Texte 2007012307

3 JUIN 2007. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2007 et mise à jour au 27-08-2021)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-7-2007
Numéro
2007012307
Page
39313
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/81
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2007
Texte modifié
1996022716192806055119360401011999012230200301224620000120291978102310200201245519650412071968120503200602136319780224021990022014199601265019870125971965040816197807030320020033811971041001
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.

Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique :

" Art. 8bis. Les travailleurs qui sont ou étaient détachés en Belgique peuvent intenter une action en justice en Belgique pour faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Chapitre II de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire, une action en justice dans un autre Etat. ".

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 8ter, rédigé comme suit :

" Art. 8ter. Les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs peuvent ester en justice en Belgique dans tous les litiges auxquels l'application du Chapitre II pourrait donner lieu pour la défense des droits que les travailleurs détachés en Belgique puisent dans le Chapitre II de la présente loi.

Ce pouvoir ne porte pas atteinte au droit du travailleur détaché d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.

Les organisations précitées peuvent agir sans devoir disposer d'une autorisation quelconque du travailleur concerné.

L'action des organisations est subordonnée à l'autorisation de l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs à laquelle elles sont affiliées, telle que visée dans l'article 3, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

A la demande de la partie adverse, l'organisation apporte par toutes voies de droit la preuve de cette autorisation.

Avant d'octroyer une autorisation, l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs doit porter cette demande d'action à la connaissance des autres organisations interprofessionnelles. Aucune autorisation ne peut être octroyée par l'organisation interprofessionnelle saisie tant qu'elle n'a pas informé les autres organisations interprofessionnelles de sa décision.

L'information précitée des autres organisations interprofessionnelles de travailleurs ou d'employeurs concernées a pour objet de leur permettre d'intervenir, le cas échéant, dans la procédure.

A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière. ".

Art. 4.Dans la même loi, un article 8quater est inséré, libellé comme suit :

" Art. 8quater. Le Roi fixe les modalités pour le paiement des sommes que peut entraîner l'action en justice mentionnée dans l'article 8bis si les travailleurs ne se trouvent plus sur le territoire belge. ".

TITRE III.- L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail.

Chapitre 1er.- L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail.

Section 1ère.- Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

" Art. 3bis. Un contrat de travail signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".

Section 2.- Modification de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure

Art. 6.Le texte actuel de l'article 5 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure est repris dans un paragraphe premier et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :

" § 2. Le contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".

Section 3.- Modification de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Art. 7.Un nouvel article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré :

" Art. 3bis. Le contrat de travail du sportif rémunéré signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail du sportif rémunéré papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail du sportif rémunéré par voie électronique.

Le sportif rémunéré ne peut être contraint de conclure un contrat de travail du sportif rémunéré au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du sportif rémunéré et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail du sportif rémunéré. L'accès du sportif rémunéré à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au sportif rémunéré quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du sportif rémunéré, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Section 4.- Modifications de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 8.Le texte actuel de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé somme suit :

" § 2. Le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail pour l'exécution de travail temporaire par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Art. 9.Le texte actuel de l'article 8 de la même loi est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :

" § 2. Le contrat de travail intérimaire signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail intérimaire signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'entreprise de travail intérimaire ne peut être contrainte d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail intérimaire par voie électronique.

L'intérimaire ne peut être contraint de conclure un contrat de travail intérimaire au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail intérimaire. L'accès de l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé à l'intérimaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande de l'intérimaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'entreprise de travail intérimaire ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'entreprise de travail d'intérim, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Section 5.- Modification de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

Art. 10.Le texte actuel de l'article 4 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :

" § 2. Le contrat de travail ALE signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail ALE signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail ALE par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail ALE au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail ALE. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Section 6.- Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 11.L'article 32, § 1er de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est complété par les alinéas suivants :

" La convention de premier emploi signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention de premier emploi signée au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurite Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédes et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions de premier emploi par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure une convention de premier emploi au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention de premier emploi. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage electronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Section 7.- Modification de la loi-programme du 2 août 2002.

Art. 12.L'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002 est repris dans un premier paragraphe et est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit :

" § 2. La convention d'immersion professionnelle signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention d'immersion professionnelle signée au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions d'immersion professionnelle par voie électronique.

Le stagiaire ne peut être contraint de conclure une convention d'immersion professionnelle au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du stagiaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention d'immersion professionnelle. L'accès du stagiaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au stagiaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du stagiaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Section 8.- Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 13.L'article 9, § 1er, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur est compléte par les alinéas suivants :

" Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créee par la carte d'identite électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour la pêche maritime papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un systeme pour l'utilisation de la signature electronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime pour la pêche maritime par voie électronique.

Le marin pêcheur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin pêcheur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime. L'accès du marin pêcheur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin pêcheur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime pour la pêche conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin pêcheur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'armateur ou son représentant ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son représentant doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son représentant, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces donnees électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés a l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. ".

Section 9.- Tarif et modalités de paiement.

Art. 14.Le Roi fixe le tarif et les modalités de paiement à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour le traitement de la déclaration et le contrôle des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique, tel que visés dans le présent chapitre.

Art. 15.Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par les lois du 19 juillet 2001, du 2 août 2002, du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005, le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits perçus en vertu de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi et en vertu de l'article 14 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail; ".

Chapitre 2.- L'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 16.§ 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents suivants peuvent être envoyés et archivés sous format électronique :

- le compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux;

- l'état des prestations du travailleur visé à l'article 9quater, alinéa premier, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

- le décompte visé à l'article 15, alinéa premier, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi peut autoriser l'envoi et l'archivage électroniques d'autres documents liés à la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur.

Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser l'envoi et l'archivage électronique d'autres documents instaures par une convention collective de travail et liés à la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur.

