Texte 2007012679
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les professions libérales", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour :
1. les professions libérales, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.
On entend par profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas une entreprise commerciale ou une entreprise artisanale visée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage;
2. et les prestataires de services, qui sont compris dans le champ de compétence de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, pour autant qu'ils ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique et qu'ils n'accomplissent pas d'actes de commerce.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE.