ou le retrait de la candidature, \224 l'organisation qui a pr\233sent\233 des candidats, ou aux cadres qui ont pr\233sent\233 une liste."° Cette transmission se fait, au choix de l'employeur, soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Seulement si l'employeur fait le choix de communiquer la réclamation ou le retrait par voie postale à l'organisation concernée, il doit, le cas échéant, également procéder à cette communication par voie postale au mandataire de celle-ci, pour autant qu'il ait communiqué une adresse postale. En cas de réclamation, les organisations concernées ou les cadres disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. La date de cette modification est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date attribuée par l'application web. Cette modification est consignée dans un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.]2
Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats [3 ...]3 conformément à l'article 40, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature [2 aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections]2. [1 L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]1
Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
["2 ..."°
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(1L 2015-06-02/09, art. 14, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2019-04-04/35, art. 15, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(3L 2023-06-05/02, art. 8, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 38.[1 Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur :
1°remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, dans les cas suivants :
a)le décès d'un candidat;
b)la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise;
c)la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté;
d)le changement de catégorie d'un candidat.
2°remplacer un candidat qui a été rayé des listes affichées conformément à l'article 37, alinéa 4, suite à un retrait de candidature dans le délai prescrit.]1
["1 Ce remplacement est consign\233 dans un document conforme au mod\232le repris en annexe de la pr\233sente loi."° [2 Ce remplacement est communiqué à l'employeur soit par voie postale, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. La date du remplacement est déterminée par la date de l'envoi postal ou par la date qui a été attribuée par l'application web.]2
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
["2 Au plus tard le treizi\232me jour pr\233c\233dant le jour des \233lections, les listes d\233finitives de candidats, modifi\233es ou non, sont affich\233es par l'employeur aux m\234mes endroits que l'avis annon\231ant la date des \233lections. Cet affichage peut \234tre remplac\233 par une mise \224 la disposition \233lectronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient acc\232s pendant leurs heures normales de travail. Par d\233rogation au d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et par d\233rogation au principe vis\233 \224 l'article 13, \167 2, il peut \234tre proc\233d\233 \224 l'affichage de ces listes d\233finitives, le premier jour d'activit\233 normale de l'entreprise qui suit le jour de leur r\233ception, au cas o\249 le remplacement a \233t\233 communiqu\233 un dimanche ou un jour d'inactivit\233 de l'entreprise qui co\239ncide avec le quatorzi\232me jour pr\233c\233dant le jour des \233lections."°
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(1L 2015-06-02/09, art. 15, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2019-04-04/35, art. 16, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 39.[1 § 1er. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37, alinéa 4, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er.
§ 2. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la présente loi.
Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations prévu à l'article 37, alinéa 1er.
§ 3. Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 16, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 40.[2 Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H, F ou X. Le prénom des candidats peut être suivi de leur prénom usuel.]2
Les femmes mariées ou veuves figurent sur la liste des candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Elles peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2.
Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2. Dans le même délai, les candidats signifient à l'employeur les corrections à apporter à leur nom ou à leur prénom.
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(1L 2019-04-04/35, art. 17, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(2L 2023-06-05/02, art. 9, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Sous-section 7.- Composition des bureaux électoraux.
Art. 41.Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés, lorsque le nombre des employés, dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier, est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers est d'au moins 25.
Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs. Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et de la catégorie des employés.
Pour l'application des alinéas précédents du présent article, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture.
Pour l'élection du conseil, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins quinze cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections.
Art. 42.En cas de constitution de collèges électoraux distincts, les ouvriers, les employés, les cadres et les jeunes travailleurs votent dans des bureaux distincts. Le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore, l'employeur, peut créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral si les circonstances l'exigent.
Dans chaque collège électoral, l'un de ces bureaux, déterminé par le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore par l'employeur, prend le nom de bureau principal.
Le conseil ou le comité ou, a défaut l'employeur, avec l'accord de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'employeur, avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs intéressées, désigne le président de chacun des bureaux qui ont été créés conformément à l'alinéa ler. Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.
Si un accord n'a pu intervenir le jour de l'affichage des listes de candidats, l'employeur en informe [1 l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]1.
Celui-ci peut, soit assumer personnellement la présidence d'un bureau principal et désigner les présidents et présidents suppléants des autres bureaux soit, désigner le président et le président suppléant du bureau principal et des autres bureaux dans le cas où il serait empêché d'assumer personnellement la présidence d'un bureau principal.
Dans l'un et l'autre cas, ces présidents et présidents suppléants sont désignés parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. En cas d'[1 intervention de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]1 et en cas d'impossibilité de désigner ces présidents parmi le personnel de l'entreprise, [1 l'inspecteur social peut siéger lui-même en tant que président]1.
