Texte 2007012345
Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 27 août 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 2, à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2009, le montant est maintenu au montant fixé au 1er septembre 2006. "
Art. 2.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art 16bis, § 1er. Pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008, le remboursement à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé-éducation répondant aux conditions de remboursement.
Ce montant forfaitaire diffère selon le type de formation suivie.
Les types de formation visées à l'alinéa précédent sont :
1°les formations générales visées à l'article 109, § 2, de la loi;
2°les formations sectorielles visées à l'article 109, § 1er, 8° de la loi;
3°les formations de promotions sociales visées à l'article 109, § 1er, 1° de la loi;
4°les autres formations visées à l'article 109, § 1er, de la loi.
§ 2. Le montant forfaitaire visé au § 1er est déterminé pour chaque type de formation selon la formule suivante :
þA x B /Cç où
A = le budget disponible pour le congé-éducation payé fixé pour l'année budgétaire considérée, en vertu de l'article 121 de la loi, diminué ou augmenté du solde du budget du congé-éducation de l'année budgétaire précédente;
B = la part de chaque type de formation pour l'année budgétaire considérée, dans le budget global du congé-éducation, exprimée en pourcentage de ce budget global et ce en fonction de la moyenne progressive de la part des heures de ce type de formation dans le total des heures de formation des 4 dernières années scolaires complètement introduites au 31 octobre de l'année qui précède cette année budgétaire-là;
C = le nombre total d'heures pour ce type de formation pour lesquels les employeurs ont demandé le remboursement dans le cours de l'année civile qui précède l'année budgétaire.
Art. 3.L'article 19, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.