§ 2. Le travailleur et l'employeur déterminent, par le biais d'un accord mutuel pouvant également être conclu par voie électronique, les documents visés au paragraphe précédent qui, dans le cadre de leur relation individuelle de travail, sont envoyés par voie électronique et archivés sous format électronique. L'accord mutuel doit au moins s'appliquer pour l'année calendrier en cours.

Après l'expiration de l'année calendrier en cours visée à l'alinéa précédent, tant le travailleur que l'employeur peuvent, de manière unilatérale, revenir sur l'accord mutuel visé à l'alinéa précédent en portant à la connaissance de l'autre partie, de manière claire et explicite, qu'un ou plusieurs documents liés à leur relation individuelle de travail doivent être à nouveau communiques sous format papier.

A l'exception du compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, la communication sous format papier des documents visés au paragraphe précédent prend cours au premier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent.

La notification par le travailleur ou l'employeur de sa volonté de reprendre la communication sous format papier du compte individuel tel que visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux doit se faire au plus tard le dernier jour de travail du mois de novembre. La communication sous format papier du compte individuel prend cours au premier janvier qui suit la notification mentionnée ci-dessus et s'applique, au minimum, à une année calendrier complète.

§ 3. Les documents envoyés et archivés sous format électronique dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur sont également envoyés à et archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Le prestataire de service d'archivage électronique envoie à l'employeur un accuse de réception électronique dans les plus brefs délais. L'accusé de réception électronique mentionne l'identité du travailleur destinataire, la nature du document envoyé et le moment de la réception de ce document.

L'archivage électronique auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur aux documents archivés est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver aux documents archives. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même document susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi le document archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [1 d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]1.

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(1L 2016-07-21/40, art. 43, 004; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1))

Section 2.- Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail.

Art. 17.Un article 3ter, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

" Art. 3ter. § 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents suivants peuvent être envoyés et archivés sous format électronique :

- le document visé a l'article 20bis de la présente loi;

- les documents visés à l'article 21 de la présente loi.

§ 2. Le travailleur et l'employeur déterminent, par le biais d'un accord mutuel pouvant également être conclu par voie électronique, quels documents visés au paragraphe précédent sont envoyés et archivés par voie électronique. L'accord mutuel doit au moins s'appliquer pour l'année calendrier en cours.

Après l'expiration de l'année calendrier en cours visée à l'alinéa précédent, tant le travailleur que l'employeur peuvent, de manière unilatérale, revenir sur l'accord mutuel visé à l'alinéa précédent en portant à la connaissance de l'autre partie, de manière claire et explicite, qu'un ou plusieurs documents liés à leur relation individuelle de travail doivent être à nouveau communiqués sous format papier.

La communication sous format papier des documents visés au paragraphe précédent prend cours au premier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent.

§ 3. Les documents visés au paragraphe premier qui sont envoyés et archivés sous format électronique sont également envoyés à et archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Le prestataire de service d'archivage électronique envoie à l'employeur un accusé de réception électronique dans les plus brefs délais. L'accusé de réception électronique mentionne l'identité du travailleur destinataire, la nature du document envoyé et le moment de la reception de ce document.

L'archivage électronique auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur aux documents archivés est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver aux documents archivés. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archive électroniquement du même document susceptible d'être présenté immediatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi le document archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. "

Art. 18.L'actuel article 3bis de la même loi est renuméroté en article 3quater.

Art. 19.A l'article 20bis de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format electronique, " sont insérés entre " remettre " et " au ".

Art. 20.A l'article 21, alinéa premier, de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés entre " delivrer " et " au ".

Section 3.- Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 21.A l'article 9quater, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique ", sont insérés entre " informé " et " de ".

Art. 22.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés entre " remis " et " au ".

Section 4.- Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 23.A l'article 4, § 1er, 2°, de l'arreté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les termes ", soit sous format papier, soit sous format électronique " sont insérés après " individuel ".

Chapitre 3.- L'information aux travailleurs concernant le prestataire de service d'archivage électronique.

Art. 24.L'article 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est complété comme suit :

" 17° l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail. ".

Art. 25.L'article 14 de la même loi est complété comme suit :

" u) l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail. ".

TITRE IV.- Risque aggravé en cas de travail intérimaire.

Art. 26.L'article 49bis, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 juillet 2006, est complété comme suit :

" 8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires. ".

TITRE V.- Travail des étudiants.

Art. 27.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 11 juillet 2005, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :

" § 1ter. Sur proposition du Conseil National du Travail et pour autant que les conditions déterminées par l'alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les taux de la cotisation de solidarité fixés par les § 1er et § 1erbis ou les remplacer par un taux unique qu'Il fixe. Il peut egalement, sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions d'application de la cotisation de solidarité.

La proposition du Conseil national du Travail doit contenir une évaluation de la réglementation actuellement applicable ainsi qu'une evaluation budgétaire de sa proposition, proposition qui ne peut aboutir à un rendement inférieur au rendement de la réglementation actuellement applicable.

A défaut d'une proposition du Conseil National du Travail avant le 31er juillet 2007, le Roi peut, par arrêté délibere en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les taux de la cotisation de solidarité fixés par les § 1er et § 1erbis ou les remplacer par un taux unique qu'Il fixe et il peut également determiner les conditions d'application de la cotisation de solidarité. ".

TITRE VI.- Contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 28.Pour l'application du présent titre, on entend par :

" navire de mer " : tout navire destiné à des opérations lucratives de transport international de biens ou de personnes par mer, y compris les navires possédant [2 un certificat d'enregistrement]2, destinés à effectuer du remorquage, des travaux de dragage ou à aider à d'autres activités en mer qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exclusion des navires de pêche;

Les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure sont également considérés comme des navires de mer;

" numéro OMI du navire de mer " : le numéro attribué au navire de mer conformément aux dispositions de la résolution A.600(15) de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 19 novembre 1987, et mentionné sur [2 le certificat d'enregistrement]2 du navire de mer concerné;

[1 "armateur" : propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention du travail maritime, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;]1

" capitaine " : toute personne à qui l'armateur confie le commandement du navire de mer ou qui assure effectivement ce commandement;

" marin " : toute personne engagée pour servir sur un navire de mer et qui, à cet effet, a conclu, avec l'armateur ou son préposé, un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.

["1 6\176 \"employeur\" : l'entreprise ou la personne qui verse la r\233mun\233ration; 7\176 \"la Convention du travail maritime\" : la Convention du travail maritime 2006 adopt\233e le 23 f\233vrier 2006 par la Conf\233rence g\233n\233rale de l'Organisation internationale du travail;"°

["2 8\176 \"Contr\244le de la navigation\": la partie de l'autorit\233 f\233d\233rale vis\233e par l'article 1.1.2, 4\176, du Code belge de la navigation."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2L 2021-05-20/29, art. 2, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Art. 28/1.[1 § 1er Le Roi peut fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins, en tenant compte des critères suivants :

la durée du séjour à bord des personnes concernées;

la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;

le lieu de travail principal;

la raison d'être du travail à bord;

la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les conditions de travail et en matière sociale; il faut veiller à ce qu'elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la Convention de travail maritime 2006.

§ 2. En cas de doute relatif à l'appartenance d'une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale [2 Navigation]2 après consultation de la commission paritaire concernée. Les critères visés au paragraphe 1er sont pris en considération à l'occasion de l'examen de la question.

§ 3. Tout arrêté pris en exécution du paragraphe 1er est communiqué au Directeur général du Bureau international du travail.]1

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(1Inséré par L 2014-06-13/21, art. 84, 003; En vigueur : 20-08-2014)

(2L 2017-03-06/09, art. 7, 005; En vigueur : 18-01-2017)

Chapitre 2.- De l'engagement des marins.

Section 1ère.- Du contrat d'engagement maritime a bord de navires de mer.

Art. 29.Toute convention en vertu de laquelle un marin s'engage envers [1 l'employeur]1 l'armateur, son préposé ou le capitaine à naviguer et servir à bord d'un navire de mer est un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

["1 L'existence de ce contrat est d\233montr\233e \224 suffisance par les dispositions contenues dans le contrat individuel ensemble avec les conventions collectives de travail applicables."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 30.[1 § 1er. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont applicables aux contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'employeur, de l'armateur ou du marin.

§ 2. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont également applicables aux contrats d'engagement maritime conclus entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge.

§ 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire pour la marine marchande, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Sous réserve de l'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins en service à bord de navires dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire de la construction, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge tel que fixé par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1

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(1L 2014-05-15/02, art. 57, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 31.Le marin ne peut conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer que s'il est libre de tout autre engagement maritime à bord de navires de mer.

Le marin est tenu de se soumettre aux dispositions relatives à l'examen médical, telles que fixées par les réglementations en vigueur et doit disposer des certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue.

Art. 32.§ 1er. [1 Le marin est engagé par l'employeur, l'armateur ou son préposé ou par le capitaine du navire concerné. Dans ces deux derniers cas, le préposé ou le capitaine doit clairement faire état de cette qualité dans le contrat d'engagement.]1

§ 2. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peut être conclu que par le marin lui-même. [1 Il n'est pas valable s'il est conclu par une personne interposée au nom du marin.]1[1 Le marin et l'employeur, l'armateur ou son préposé doivent signer personnellement le contrat d'engagement.]1

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(1L 2014-05-15/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 33.Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer est conclu pour une durée déterminée et est renouvelable.

["1 Pour le service \224 bord de navires de dragage, le contrat d'engagement maritime peut \234tre conclu pour une dur\233e ind\233termin\233e. Sous r\233serve des dispositions particuli\232res pr\233vues par le pr\233sent titre, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail applicables aux contrats de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e s'appliquent aux contrats d'engagement maritime conclus \224 dur\233e ind\233termin\233e."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 59, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 34.§ 1er. Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer doit être constaté par écrit et en termes clairs, au plus tard au moment de l'entrée en service du marin.

§ 2. Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer :

la date et le lieu de conclusion du contrat;

les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé; si l'armateur est une personne morale : la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public;

["1 Si l'armateur n'est pas l'employeur : les nom, pr\233nom et domicile de l'employeur; si l'employeur est une personne morale, la d\233nomination sociale et le si\232ge social;"°

les nom, prénoms [2 , date de naissance ou âge, lieu de naissance]2 et domicile du marin;

le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire de mer à bord duquel la fonction doit être exercée;

le lieu et la date de l'embarquement;

[1 la fonction à laquelle est affectée le marin;]1

la rémuneration convenue [1 ou la formule éventuellement utilisée pour la calculer]1;

["2 7\176/1 le cong\233 pay\233 annuel ou la formule utilis\233e pour le calculer;"°

la durée du contrat d'engagement [2 et les conditions de sa cessation, notamment la date d'expiration]2;

["1 si le contrat est conclu pour une dur\233e ind\233termin\233e, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le d\233noncer ainsi que le d\233lai de pr\233avis, qui ne doit pas \234tre plus court pour l'employeur et l'armateur que pour le marin;"°

["1 9\176 le droit au rapatriement."°

["2 9\176 les prestations en mati\232re de la sant\233 et de s\233curit\233 sociale qui doivent \234tre assur\233es au marin par l'armateur; 10\176 la r\233f\233rence aux conventions collectives de travail qui font partie du contrat d'engagement maritime."°

["2 \167 3. Le marin doit avoir la possibilit\233 d'examiner le contrat d'engagement maritime et demander conseil \224 ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilit\233s qui sont n\233cessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compr\233hension suffisantede ses droits et de ses obligations."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 60, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2L 2014-06-13/21, art. 85, 003; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 35.Le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systemes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrête royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

" personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

" système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime a bord de navires de mer par voie électronique.