Le président de chaque bureau électoral désigne son secrétaire, ainsi qu'un secrétaire suppléant. Quatre assesseurs sont désignés par le conseil ou le comité; si celui-ci ne prend pas de décision, [1 l'inspecteur social]1 désigne les assesseurs. Si le conseil ou le comité n'existe pas encore, le président désigne les assesseurs.
Le secrétaire et les assesseurs doivent figurer sur la liste électorale de leur catégorie. Toutefois, moyennant l'accord des délégués des travailleurs ou des organisations représentatives des travailleurs, il peut être dérogé à cette disposition. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et doivent faire partie du personnel de l'entreprise.
La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le cinquante-quatrième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
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(1L 2023-06-05/02, art. 10, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 43.Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur, fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau. [1 Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]1
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(1L 2019-04-04/35, art. 18, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 44.Septante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de travailleurs qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.
Elles indiquent le bureau de vote où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés ainsi que l'employeur. [1 Les listes de témoins sont communiquées à l'employeur. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.]1
Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 59 et 63 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection.
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(1L 2019-04-04/35, art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Sous-section 8.- Période pendant laquelle les différents avis doivent être affichés.
Art. 45.[1 L'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux et à la composition du conseil ou du comité, tel que visé à l'article 68, alinéa 7, reste affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit son affichage.
["2 En cas d'arr\234t complet de la proc\233dure \233lectorale, l'avis relatif \224 l'arr\234t de la proc\233dure, vis\233 \224 l'article 78, \167 1er, reste affich\233 jusqu'au quatre-vingt-quatri\232me jour qui suit le jour o\249 l'avis relatif \224 l'annonce des r\233sultats \233lectoraux et \224 la composition du conseil ou du comit\233, aurait d\251 \234tre affich\233 en vertu de l'article 68, alin\233a 7; En cas d'arr\234t partiel de la proc\233dure \233lectorale, l'avis relatif \224 l'arr\234t de la proc\233dure, vis\233 \224 l'article 78, \167 2 et \167 3, ainsi que l'avis reprenant les noms des travailleurs \233lus d'office vis\233 \224 l'article 78, \167 3, restent affich\233s jusqu'au quatre-vingt-quatri\232me jour qui suit leur affichage."°
Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral, les listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs et la remise des convocations électorales restent affichés jusqu'au quinzième jour qui suit l'affichage des résultats électoraux. En cas de recours uniquement, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part et ce jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour suivant l'affichage des résultats électoraux. Dans ce cas, un avis doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.
["2 Le principe vis\233 aux trois alin\233as pr\233c\233dents vaut \233galement si les avis vis\233s aux trois alin\233as pr\233c\233dents n'ont pas fait l'objet d'un affichage, mais ont \233t\233 mis \224 la disposition des travailleurs par voie \233lectronique."° ]1
["2 Les avis vis\233s aux alin\233as 2, 3 et 4, sont conserv\233s jusqu'au quatre-vingt-quatri\232me jour qui suit le jour o\249 l'avis relatif \224 l'annonce des r\233sultats \233lectoraux et \224 la composition du conseil ou du comit\233, est, ou aurait d\251 \234tre, affich\233 en vertu de l'article 68, alin\233a 7. En cas de recours introduits sur la base de l'article 78bis, ces avis sont conserv\233s jusqu'\224 ce que la d\233cision d\233finitive soit prononc\233e par les juridictions comp\233tentes."°
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(1L 2019-04-04/35, art. 20, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(2L 2023-06-05/02, art. 11, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Section 2.- Opérations de vote.
Art. 46.[1 Au plus tard le treizième jour précédant les élections]1, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise. [2 Le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, raye également des listes électorales les intérimaires qui ne satisfont pas aux conditions d'électorat.]2
A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.
Ces décisions sont sans recours.
Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux.
