Texte 2007012348
Article 1er.§ 1er.[2 Les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation comme visés dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont redevables de la cotisation patronale telle que visée à l'article 30, § 1er de la même loi, calculée sur base du salaire global annuel des travailleurs occupés sur base d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.]2
§ 2. La cotisation patronale complémentaire visée au § 1er est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
["1 Le montant de la cotisation patronale compl\233mentaire est calcul\233 par l'ONSS et communiqu\233 \224 l'entreprise vis\233e \224 l'article 2, 3\176 de la loi du 16 janvier 2003 portant cr\233ation d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, cr\233ation de guichets - entreprises agr\233\233s et portant diverses dispositions, qui exerce encore une activit\233 pendant le trimestre civil de la communication. Le calcul se fait sur la base des donn\233es relatives \224 l'ann\233e civile concern\233e qui ont \233t\233 communiqu\233es en application de l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. La communication du montant \224 payer peut \234tre faite au plus tard \224 la fin de l'ann\233e calendrier qui suit la publication au Moniteur belge de la liste d\233finitive, vis\233e \224 l'article 3, \167 4, de cet arr\234t\233 [2 ..."° La cotisation patronale complémentaire doit être payée au plus tard le jour d'échéance du paiement des cotisations de sécurité sociale du trimestre de la communication.
En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. ]1
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
["2 Le produit de cette cotisation est vers\233 par l'Office national de S\233curit\233 sociale \224 l'Office national pour l'Emploi et ce montant s'ajoute au montant vis\233 \224 l'article 191, \167 3 de la loi du 27 d\233cembre 2006 portant dispositions diverses."°
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(1AR 2012-04-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2014-09-04/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.§ 1er. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation comme visée dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi susmentionnée, doit répondre aux conditions suivantes :
a)ou augmenter les efforts de formation chaque année d'au moins 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur;
b)ou prévoir annuellement au moins de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.
La convention collective de travail doit indiquer qu'elle comporte un engagement en vue de réaliser au moins l'un des objectifs tels que visés sous les points a) et b) de l'alinéa précédent et quelles mesures seront prises à cette fin.
§ 2. Pour l'application du § 1er, l'augmentation de 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale du groupe des employeurs appartenant au secteur ou l'augmentation du taux de participation de 5 points de pourcentage à la formation peut en particulier être la conséquence de :
- l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation;
- l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement;
- l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail;
- systèmes de planning de formation collective via le conseil d'entreprise.
§ 3. La convention collective de travail doit répondre aux conditions fixées par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.<AR 2008-12-23/32, art. 2, 002; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation doit être déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle la convention collective de travail entre en vigueur. [1 ...]1.
§ 2. Au plus tard un mois après l'expiration du délai visé au § 1er, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet, pour information, la liste des secteurs qui ont déposé une convention collective de travail conformément aux conditions du présent arrêté, au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie.
§ 3. Au plus tard le 1er juin de l'année précédant l'année où la cotisation peut être due, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet la liste des secteurs qui réalisent des efforts insuffisant en matière de formation pour avis au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie.
Au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année où la cotisation peut être due, le Conseil National du Travail et le Conseil central de l'Economie transmettent leur avis commun au Ministre de l'Emploi.
§ 4. Sur base de cet avis ou, à défaut de celui-ci, après l'échéance du délai visé au § 3, alinéa 2, le Ministre de l'Emploi établit, par arrêté ministériel, la liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
La liste précitée est transmise à l'Office national de Sécurité sociale au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation peut être due.
§ 5. La notion de " secteur " visée aux §§ 2 et 3 s'entend dans le sens de la définition visée à l'article 30, § 2, la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
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(1AR 2014-09-04/19, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3/1.[1 § 1er. L'obligation visée à l'article 30, § 2bis, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations doit être reprise dans la même convention collective de travail que les obligations qui sont visées à l'article 2, § 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3, § 2, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale transmet au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie une liste des secteurs qui ont prévu au minimum l'équivalent d'un jour de formation professionnelle continue.]1
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(1Inséré par AR 2014-09-04/19, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.<AR 2008-12-23/32, art. 3, 002; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
- le présent arrêté.
Pour les efforts de formation réalisés en 2008, l'évaluation visée à l'article 30, § 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations sera basée sur les bilans sociaux renouvelés de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté Royal du 10 février 2008 modifiant l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
§ 2. En dérogation à l'article 3, § 1er, les secteurs doivent, exceptionnellement, dans le cas où il n'a pas été déposé de convention collective de travail au plus tard le 1er novembre 2008 prévoyant une augmentation de l'investissement des entreprises dans la formation ou une augmentation du taux de participation des travailleurs à la formation pour l'année 2008, prévoir des efforts complémentaires tant en 2009 que en 2010 et les inscrire dans la convention collective de travail relative aux efforts de formation à réaliser pour les années 2009 et 2010. Cette convention collective de travail doit au moins prévoir pour 2009 et 2010 une augmentation des efforts de formation de 0,1 % par an ou une augmentation du taux de participation de 5 % par an, au-delà des efforts éventuels pour 2009 et 2010. La convention collective de travail concernée doit être, le cas échéant, déposée au plus tard le 1er septembre de l'année sur laquelle porte la convention collective de travail. L'article 3, § 4, n'est pas d'application pour les efforts de formation réalisés en 2007.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.