Texte 2007012210
Article 1er.A l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 9 mars 2006 et 28 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes:
A)dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8:
" Par dérogation à l'alinéa 2, 9°, le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il est lié pendant l'année, calculée de date à date, qui précède à son licenciement, par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel. ";
B)dans le § 2, 3°, les mots " sixième alinéa " sont remplacés par les mots " neuvième alinéa ";
C)le § 2 est complété par les alinéas suivants:
" Le travailleur qui est déclaré apte conformément à la procédure visée au 2°, est selon le cas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 1° ou 3°.
Le travailleur qui est déclaré apte au travail au sens de l'article 60, conformément à la procédure visée au 3°, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 7°. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux les travailleurs qui quittent le service à partir de cette date.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.