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(1L 2011-07-28/13, art. 12, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2019-04-04/35, art. 21, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 47.[1 Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le dernier jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu. [2 Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]2
["3 L'\233lecteur qui n'est pas pr\233sent dans l'entreprise les jours de remise des convocations est convoqu\233 par lettre recommand\233e. Il peut \234tre convoqu\233 par tout autre moyen pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de l'envoi de cette convocation et de la r\233ception par le destinataire."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et \224 l'alin\233a 2, l'employeur peut, au plus tard dix jours avant la date des \233lections, proc\233der \224 la convocation des \233lecteurs directement par d'autres moyens que la remise de la convocation dans l'entreprise, pour autant qu'un accord unanime \224 ce sujet ait \233t\233 conclu au sein du conseil ou du comit\233, ou \224 d\233faut de conseil ou de comit\233, entre l'employeur et la d\233l\233gation syndicale, et uniquement pour les \233lecteurs qui disposent d'une adresse e-mail de l'employeur ou de l'utilisateur, ainsi que d'un acc\232s \224 un instrument digital qui est mis \224 leur disposition par l'employeur ou par l'utilisateur sur leur lieu habituel de travail. Cet accord doit \234tre conclu au sein de l'organe concern\233, ou \224 d\233faut, entre l'employeur et la d\233l\233gation syndicale, au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annon\231ant la date des \233lections. L'employeur doit fournir une preuve de cette transmission alternative de la convocation et de la r\233ception par le destinataire. A d\233faut de preuve de la r\233ception par le destinataire, telle que vis\233e aux alin\233as 2 et 3, la convocation est envoy\233e par lettre recommand\233e au plus tard huit jours avant la date des \233lections. Il peut \234tre d\233rog\233 \224 cette derni\232re obligation d'envoi recommand\233 moyennant un accord unanime conclu au sein du conseil ou du comit\233, ou \224 d\233faut, moyennant un accord unanime conclu entre l'employeur et la d\233l\233gation syndicale. Cet accord d\233termine les moyens alternatifs de convocation ainsi que leurs modalit\233s. Dans un tel cas, l'employeur doit fournir au conseil ou au comit\233, ou \224 la d\233l\233gation syndicale, la liste des \233lecteurs concern\233s par cet accord ainsi que les donn\233es utiles \224 cette convocation. Le principe de confidentialit\233 doit \234tre respect\233 lors de la mise en oeuvre de cet accord. Cet accord est communiqu\233 aux si\232ges des organisations d\233finies \224 l'article 4, 6\176, a), et des organisations d\233finies \224 l'article 4, 5\176, dans ce dernier cas, seulement si la proc\233dure entam\233e vise \224 l'institution d'un conseil. Le cas \233ch\233ant, cet envoi peut contenir la convocation aff\233rente \224 l'\233lection du conseil et du comit\233."°
En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 57, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillés conformément à l'article 54 sont remis aux électeurs présents dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Cette remise se fait contre accusé de réception. Pour les électeurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours de remise de ces convocations et bulletins de vote, le président du bureau électoral envoie à l'électeur le dernier jour de cette remise, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s) conformément à l'article 54. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Le cas échéant, l'envoi recommandé peut contenir les bulletins et convocations afférents à l'élection pour le conseil et pour le comité, ainsi que les bulletins de vote ouvriers et employés en cas de collège électoral commun. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.
La convocation [2 ...]2[2 porte]2 obligatoirement la mention suivante :
" Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. ".
La convocation doit au moins mentionner la date et le lieu des élections ainsi que le bureau au sein duquel le travailleur doit se présenter.]1
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(1L 2011-07-28/13, art. 13, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2019-04-04/35, art. 22, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(3L 2023-06-05/02, art. 12, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 48.Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 49.Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables même non consécutifs, après accord du conseil ou du comité ou, à leur défaut, de la délégation syndicale.
Lorsqu'il n'est pas possible de permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail, l'employeur rembourse les frais de déplacement des travailleurs qui se rendent dans les bureaux électoraux en dehors de leurs heures de travail.
Art. 50.[1 § 1er. Le vote a lieu nonante jours après l`affichage de l'avis annonçant la date des élections, dans les locaux que l'employeur met à la disposition des bureaux électoraux.
§ 2. Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé à la présente loi. Ils sont confectionnés par les soins de l'employeur.
Les noms des candidats figurant sur les bulletins de vote doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.
§ 3. Par dérogation au § 2, il est autorisé, dans les entreprises qui ressortissent à [2 la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]2, d'ajouter sur les bulletins de vote la photo de chaque candidat conformément au modèle joint en annexe de la présente loi, pour autant que le handicap des électeurs le justifie et moyennant l'accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs qui ont déposé des listes de candidats.]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 17, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2023-06-05/02, art. 13, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 51.L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.
["1 ..."°
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(1L 2015-06-02/09, art. 18, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 52.Si, à l'heure fixée pour le commencement ou la reprise des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président désigne pour les remplacer des électeurs choisis parmi les premiers qui se présentent au bureau sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.
Art. 53.Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales.
Art. 54.Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur, il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et les candidats ouvriers, l'électeur reçoit, des mains du président, un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, au cas où il n'y a présentation que de listes de candidats employés, l'électeur ne reçoit des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats employés; s'il n'y a présentation que des listes de candidats ouvriers, l'électeur ne reçoit, des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats ouvriers.
