Texte 2007012400
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété comme suit :
" 12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13°cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14°siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15°groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents. "
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 1e r est complété comme suit :
" 26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
27°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger venant en Belgique pour assister à des congrès scientifiques, pour autant que leur séjour nécessité par ces congrès n'excède pas 5 jours par mois ;
28°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint, pour autant que leur séjour nécessité par ces activités n'excède pas 5 jours par mois ;
29°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31°les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32°les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois.
33°les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre au plus tard au moment de sa mise au travail. "
b)à l'alinéa dernier les mots " l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20° " sont remplacés par les mots " l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°. "
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa 1er, 9°, :
les mots " au montage et à la mise en marche " sont remplacés par les mots " au montage ou à la mise en marche "
les mots " ou livrée " sont insérés entre les mots " fabriquée " et " par leur employeur "
b)à l'alinéa 1er, 17°, les mots " l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, et 25° " sont remplacés par les mots " l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° et 26°. "
c)l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational. "
Art. 5.L'article 16, alinéa 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est complété comme suit :
" h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°. "
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.