Le marin ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus long - être garanti jusqu'a l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du marin à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son préposé doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son préposé offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [1 d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]1. "

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(1L 2016-07-21/40, art. 44, 004; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1))

Art. 36.Toute stipulation contraire aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des marins ou à aggraver leurs obligations.

Art. 37.A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin. Un autre exemplaire est conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin. [1 Une copie doit être envoyée au Contrôle de la navigation si le Contrôle de la navigation le demande.]1

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(1L 2021-05-20/29, art. 5, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Art. 38.La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 39.Les parties au contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.

Section 2.- Du registre des marins et du livret de marin.

Art. 40.§ 1er. Avant qu'une personne soit engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, elle doit être reprise dans le registre des marins par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Ce registre est conservé par le Directorat-général [1 Navigation]1 du SPF Mobilité et Transports.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription dans le registre des marins se fait dans les quinze jours ouvrables suivant la conclusion du premier contrat d'engagement, dans le cas où ce contrat est conclu dans un port étranger.

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(1L 2017-03-06/09, art. 7, 005; En vigueur : 18-01-2017)

Art. 41.Au plus tard quinze jours après l'inscription au registre, l'agent charge du contrôle de la navigation désigne à cet effet crée un livret de marin pour le marin concerné.

Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse de [1 l'employeur]1 qui doit le faire parvenir au marin sans délai.

Si le livret de marin ne peut être délivré immédiatement, un livret de marin temporaire est établi. Ce livret de marin temporaire a une validité maximale de six mois.

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(1L 2014-05-15/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 42.§ 1er. Le livret de marin reproduit le numéro d'enregistrement concerné du registre des marins.

§ 2. Le livret de marin contient en outre les données suivantes :

le signalement du titulaire, ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, la qualité en laquelle il est engagé conformément au contrat d'engagement;

la date et la durée du premier contrat d'engagement, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine;

la date et le lieu de la fin du premier contrat d'engagement;

ensuite, les dates et les lieux de conclusion des contrats d'engagement suivants ainsi que les dates et les lieux de la fin de ces contrats, le nom et le numéro OMI du navire de mer, son tonnage brut, la puissance de son moteur et le nom du capitaine.

§ 3. Toute nouvelle inscription dans le livret de marin doit porter le cachet du navire de mer et les nom et signature du capitaine.

§ 4. Le Roi fixe, pour le reste, la forme et le contenu du livret de marin, la rétribution qui est due par le marin et les modalités de paiement de celle-ci.

Art. 43.Le Roi peut, sur avis de la commission paritaire pour la marine marchande, autoriser le remplacement du livret de marin par un autre document, une preuve d'identification ou un moyen de contrôle dont le contenu est identique ou au moins similaire et qui offre les mêmes garanties. Le cas échéant, Il détermine les mesures transitoires nécessaires.

Section 3.[1 - Accès aux informations.]1

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(1Inséré par L 2014-06-13/21, art. 86, 003; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 43/1.[1 Les mesures nécessaires sont prises pour assurer que des informations précises relatives aux conditions d'emploi puissent être aisément obtenues à bord par les marins, y compris le capitaine du navire, et pour que ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime, soient aussi accessibles pour vérification aux fonctionnaires habilités à cet effet, y compris ceux de l'autorité des ports où le navire fait escale.]1

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(1Inséré par L 2014-06-13/21, art. 87, 003; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 43/2.[1 Lorsque le contrat d'engagement maritime est partiellement constitué par une ou plusieurs conventions collectives de travail, une copie de ces conventions doit être tenue à disposition à bord.

Lorsque le contrat d'engagement maritime et/ou les conventions collectives de travail applicables ne sont pas rédigés en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition, en anglais :

Un exemplaire d'un contrat d'engagement maritime type;

Les parties des conventions collectives de travail dont l'application est sujette à inspection par l'Etat du port en vertu de la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime.

Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]1

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(1Inséré par L 2014-06-13/21, art. 88, 003; En vigueur : 20-08-2014)

Chapitre 3.- Des droits et obligations des parties.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 44.[1 L'employeur, l'armateur]1 et le marin se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat d'engagement.

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(1L 2014-05-15/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Section 2.- Droits et obligations du marin.

Art. 45.Le marin a l'obligation :

d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;

d'agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques;

de restituer en bon état à l'armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés.

Art. 46.Le marin doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres marins, [1 de l'employeur,]1 de l'armateur, de son préposé ou du capitaine, ou de tiers.

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(1L 2014-05-15/02, art. 63, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 47.§ 1er. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire de mer au lieu, au jour et à l'heure préalablement communiqués par [1 l'employeur,]1 l'armateur, son préposé ou le capitaine.

§ 2. Tout retard non justifié du marin, à cause duquel celui-ci ne commence pas son service à bord au moment convenu, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'[1 employeur]1 ou de son préposé.

§ 3. Au cours du voyage en mer, toute absence à bord du marin sans autorisation du capitaine, au moment où le navire appareille, même à l'étranger, conduit de plein droit à la résiliation immédiate du contrat, sans que l'indemnité visée à l'article 75 ne soit due, sauf décision contraire de l'[1 employeur]1 ou de son préposé.

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(1L 2014-05-15/02, art. 64, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 48.§ 1er. Le marin est tenu de coopérer au sauvetage de son propre navire, de tout autre navire ou de débris, d'effets et de cargaisons naufragés, et de porter assistance à tout bâtiment en danger.

§ 2. Le marin n'est pas tenu d'exercer une fonction autre que celle convenue dans le contrat d'engagement, hormis dans les cas de force majeure, jugés comme tels par le capitaine.

Art. 49.En cas de dommages causés par le marin à l'[1 employeur]1 ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'engagement, il ne repond que de sa faute intentionnelle et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 qu'en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'[1 employeur]1. Cette dérogation doit faire l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

L'[1 employeur]1 peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le marin ou fixés par le juge.

