Texte 2007012347
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Sont exclus du champ d'application du titre III de la loi :
1°les travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire des ports;
2°le personnel navigant qui ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime;
3°les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
4°les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. ".
Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Sont exclus du champ d'application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi :
1°les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties des entreprises ressortissant aux commissions ou sous commissions paritaires mentionnées ci-après :
a)la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen " en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires du contingent général occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée qui sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
b)la Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde;
c)la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
d)la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;
e)la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
f)la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
g)la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
2°les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. ".
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Sont exclus du champ d'application du titre IV, chapitre II, section 4, de la loi : les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. ".
Art. 4.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. Le montant maximum des paiements effectués par le Fonds à chaque travailleur est fixé comme suit :
1°pour les rémunérations, pour les indemnités, à l'exception de l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail, ainsi que pour les avantages, qui sont dus au moment où le contrat de travail prend fin : 6.750 euros;
2°pour les pécules de vacances dus aux employés au moment où le contrat de travail prend fin : 4.500 euros;
3°pour l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail : le montant obtenu en soustrayant du montant maximum, visé à l'alinéa 2, les montants des paiements effectués par le Fonds pour les rémunérations, les indemnités, les avantages et les pécules de vacances visés aux 1° et 2°.
4°pour l'indemnité complémentaire de prépension : le montant dû en vertu de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
Le montant maximum des paiements effectués par le Fonds en application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi, ne peut dépasser 23.000 euros par travailleur et par fermeture d'entreprise. Ce montant maximum est porté à 24.000 euros à partir du 1er janvier 2008 pour les fermetures d'entreprise dont la date de fermeture, déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, se situe à partir du 1er janvier 2008.
Ce montant maximum n'est toutefois pas applicable pour ce qui concerne le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension. ".
Art. 5.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Le montant maximum de l'indemnité de transition est égal au montant obtenu en soustrayant du montant maximum visé à l'article 32, les montants des paiements effectués par le Fonds pour les rémunérations, les indemnités, les avantages et les pécules de vacances visés à l'article 24, alinéa 1er, 1° et 2°. Pour l'application de cette disposition, les pécules de vacances visés à l'article 24, alinéa 1er, 2°, incluent également le pécule de vacances dû sur l'indemnité de transition. ".
Art. 6.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Pour les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de transition, le montant maximum des paiements effectués par le Fonds, en application de l'article 35, § 2, alinéa 2, et article 41 de la loi, ne peut dépasser 23.000 euros par travailleur. Ce montant maximum est porté à 24.000 euros à partir du 1er janvier 2008 pour les fermetures d'entreprise dont la date de fermeture, déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, se situe à partir du 1er janvier 2008. ".
Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté les mots " les articles 36 et 37 " sont remplacés par les mots " les articles 37 et 38 ".
Art. 8.Dans l'article 43, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 49 et 51 " sont remplacés par les mots " 49, 51 et 52 ".
Art. 9.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 20 septembre 1967 portant exécution des articles 3, alinéa 4, 5, 15, alinéa 2, et 17 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
2°l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile;
3°l'arrêté royal du 18 janvier 1973 déterminant les conditions dans lesquelles le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut renoncer au recouvrement à charge des travailleurs des indemnités de licenciement payées indûment;
4°l'arrêté royal du 1er août 1975 relatif à l'indemnisation des travailleurs de la marine marchande licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
5°l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les critères auxquels doit répondre une entreprise pour que sa restructuration puisse être assimilée à une fermeture par le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
6°l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
7°l'arrêté royal du 18 janvier 1973 déterminant les conditions dans lesquelles le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut renoncer au recouvrement à charge des travailleurs des indemnités, rémunération et pécules de vacances payés indûment;
8°l'arrêté royal du 14 mars 1975 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
9°l'arrêté royal du 28 juillet 1978 pris en exécution des articles 3 et 10 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
10°l'arrêté royal du 12 mars 1981 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
11°l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés;
12°l'arrêté royal du 4 juillet 1975 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
13°l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés;
14°l'arrêté royal du 17 juillet 1985 déterminant le montant mensuel maximum de l'indemnité de transition;
15°l'arrêté royal du 17 juillet 1985 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;
16°l'arrêté royal du 15 juin 1987 pris en exécution de l'article 9 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;
17°les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif aux modalités de calcul et de paiement de l'indemnité complémentaire due au délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un motif grave.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent aux fermetures d'entreprises dont la date de fermeture, déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, se situe à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.