En cas de constitution de collèges électoraux distincts pour les employés, pour les ouvriers et pour les cadres, l'électeur ne reçoit qu'un seul bulletin de vote des mains du président correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient. En cas de constitution d'un collège commun pour les employés et les ouvriers et d'un collège distinct pour les cadres, les électeurs appartenant au collège électoral commun pour les employés et les ouvriers, reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers, tandis que les électeurs appartenant au collège électoral pour les cadres reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats cadres.
En cas de constitution d'un collège électoral distinct pour les jeunes travailleurs, les électeurs âgés de moins de 25 ans ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote des mains du président, contenant les noms des candidats des jeunes travailleurs.
Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une et l'autre catégorie.
Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre. Le président doit agir de même si l'électeur détériore son bulletin.
Art. 55.L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
Art. 56.L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
Art. 57.En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée, au plus tard cinquante six jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait pour les travailleurs de la catégorie concernée aux conditions suivantes :
1°le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5% du nombre de travailleurs occupés à la même date;
2°et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance lorsque des travailleurs ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux.
["1 ..."°
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription :
" M. le président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité pour la prévention et la protection au travail) de...... (nom de l'entreprise), rue ................... à ........ ".
Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral " employés ", " ouvriers ", " cadres ", " jeunes travailleurs " et d'autre part, la mention " expéditeur ", [2 le nom et le prénom de l'électeur]2 et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de l'électeur. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé [1 ou remis]1 à l'électeur.
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(1L 2015-06-02/09, art. 19, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2023-06-05/02, art. 14, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 58.En cas de vote par correspondance, l'électeur, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié de manière prévue à l'article 54, alinéa ler.
Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du bureau électoral; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues à l'article 57, alinéa 6.
L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.
Sont considérés comme nuls :
1°les bulletins arrives après la clôture du scrutin;
2°les bulletins renvoyés dans une enveloppe sur laquelle manque la signature de l'électeur comme le prévoit l'article 57, alinéa 6;
3°les bulletins renvoyés par un électeur qui est déjà venu voter dans le bureau électoral.
["1[2 ..."° Les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote nul sont conservées selon les modalités prévues à l'article 68.]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 20, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2019-04-04/35, art. 24, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 59.Lorsque le scrutin est clos et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance.
Comme en ce qui concerne les autres électeurs ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote.
Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sans pouvoir ouvrir ces enveloppes.
Le bureau dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés.
Les bulletins repris et non employés ainsi que les listes ayant servi au pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues, et par le président, sont placés sous [1 enveloppe scellée]1.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, les opérations visées ci-dessus se font séparément. Il en est de même lorsqu'il existe un collège électoral pour les jeunes travailleurs.
Lorsque les opérations électorales se déroulent pendant plusieurs jours, le président du bureau prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote. Il se conforme à cet égard aux instructions qui peuvent lui être données par [1 l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]1.
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(1L 2023-06-05/02, art. 15, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Section 3.- Après les opérations de vote.
Sous-section 1ère.- Dépouillement du scrutin.
Art. 60.Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin.
En cas de nécessité, le président peut décider de postposer les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.
Le président ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.
Le président vide l'urne, compte les bulletins, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes :
1°bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste; une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci;
2°bulletins suspects;
3°bulletins nuls;
4°bulletins blancs.
Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.
Art. 61.Sont nuls :
1°les bulletins autres que ceux qui ont été remis a électeur au moment du vote;
2°les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste;
3°les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un candidat ou de plusieurs candidats d'une autre liste ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes;
4°les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.
Art. 62.[1 Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes ou sur lesquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves. Il paraphe ces bulletins suspects.
Les bulletins suspects sont ajoutés, selon les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le président acte au procès-verbal ses réserves ainsi que celles que les autres membres du bureau croient devoir maintenir.]1
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
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(1L 2011-07-28/13, art. 14, 003; En vigueur : 12-09-2011)
Art. 63.Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et, pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
["1 Lorsque ces op\233rations sont termin\233es, les bulletins class\233s comme il est dit \224 l'article 60, alin\233a 4, 1\176, 3\176 et 4\176 sont plac\233s dans les enveloppes distinctes et ferm\233es. Le pr\233sident transmet ces enveloppes au pr\233sident du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans d\233lai, \224 l'employeur."°
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(1L 2011-07-28/13, art. 15, 003; En vigueur : 12-09-2011)
Sous-section 2.- Répartition des mandats et désignation des élus.
Art. 64.La répartition des mandats et la désignation des élus effectifs et suppléants est faite par le bureau immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement.