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(1L 2014-05-15/02, art. 65, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Section 3.- [1 Des droits et obligations de l'employeur/armateur]1

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(1L 2014-05-15/02, art. 66, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 50.[1 L'employeur/armateur]1 a l'obligation :

de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur;

de mettre à la disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires a l'accomplissement du travail;

de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la de sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre IV;

de fournir au marin, à bord du navire de mer, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d'occupants et exclusivement réservé à leur usage. Il est également obligé de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants;

de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des marins et, en particulier, des jeunes marins;

d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; l'armateur, son préposé ou le capitaine n'ont en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.

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(1L 2014-05-15/02, art. 67, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 50/1.[1 L'armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en confiant en tout ou en partie à une tierce personne physique ou morale l'exécution des tâches et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du travail maritime.

En cas de défaillance de l'employeur, l'armateur est substitué à celui-ci pour l'exécution de toutes les tâches et obligations précitées.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/02, art. 68, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 51.Le capitaine ne peut exiger le débarquement immédiat du marin que lorsqu'une telle mesure est rendue nécessaire par des motifs graves. C'est notamment le cas lorsque le marin met en danger la sécurité du navire de mer ou perturbe la tranquillité de l'équipage.

Le motif du débarquement immédiat doit être consigné dans le journal de bord.

Art. 52.Lorsque le contrat d'engagement prend fin, l'[1 employeur]1 a l'obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin.

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(1L 2014-05-15/02, art. 69, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 53.[1 ...]1 Toute clause par laquelle l'[1 employeur]1 se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat d'engagement est nulle.

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(1L 2014-05-15/02, art. 70, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Chapitre 4.- De la rémunération du marin.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 54.§ 1er. Le marin a droit à la rémunération convenue dans le contrat d'engagement.

§ 2. La rémunération minimale des marins est fixée dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

A cet égard, une distinction peut être faite sur la base des critères suivants :

- la nature du navire de mer;

- la fonction à bord;

- la durée du voyage du marin.

§ 3. Les modalités relatives au calcul de la rémunération effective due au marin sont fixées dans une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Art. 55.En cas de capture du navire de mer ainsi qu'en cas de declaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu'il reçoit l'ordre du capitaine de rester à bord.

Art. 56.Si le marin décède pendant la durée du contrat d'engagement, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu'au jour de son décès sont dues à ses ayants droit.

Section 2.- De la perte du droit à la rémunération.

Art. 57.Sans préjudice des dispositions de l'article 47, §§ 2 et 3, le marin qui est absent sans justification au moment où il doit prendre son service ou qui quitte le bord pendant la durée de son contrat d'engagement sans l'autorisation du capitaine de bord perd le droit à la rémunération pour la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par [1 l'employeur,]1 l'armateur ou par les autres membres de l'équipage.

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(1L 2014-05-15/02, art. 71, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Section 3.- De la liquidation et du paiement de la rémunération.

Art. 58.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, sauf convention contraire entre les parties.

Le contrat d'engagement ne peut comporter aucune clause permettant à l'[1 employeur]1 d'imposer au marin des conditions l'empêchant de disposer librement de sa rémunération.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 59.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération du marin doit être payée dans les quatre jours ouvrables suivant la fin du contrat d'engagement.

Section 4.- Des délegations et des avances sur la rémunération.

Art. 60.§ 1er. Le marin peut, au moment de conclure le contrat d'engagement, déléguer tout ou partie de sa rémunération. Cette délégation doit être fixée dans un contrat écrit passé entre l'[1 employeur]1 ou son préposé et le marin. Le contrat mentionne le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire.

§ 2. Toute délégation peut être révoquée par le marin pendant la durée du contrat d'engagement par le biais d'une notification écrite à l'[1 employeur]1.

§ 3. Une délégation peut être établie par le marin pendant la durée du contrat d'engagement. Celle-ci est notifiée par écrit à l'[1 employeur]1 et doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro de compte du bénéficiaire.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 61.§ 1er. Les avances déjà payées et les montants déjà versés en vertu d'une délégation ne peuvent pas être récupérés auprès du marin si le contrat d'engagement est résilié par l'[1 employeur]1 ou par suite d'un cas de force majeure.

§ 2. En cas de résiliation du contrat d'engagement par le marin, l'[1 employeur]1 peut exiger le remboursement des avances déjà payées et des montants déjà versés en vertu d'une délegation dans la mesure où ils excèdent le montant de la rémunération qui était due au marin au moment de la resiliation.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Chapitre 5.- Des soins médicaux, des frais de déplacement et de la rémunération garantie en cas de maladie ou d'accident.

Art. 62.Le présent chapitre regle le droit aux soins médicaux, aux frais de déplacement et au maintien de la rémunération du marin en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident durant le voyage. Pour l'application du présent chapitre, on entend par maladie ou accident, une maladie ou un accident de droit commun, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, le voyage est réputé avoir débuté au moment où le marin quitte son domicile en vue de se rendre sur le navire de mer par l'itinéraire normal, et est réputé avoir pris fin au moment où, après avoir suivi l'itinéraire normal, le marin rejoint son domicile.

Art. 63.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux régimes dérogatoires pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 64.Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation dont on pourrait se prévaloir pour reclamer une indemnité totale ou partielle pour le même préjudice. Le marin devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de ces législations avant de pouvoir s'adresser à l'[1 employeur]1 en application des dispositions du présent chapitre.

L'[1 employeur]1 qui verse la rémunération garantie ou qui intervient dans les frais pour soins médicaux ou dans les frais de déplacement en application des dispositions du présent chapitre est subrogé de plein droit aux droits du marin vis-à-vis des institutions ou des personnes chargées de l'exécution des lois précitées, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie des mêmes dommages.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 65.Le marin a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. [1 Le marin a également droit au paiement des frais de la nourriture et de son logement hors du domicile.]1 Il a également le droit de se faire rembourser par l'armateur les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le marin est rapatrié, aux frais de l'armateur, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un établissement hospitalier ou de soins.

