Texte 2007012275
Article 1er.A l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; ";
B)le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser quinze ans; ";
C)le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes précitées pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; ".
Art. 2.A l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001, 5 mars 2006 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant; ";
B)le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser douze ans. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Les dispositions modifiées ne s'appliquent toutefois pas s'il s'avère que, s'il avait introduit une demande d'allocations le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le travailleur n'aurait pas satisfait aux conditions d'admissibilité alors en vigueur.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.