S'il existe un bureau principal, les procès-verbaux des autres bureaux sont transmis à celui-ci, qui procède au recensement général des résultats du scrutin, à la répartition des mandats et à la désignation des élus.
L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Art. 65.Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau divise successivement par 1, 2, 3, 4 etc. le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.
Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui, en application de la procédure fixée à l'article 66, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
Art. 66.La désignation des candidats élus s'opère de la manière suivante : lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.
Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.
Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent s'il y en a est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles.
Lorsqu'il comprend une décimale il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf.
L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.
Art. 67.[1 Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste.
Préalablement à la désignation des candidats suppléants et non élus restants, le bureau procède, après suppression des candidats élus effectifs, à une deuxième attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation. Tous les suppléants ainsi que leur ordre et l'ordre des candidats non élus restants sont déterminés en fonction du nombre de votes nominatifs obtenus, auquel s'ajoutent les votes de liste qui leur ont été attribués lors de cette deuxième attribution individuelle.
L'ordre des suppléants et l'ordre des candidats non élus sont consignés au procès-verbal.]1
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(1L 2011-07-28/13, art. 16, 003; En vigueur : 12-09-2011)
Art. 68.[1 Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.
Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité :
1°l'original des procès-verbaux, conformes au modèle repris en annexe de la présente loi, au Directeur général [3 de la Direction générale Droit du travail et études juridiques]3 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en y mentionnant le numéro de dossier qui leur a été attribué par la direction générale précitée; cet envoi peut être remplacé par le téléchargement d'une copie de ce document vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du service public fédéral précité. [3 Les procès-verbaux sont conservés par le service public fédéral précité, pendant deux législatures]3;
2°une copie des procès-verbaux à l'employeur qui le conserve pendant toute la législature pour l'application de l'article 79;
3°par lettre recommandée, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si le procès-verbal a été transmis au Directeur général [3 de la Direction générale Droit du travail et études juridiques]3 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par téléchargementvers l'application prévue à cet effet.
En même temps, les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques. [3 Il en est de même pour le ratio entre les délégués féminins et masculins désignés par l'employeur pour siéger au conseil ou au comité, et cela par rapport au nombre total de femmes et d'hommes parmi les membres du personnel de direction dans l'entreprise.]3 Cette communication se fait par voie électronique sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale selon les modalités définies par le SPF précité. A défaut, ces données seront transmises au moyen d'une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En vue de cette transmission des résultats, l'employeur aura fait parvenir au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par la voie électronique ou, à défaut, par une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les renseignements permettant d'identifier l'entreprise organisant les élections ainsi que les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie. Ces informations seront transmises selon les modalités déterminées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le soixantième jour précédent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les renseignements permettant d'identifier l'entreprise et au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie.
Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.
L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de vingt-cinq jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente.
En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.
Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.
A défaut d'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité est affiché à l'endroit où il aurait été affiché s'il n'avait pas été procédé à la mise à disposition de l'avis annonçant la date des élections par voie électronique.
L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. [2 ...]2]1
["3 L'employeur \233tablit l'avis indiquant le r\233sultat du vote et la composition du conseil ou du comit\233 conform\233ment au mod\232le annex\233 \224 la pr\233sente loi. Cet avis est conserv\233 pendant toute la l\233gislature."°
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(1L 2011-07-28/13, art. 17, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2019-04-04/35, art. 25, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(3L 2023-06-05/02, art. 16, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 69.Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, les opérations visées aux articles 60 à 68 se font séparément pour chaque catégorie de candidats.
Section 4.- Organisation de nouvelles élections.
Art. 70.Les élections sont organisées en dehors de la période déterminée à l'article 9 de la présente loi :
1°en cas d'annulation judiciaire des élections;
2°dès que le nombre de délégués effectifs devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats pour occuper le ou les sièges vacants; ces élections sont organisées conformément aux articles 13 et suivants de la présente loi et sur base des décisions prises par l'employeur en exécution de l'article 12 lors des dernières élections du même organe, éventuellement modifiées par le tribunal du travail;
3°lorsque la procédure a été entamée en retard alors que l'entreprise remplissait les conditions pour l'institution ou le renouvellement d'un organe;
4°lorsque les recours judiciaires ont entraîné un retard dans la procédure;
5°lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour cause de grève ou de chômage temporaire.
Section 5.- Vote par des moyens électroniques.
Art. 71.Par dérogation aux articles 50, 51, 54 et 59 à 63, il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions prévues par la présente section.
