Texte 2007012343
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les travailleurs salariés ayant bénéficié de l'indemnité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mai 1987 précité pour tout ou pour partie de leurs salaires relatifs au mois de janvier, février ou mars 1987, ou au cours des vingt-quatre mois précédant le 1er avril 1987 pendant au moins douze mois, le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à :
1),02 euros, si la rémunération mensuelle brute est inférieure ou égale à 1.262,28 euros pour l'année 2001; 1.287,58 euros pour l'année 2002; 1.313,35 euros pour l'année 2003 et 1.313,35 euros, multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes;
2),75 euros, si la rémunération mensuelle brute est supérieure à 1.262,28 euros pour l'année 2001; 1.287,58 euros pour l'année 2002; 1.313,35 euros pour l'année 2003, et 1.313,35 euros multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes, sans excéder 2.524,71 euros pour l'année 2001, 2.575,17 euros pour l'année 2002, 2.626,70 euros pour l'année 2003, et 2.626,70 euros, multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes;
3),36 euros, si la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2.524,71 euros pour l'année 2001; 2.575,17 euros pour l'année 2002; 2.626,70 euros pour l'année 2003, et 2.626,70 euros multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes. ";
B)l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivantes :
" Le coefficient d'adaptation mentionné à l'alinéa 1er est, pour l'année civile concernée, égal au résultat de la division de la rémunération mensuelle minimum garantie, fixée par convention collective au Conseil national du Travail et valable pour le mois de janvier de l'année concernée, par (1.163,02 euros). Le résultat est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne la majoration du quatrième chiffre d'une unité, s'il atteint au moins 5. <Erratum, M.B. 10.09.2007, p. 48024>
Le résultat de la multiplication par le coefficient d'adaptation est exprimé en unités, suivies de 2 chiffres. Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne la majoration du deuxième chiffre d'une unité, s'il atteint au moins 5. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.