L'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du marin décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.

["1 Les frais d'inhumation, si le d\233c\232s survient \224 bord ou s'il se produit \224 terre pendant la p\233riode de l'engagement, sont \224 charge de l'armateur."°

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(1L 2021-05-20/29, art. 6, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Art. 66.Le marin qui, au cours du voyage en mer, devient inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident conserve le droit à sa rémunération à charge de l'[1 employeur]1 pendant toute la durée du voyage en mer. Il ne conserve toutefois le droit à sa rémunération que pour les jours d'activité ordinaire pour lesquels il aurait pu prétendre à une rémunération s'il n'avait pas été dans l'impossibilité de travailler.

Si, toutefois, le marin est rapatrié à son domicile avant la fin du voyage en mer il ne conserve ce droit que jusqu'au moment de son rapatriement.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 67.L'[1 employeur]1 qui a paye la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement en application des dispositions du présent chapitre peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit, s'il démontre que la maladie ou l'accident est dû exclusivement à une faute grave du marin.

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(1L 2014-05-15/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Chapitre 5/1.[1 - Garantie financière.]1

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(1Inséré par L 2017-03-06/09, art. 8, 005; En vigueur : 18-01-2017)

Art. 67/1.[1 § 1er. L'armateur établit une garantie financière pour couvrir toutes les créances liées au décès ou à l'invalidité des marins résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, conformément à la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la Convention du travail maritime 2006, ci-après dénommée [2 la Convention MLC]2, au contrat d'engagement maritime ou à une convention collective.

Cette garantie financière est établie sous la forme d'une assurance qui répond aux prescriptions du pré- sent article et aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [2 Convention MLC]2 ou d'un régime de sécurité sociale en accord avec la législation belge en vigueur.

§ 2. Cette garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes :

l'indemnisation, lorsqu'elle est prévue dans le contrat d'engagement maritime et sans préjudice du point 3°, est versée dans sa totalité et sans délai;

aucune pression n'est exercée en vue de faire accepter le paiement d'un montant inférieur au montant fixé contractuellement;

si l'invalidité d'un marin est de nature telle qu'elle ne permet pas d'établir facilement le montant total de l'indemnité à laquelle le marin peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter des conséquences injustes;

le marin reçoit ces paiements sans préjudice d'autres droits garantis par la loi. L'armateur peut toutefois déduire ce paiement de toute indemnité résultant de toute autre créance détenue par le marin à son encontre et découlant du même incident;

la créance d'indemnisation peut être présentée directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.

§ 3. Les marins reçoivent de la part de l'armateur un préavis dans un délai au moins égal au délai de préavis stipulé dans leur contrat d'engagement maritime si la garantie financière de l'armateur va être annulée ou prendre fin.

§ 4. Le prestataire de la garantie financière avise la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports du fait que la garantie financière de l'armateur est annulée ou prend fin conformément au paragraphe 5.

§ 5. La garantie financière ne peut être annulée ou prendre fin avant l'expiration de la période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 6. La garantie financière prévoit le paiement de toutes les créances qui sont couvertes et qui se présentent durant la période de validité du document.]1

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(1Inséré par L 2017-03-06/09, art. 9, 005; En vigueur : 18-01-2017)

(2L 2021-05-20/29, art. 7, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Chapitre 6.- Du rapatriement au lieu d'engagement.

Art. 68.[1 § 1er. Les marins à bord de navires battant pavillon belge ont droit au rapatriement dans les cas suivants :

lorsque le contrat d'engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l'étranger;

lorsque le contrat d'engagement maritime est dénoncé :

a)par l'armateur; ou

b)par le marin pour des raisons justifiées;

lorsque le marin n'est plus en mesure d'exercer les fonctions prévues par le contrat d'engagement maritime ou qu'il n'est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.

§ 2. Les cas dans lesquels les marins ont droit au rapatriement conformément au paragraphe 1, 2° et 3°, sont les suivants :

a)en cas de maladie ou d'accident ou pour une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager;

b)en cas de naufrage;

c)quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue;

d)quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que défi nie par la législation nationale ou le contrat d'engagement maritime, où le marin n'accepte pas de se rendre; et

e)en cas de cessation ou d'interruption du contrat d'engagement maritime du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l'emploi pour toute autre raison similaire.

La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement est inférieure à douze mois;

Pendant le rapatriement, l'armateur prend en charge les frais de transport, d'hébergement et de nourriture du marin;

Le marin est rapatrié vers l'un des lieux suivants, comme stipulé dans le contrat d'engagement maritime :

a)le lieu où le marin a accepté de s'engager;

b)le lieu stipulé par convention collective;

c)le pays de résidence du marin; ou

d)tout autre lieu convenu entre les parties dans le contrat d'engagement maritime.

Le rapatriement doit avoir lieu par un transport approprié et être le plus rapide possible.

§ 3. Il est interdit aux armateurs d'exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si le rapatriement doit avoir lieu pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 67.]1

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(1L 2017-03-06/09, art. 10, 005; En vigueur : 18-01-2017)

Art. 68/1.[1 § 1er. L'armateur prévoit une garantie financière sous la forme d'une assurance qui satisfait aux prescriptions du présent article et de l'article 68.

§ 2. L'assistance fournie par la garantie financière sera accordée sans retard à la demande du marin ou de son représentant désigné, et dûment justifiée conformément au paragraphe 5.

§ 3. L'assistance fournie par la garantie financière doit être suffisante pour couvrir :

les salaires impayés et autres prestations que l'armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat d'engagement maritime, les conventions collectives pertinentes ou la législation en vigueur, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois de salaire impayés et quatre mois pour toutes les autres prestations impayées;

toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 4;

les besoins essentiels du marin, y compris des choses telles que : une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables engagés à partir de l'acte ou de l'omission constitutif de l'abandon jusqu'à l'arrivée du marin au lieu visé à l'article 68, § 2, [2 alinéa 4]2.