Art. 72.Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes :
1°être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;
2°enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal :
a)la date des élections;
b)l'organe concerné;
c)le numéro du bureau de vote;
d)le collège électoral concerne;
e)le nombre d'électeurs ayant pris part au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes);
f)le nombre de votes blancs;
g)le nombre de suffrages en tête de liste;
h ) le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste;
i)le nombre de voix obtenues par chaque candidat;
j)le nombre de mandats effectifs par liste;
k)le nom et le prénom des élus effectifs par liste;
l)le nom et le prénom des élus suppléants par liste;
3°présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats; lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité;
4°ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré; l'électeur doit être invité à recommencer son vote;
5°offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilité de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;
6°[1 ...]1
7°assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.
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(1L 2011-07-28/13, art. 18, 003; En vigueur : 12-09-2011)
Art. 73.Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que :
1°s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions fixées à l'article 72;
2°si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;
3°s'il a fait l'objet d'un dépôt à [1 la Direction générale Droit du travail et études juridiques]1 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
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(1L 2023-06-05/02, art. 17, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 74.[1 La décision de procéder au vote par des moyens électroniques est prise par le conseil, le comité ou, à défaut, l'employeur en accord avec la délégation syndicale.]1
Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant aux articles 72 et 73.
["2 Le conseil, le comit\233 ou, \224 d\233faut, l'employeur en accord avec la d\233l\233gation syndicale, peut d\233cider que les \233lecteurs sont autoris\233s \224 \233mettre leur vote \233lectroniquement, \224 partir de leur poste de travail habituel, via une connexion r\233seau chiffr\233e de bout en bout garantissant une authentification fiable de l'\233lecteur, et \224 condition que toutes les exigences des articles 72 et 73 soient respect\233es. L'accord d\233termine les conditions particuli\232res propres \224 l'entreprise afin de garantir le secret du vote et \233viter toute influence sur le comportement \233lectoral durant le vote. Cet accord d\233finit \233galement la notion de poste de travail habituel. En outre, l'accord fixe les modalit\233s utiles au bon fonctionnement du bureau de vote, en consacrant une attention particuli\232re au mode d'identification des \233lecteurs."°
Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis prévu à l'article 14.
["2 Pour le traitement des donn\233es n\233cessaires dans le cadre de l'application d'un syst\232me de vote par des moyens \233lectroniques, le fabricant et l'employeur ou l'utilisateur agissent en qualit\233 de responsables conjoints du traitement, conform\233ment aux prescrits de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel."°
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(1L 2019-04-04/35, art. 26, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(2L 2023-06-05/02, art. 18, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 75.Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.
Art. 76.Chaque collège électoral doit voter séparément.
Art. 77.Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats.
Section 6.- Dispense d'organiser des élections.
Art. 78.[1 § 1er. La procédure électorale est complètement arrêtée lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour aucune catégorie de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.
Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article [2 39]2.
A défaut de candidats, dans les hypothèses visées aux alinéas précédents, le vote ne doit pas être organisé. La décision d'arrêter la procédure électorale est prise par l'employeur après l'expiration du délai prévu à l'article 33 ou, le cas échéant, après notification du jugement qui annule toutes les candidatures dans le cadre du recours visé à l'article [2 39]2.
["3 L'employeur affiche, aux m\234mes endroits que l'avis annon\231ant la date des \233lections, un avis conforme au mod\232le repris en annexe de la pr\233sente loi, indiquant sa d\233cision d'arr\234ter la proc\233dure \233lectorale et les raisons pour lesquelles le vote n'a pas eu lieu. Cet affichage peut \234tre remplac\233 par une mise \224 la disposition \233lectronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient acc\232s pendant leurs heures normales de travail. En m\234me temps, il envoie une copie de cet avis au Directeur g\233n\233ral [4 de la Direction g\233n\233rale Droit du travail et \233tudes juridiques"° du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par la poste ou par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Une copie de la décision est également transmise par lettre recommandée aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres concernées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si la copie de l'avis a été transmise au Directeur général [4 de la Direction générale Droit du travail et études juridiques]4 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet.]3
Suite à cette décision de l'employeur, aucun bureau électoral ne devra être institué et il ne faudra pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales.
§ 2. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour cette ou ces catégories de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.
Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article [2 39]2.
La procédure électorale est poursuivie pour les autres catégories de travailleurs pour lesquelles une ou plusieurs listes ont été déposées.
Dans le cas visé aux alinéas précédents, le bureau électoral qui a été institué pour la catégorie de travailleurs qui comporte le plus grand nombre d'électeurs constate l'arrêt de la procédure électorale la veille de l'envoi ou de la remise des convocations. Cette constatation a lieu dans un procès-verbal conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y mentionnant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote. Suite à cette constatation du bureau électoral, il ne faut pas procéder à la constitution d'un bureau électoral pour la catégorie concernée, ni à l'envoi ou à la remise des convocations électorales pour cette (ces) catégories de travailleurs.
Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que prescrit à l'article 68, alinéa 2.
Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. [3 Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.]3
§ 3. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsque, pour la catégorie de travailleurs concernée, une liste de candidats n'a été déposée que par une seule organisation représentative de travailleurs ou par une seule organisation représentative des cadres ou par un seul groupe de cadres, et que le nombre de candidats présentés sur cette liste est inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer.
Un bureau électoral est institué pour la catégorie de travailleurs concernée par l'application de l'alinéa 1er. Le bureau électoral se réunit la veille de l'envoi ou de la remise des convocations électorales pour l'élection de la catégorie de travailleurs concernée afin de constater l'arrêt de la procédure électorale. Il rédige le procès-verbal, conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y indiquant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote. Suite à cette décision du bureau électoral, il ne faut pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales.
Le ou les candidat(s) sont élus d'office. Le résultat doit être communiqué au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour la réalisation des statistiques, et ce conformément à l'article 68, alinéa 3.
Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que cela est prescrit à l'article 68, alinéa 2.
Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. Les noms des travailleurs élus d'office font également l'objet d'un affichage. Si des élections ont lieu pour d'autres catégories de travailleurs de la même entreprise, l'affichage des personnes élues d'office doit avoir lieu après ce vote afin de ne pas influencer le résultat des élections.
Le candidat élu d'office bénéficie en qualité d'élu effectif de la protection contre le licenciement de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au conseil d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement de lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, même s'il est le seul élu et qu'en conséquence l'organe ne pourra fonctionner.
§ 4. [2 ...]2]1
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(1L 2011-07-28/13, art. 19, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 21, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(3L 2019-04-04/35, art. 27, 005; En vigueur : 30-04-2019)
(4L 2023-06-05/02, art. 19, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Section 6bis.[1 - Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure ou contre la désignation de la délégation de l'employeur]1
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(1Inséré par L 2015-06-02/09, art. 22, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 78bis.[1 § 1er. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les inexactitudes dans les r\233sultats des \233lections, qui sont fond\233es sur des erreurs purement mat\233rielles, peuvent \234tre rectifi\233es sans l'intervention d'un juge, sur la base d'un accord entre l'employeur et toutes les organisations repr\233sentatives des travailleurs et des cadres qui ont pr\233sent\233 des candidats. Dans ce cas, le proc\232s-verbal corrig\233 est envoy\233 aux diff\233rents destinataires vis\233s \224 l'article 68 et les r\233sultats corrig\233s du vote sont transmis au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale conform\233ment \224 l'article 68. N'est pas consid\233r\233e comme une simple erreur mat\233rielle, une rectification qui a un impact sur l'ordre ou la protection particuli\232re contre le licenciement des candidats et des \233lus."°
Un recours peut être également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la présente loi.
Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.
Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, à chacun des élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et au directeur général [2 de la Direction générale Droit du travail et études juridiques]2 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, chargé des organes de participation.
§ 2. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections ou contre la désignation de la délégation de l'employeur.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
La cour du travail statue dans les mêmes septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.
Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées au § 1er, alinéa 4.
§ 3. La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive.]1
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(1Inséré par L 2015-06-02/09, art. 23, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2023-06-05/02, art. 20, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Section 7.- Remplacement des membres effectifs.
Art. 79.[1 Lorsque un membre effectif ou suppléant de la délégation des travailleurs est empêché temporairement d'exercer son mandat ou lorsque son mandat prend fin, les règles de remplacement visées à l'article 21, § 3, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et à l'article 62 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont d'application.]1
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(1L 2019-04-04/35, art. 28, 005; En vigueur : 30-04-2019)
Art. 80.[1 Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.
Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions [2 définie dans la décision visée à l'article 12, éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 12bis et éventuellement modifiée conformément à l'alinéa 8]2.
Dans le mois qui suit le moment où ils ont eu connaissance de la désignation d'un remplaçant, visée à l'alinéa 1er, les délégués du personnel peuvent introduire un recours devant les juridictions du travail. Ce recours est soumis aux règles fixées à l'article 78bis, §§ 1er et 2.
La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 12 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 12bis, ainsi qu'à titre indicatif, la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections sont conservées jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.
Lorsque de nouvelles fonctions de direction sont créées après que la liste des fonctions de direction est devenue définitive, cette liste peut être adaptée après la date d'affichage du résultat des élections, conformément à la méthode suivante.
