Texte 2007012395

17 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (C.P. 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-9-2007
Numéro
2007012395
Page
48129
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/55
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé comme suit :

- s'il s'agit d'un régime hebdomadaire : quatre;

- s'il s'agit d'un régime bi-hebdomadaire : huit.

Art. 6.La notification visée à l'article 2, § 2, doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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