§ 4. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides et comprennent la fourniture de nourriture et de logement au marin depuis son départ du navire jusqu'à son arrivée au lieu prévu à l'article 68, § 2, [2 alinéa 4]2, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transport des effets personnels et tout autre frais raisonnable résultant de l'abandon.

§ 5. Un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d'engagement maritime, l'armateur :

ne prend pas en charge les frais de rapatriement;

a laissé le marin sans l'entretien et le soutien nécessaires; ou

a d'une manière ou d'une autre provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin, notamment n'a pas versé les salaires contractuels durant une période d'au moins deux mois.

§ 6. Par entretien et assistance nécessaires, comme prévu par le paragraphe 5, 2°, on vise: une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires.

§ 7. La garantie financière ne peut être annulée ou prendre fin avant l'expiration de la période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait donné un préavis d'au moins trente jours à la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 8. Si le prestataire de la garantie financière a effectué un paiement quel qu'il soit à un marin conformément au présent article, ce prestataire acquiert - à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable - par subrogation, transfert ou d'une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin.]1

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(1Inséré par L 2017-03-06/09, art. 11, 005; En vigueur : 18-01-2017)

(2L 2021-05-20/29, art. 8, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Art. 69.L'article précédent n'est pas applicable si le marin a conclu un autre contrat d'engagement dans le port de débarquement.

Art. 69/1.[1 Une copie de toutes dispositions applicables au rapatriement, en anglais, doit être conservée à bord des navires et tenue à la disposition des marins.

Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/02, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Chapitre 7.- Des garanties et des privilèges relatifs à la rémunération.

Art. 70.La limitation de la responsabilité des propriétaires du navire prévue [1 à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code belge de la Navigation]1, n'est pas applicable aux créances résultant, pour le marin, des dispositions du présent titre.

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(1L 2019-05-08/14, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 71.Les créances du marin résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire de mer aux conditions visées [1 au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du Code belge de la Navigation]1.

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(1L 2019-05-08/14, art. 94, 006; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 8.- De la fin et de la rupture du contrat d'engagement.

Art. 72.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats d'engagement régis par la présente loi prennent fin par :

la mort du marin;

le naufrage du navire de mer ou sa réquisition par une autorité compétente;

la mise en détention du marin en tant qu'auteur ou complice d'un délit;

le débarquement du marin pour cause de maladie ou de blessure;

l'expiration du terme pour lequel le contrat d'engagement a été conclu;

la volonté d'une des parties, en cas de motif grave au sens de l'article 75;

l'application de l'article 47, §§ 2 et 3, sauf décision contraire de l'[1 employeur]1;

la force majeure, sauf lorsque les évènements découlant de la force majeure ne suspendent que temporairement l'exécution du contrat d'engagement.

["1 9\176 accord mutuel; 10\176 pour les contrats conclus \224 dur\233e ind\233termin\233e, par la volont\233 de l'une des parties, moyennant un pr\233avis d'une dur\233e qui ne peut \234tre inf\233rieure \224 sept jours. Le marin peut donner un pr\233avis plus court que le pr\233avis minimum sans en \234tre p\233nalis\233 lorsqu'il est amen\233 \224 le faire pour des raisons d'humanit\233, l'urgence ou d'autres circonstances que le Roi peut d\233terminer, comme base de justification de la cessation de la relation d'emploi \224 plus bref d\233lai, voire sans pr\233avis."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 74, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 73.Chacune des parties peut résilier le contrat d'engagement avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre [1 l'employeur,]1 l'armateur ou le capitaine, d'une part, et le marin, d'autre part.

Le congé pour un motif grave ne peut plus être donné avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.

Peut seul être invoqué pour justifier le congé avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.

Cette notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.

La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4.

En cas de licenciement pour motif grave, ce motif doit être consigné dans le journal de bord.

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(1L 2014-05-15/02, art. 75, 002; En vigueur : 01-06-2014)

Art. 74.Si la durée pour laquelle le contrat d'engagement a été conclu expire ou s'il est mis fin au contrat d'engagement par la volonté d'une des parties ou d'un commun accord alors que le navire de mer est en mer, ce contrat ne prend fin qu'à l'arrivée du navire de mer dans le plus prochain port où le débarquement est possible.

Jusqu'à ce moment, la rémunération du marin lui est due par l'[1 employeur]1.

["2 Le contrat d'engagement maritime continue \224 produire ses effets lorsque le marin est tenu en captivit\233 \224 bord du navire ou ailleurs, \224 la suite d'actes de piraterie ou de vols \224 main arm\233e \224 l'encontre du navire, m\234me si le contrat d'engagement a expir\233 ou que l'une des parties a notifi\233 la suspension ou la r\233siliation de celui-ci. La r\233mun\233ration et les autres prestations auxquelles le marin a droit en raison de son engagement restent dues par l'armateur pendant toute la p\233riode de captivit\233, jusqu'\224 ce que le marin soit lib\233r\233 et d\251ment rapatri\233 ou lorsque le marin d\233c\232de pendant sa captivit\233, jusqu'\224 la date de son d\233c\232s."°

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(1L 2014-05-15/02, art. 76, 002; En vigueur : 01-06-2014)

(2L 2021-05-20/29, art. 9, 007; En vigueur : 06-09-2021)

Art. 75.§ 1er. La partie qui résilie prématurément le contrat d'engagement est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération qui est due jusqu'à la fin du terme convenu.

§ 2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas valable en cas de :

- résiliation du contrat d'engagement en application de l'article 47, §§ 2 et 3;

- résiliation du contrat d'engagement pour motif grave;

- application d'autres régimes d'indemnité, plus avantageux pour le marin, prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Chapitre 9.- Dispositions particulières.