L'employeur soumet par écrit une proposition d'adaptation de la liste au conseil ou au comité avec, à titre indicatif, les noms des personnes qui exercent ces fonctions de direction. Le conseil ou le comité fait connaître ses remarques à l'employeur dans le mois qui suit la remise de la proposition au conseil ou au comité. Ensuite l'employeur fait connaître, par écrit, sa décision au conseil ou au comité et l'affiche dans les locaux de l'entreprise à l'endroit prévu à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Dans les sept jours qui suivent l'affichage de la décision, un recours peut être ouvert contre cette décision dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12bis.
["2 Cette d\233cision visant \224 l'adaptation de la liste, modifie la liste des fonctions de direction d\233finie dans la d\233cision vis\233e \224 l'article 12, \233ventuellement modifi\233e par le tribunal du travail dans le cadre du recours r\233gi par l'article 12bis. Cette d\233cision est conserv\233e jusqu'aux prochaines \233lections \224 l'endroit o\249 est conserv\233 le r\232glement de travail de l'entreprise. Dans l'hypoth\232se pr\233vue \224 l'alin\233a 2, l'employeur peut d\233signer une personne qui exerce une nouvelle fonction de direction ajout\233e ainsi \224 la liste."° ]1
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(1L 2015-06-02/09, art. 24, 004; En vigueur : 22-06-2015)
(2L 2023-06-05/02, art. 21, 006; En vigueur : 30-06-2023)
TITRE III.- Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités.
Chapitre 1er.- Dispositions communes.
Art. 81.Le conseil ou le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise au moins une fois par mois, à la date, à l'heure et au lieu déterminé par celui-ci.
Lorsqu'aucun recours, tel que régi par [2 l'article 78bis]2[1 ...]1, n'est introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours régi par la loi précitée et, dans l'autre cas, dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.
La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.
Lorsqu'un recours régi par [2 l'article 78bis]2[1 ...]1 a été introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive.
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(1L 2011-07-28/13, art. 7, 003; En vigueur : 12-09-2011)
(2L 2015-06-02/09, art. 25, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 82.L'employeur est tenu de convoquer le conseil ou le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Art. 83.Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants :
1°quand ils assistent à des réunions intersièges;
2°quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec leurs propres moyens de transport;
3°quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux.
Art. 84.Le secrétaire du conseil ou du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.
Au procès-verbal sont actés : les propositions faites au conseil ou au comité, les décisions prises ainsi qu'un résumé fidèle des débats.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
Chapitre 2.
Art. 85.Le conseil peut décider qu'il remplira à l'avenir les fonctions attribuées à un comité, aux conditions suivantes :
1°la décision ne peut être prise que de l'avis conforme préalable du comite;
2°la décision ne peut être prise que si les organisations des travailleurs représentées au sein de la délégation du personnel du conseil d'entreprise groupent au moins 60 p.c. des membres du personnel;
3°le conseil devra préalablement s'assurer du concours des personnes faisant déjà partie du comité et notamment du conseiller en prévention, du ou des membres du personnel de maîtrise, du médecin et de l'assistante sociale du service médical et, le cas échéant, des techniciens appartenant à l'entreprise;
4°la décision n'a d'effets qu'après avoir été approuvée par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions.
Art. 86.Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs dans lesquelles doit être institué un conseil, les délégués du personnel élus au comité exercent le mandat des délégués du conseil.
Si ces délégués sont remplacés conformément à l'article 79, leurs remplaçants exercent également leur mandat au conseil.
Le conseil continue à fonctionner séparément du comite selon les règles fixées à l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948.
TITRE IV.- Surveillance et dispositions finales.
Chapitre 1er.- Surveillance.
Art. 87.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de ses arrêtés d'exécution, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la présente loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
["1 ..."°
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(1L 2015-06-02/09, art. 26, 004; En vigueur : 22-06-2015)
Art. 88.Ils peuvent exiger communication par l'employeur, ses préposés ou mandataires, des listes électorales ainsi que de toute pièce justificative concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité et de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 89.Ils peuvent également exiger de l'employeur, ses préposés ou mandataires, communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d'entreprise, si la demande dûment motivée en est faite, soit par le conseil, soit par l'employeur, soit par des délégués des travailleurs; ils n'ont toutefois pas voix délibérative.
Chapitre 2.- Dispositions diverses et finales.
Art. 90.Pour déterminer les infractions [1 visées à l'article 190, alinéa 1er, 1° et 2°, et l'article 191, § 1, 1°, a), et § 2, 1°, du Code Pénal Social]1, les dispositions de la présente loi doivent être prises en considération.
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(1L 2023-06-05/02, art. 23, 006; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 91.L'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail est abrogé.
Art. 92.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2023, p. 58148)
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(1L 2023-06-05/02, art. 24, 006; En vigueur : 30-06-2023)