Art. 76.Des personnes peuvent voyager à bord de navires de mer en une qualité autre que celle de marin. Cela a lieu en dehors du cadre du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer.

Art. 77.Les actions naissant du contrat d'engagement régi par la présente loi sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. 78.La commission paritaire pour la marine marchande, qui a été consultée en application de la presente loi, communique son avis dans les trois mois suivant la demande; à défaut, il est passé outre.

Art. 79.Chaque année, au sein de la commission paritaire pour la marine marchande, un débat d'évaluation est consacré à l'exécution et à l'applicabilité de la présente loi. Le cas échéant, la commission paritaire formule un avis sur la question à l'adresse des ministres compétents.

Art. 80.La loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, telle que modifiée par la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est abrogée.

Art. 81.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats d'engagement en cours.

Art. 82.Le présent titre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur du titre VI (art. 28 à 81) fixée au 01-11-2007 par AR 2007-11-06/35, art. 1)

TITRE VII.- Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.

Art. 83.A l'article 2, § 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994, 7 avril 1995, 19 décembre 1996 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " et " qui précède les termes " de la S.A. Loterie Nationale " est supprimé;

il est complété par les mots " de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " et des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions ". "

Art. 84.La modification visée à l'article 83, 2°, concernant les sociétés de logement social agréées conformément au Code du logement des régions, entre en vigueur six mois après le jour de publication de cette réglementation au Moniteur belge.

TITRE VIII.- Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.

Art. 85.L'article 220, alinéa 1er de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit :

" Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière séance de décembre. ".

TITRE IX.- Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 86.L'intitulé du chapitre III de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est remplacé par le titre suivant :

" Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins. "

Art. 87.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues :

de coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

en tenant compte de la nature de leurs travaux, de coordonner leurs interventions en vue de la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

de se fournir mutuellement les informations nécessaires en particulier concernant, selon le cas :

a)les risques pour le bien-être ainsi que les mesures de prévention et les activités de prévention, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;

b)les mesures prises pour les premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures.

§ 2. Différentes entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec des équipements, des dispositifs d'accès, d'évacuation et de sauvetage communs, collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, à la gestion de ces équipements et dispositifs qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail.

§ 3. Le Roi peut déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées.

Il peut également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1er et 2.

§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent. "

Art. 88.Le chapitre IV, Section 1re. - " Travaux d'entreprises extérieures ", se composant des articles 8 à 12, est remplacé comme suit :

" Section 1re. - Travaux d'employeurs ou d'indépendants exterieurs

Art. 8. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui effectuent des travaux dans l'entreprise d'un employeur et à cet employeur lui-même.

§ 2. Pour l'application des dispositions de la presente section, on entend par :

" établissement " : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui releve de la responsabilite d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

" entrepreneur " : un employeur ou indépendant extérieur qui effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur, pour le compte de celui-ci ou avec son consentement, et conformément au contrat conclu avec ce dernier employeur;

" sous-traitant " : un employeur ou indépendant extérieur qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un entrepreneur;

Pour l'application des dispositions de la présente section sont aussi considérés comme sous-traitants, les employeurs ou indépendants extérieurs qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectuent des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un sous-traitant.

Art. 9. § 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de :

fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.

Cette information concerne notamment :

a)les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;

b)les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures;

s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle;

prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hierarchique;

coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en oeuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.

§ 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu :

d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs;

de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :

a)l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants;

b)si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat;

c)l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s) les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.

de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.

Art. 10. § 1er. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de :

respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants;

fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s);

fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;

accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°;

§ 2. Les entrepreneurs et, le cas echéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.

Art. 11. Par dérogation aux articles 9, § 2, 2°, b) et 10, § 2, l'entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant peut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel il vient effectuer des travaux, que ce dernier veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement.

Art. 12. § 1er. Le Roi peut :

rendre les obligations des articles 9 et 10 applicables à l'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des employeurs ou des indépendants, sans qu'ils aient conclu un contrat avec l'employeur cité en premier lieu et à ces employeurs ou indépendants lorsque ces travaux sont effectués dans des conditions similaires telles que visées aux articles 9 et 10;

déterminer la façon dont les informations visées à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 10, § 1, 2° et 3° sont fournies;

fixer les modalités relatives à la coordination et la collaboration;

déterminer quelles obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'execution de leur travail sont propres à l'établissement dans lequel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux;

préciser les obligations des employeurs dans l'établissement desquels des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux et les obligations de ces entrepreneurs et sous-traitants.

§ 2. Le Roi peut également déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les employeurs visés à l'article 9, § 1er informent et forment eux-mêmes les entrepreneurs et sous-traitants.

§ 3. La façon dont les informations sont fournies, visées au § 1er, 2°, les modalités visées au § 1er, 3°, ou les conditions visées au § 2, peuvent être fixées, pour les employeurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par une convention collective de travail conclue dans une commission paritaire ou dans le Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, et pour les autres employeurs, par une convention conclue entre les organisations représentant les employeurs et les travailleurs concernés et le ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions.

§ 4. Le Roi prend les arrêtés visés aux §§ 1er et 2 lorsqu'ils peuvent être applicables aux indépendants, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions "

Art. 89.A l'article 83 de la même loi, les mots " article 7 " sont remplacés par les mots " article 7, §§ 1er et 2, ".

Art. 90.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 84. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 a 2.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :

l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 1er et à ses arrêtés d'exécution;

les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 1er et à ses arrêtés d'exécution. "

Art. 91.L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 85. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :

l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 9, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;

les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions de l'article 10, § 2 et à ses arrêtés d'exécution;

l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12ter et l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 12quater. ".

Art. 92.A l'article 88 de la même loi, les mots " aux articles 11, 12 et 28, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 28, alinéa 2 ".

Art. 93.A l'article 94ter, § 2, alinéa 1, 1° de la même loi, les mots " aux articles 9, 2° ou 10, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 9, § 2, 2° ".

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