Texte 2007012139

1 AVRIL 2007. - [Arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique.] <AR 2017-12-05/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2007 et mise à jour au 10-11-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-4-2007
Numéro
2007012139
Page
20208
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
2002012514
belgiquelex

Article 1er.[1 La durée de la période visée à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, aux articles 6quater et 6quinquies, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixée à douze mois.]1

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(1AR 2017-12-05/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2018)

Art. 2.[1 Les employeurs visés à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et à l'article 6quinquies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, sont dispensés de fournir les documents équivalents et les traductions visés par ces mêmes articles pour les travailleurs visés à l'article 1er, 4° à 11°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006.

Les employeurs visés à l'article 7/1, § 3, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, sont dispensés, pendant une période d'un an, de fournir les documents visés par l'article 7/1, §§ 1er et 2, pour les travailleurs visés à l'article 1er, 4° à 11°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006.]1

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(1AR 2017-12-05/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2018)

Art. 3.[1 Les fonctionnaires visés à l'article 15bis, paragraphe 2 et paragraphe 3, et à l'article 15ter, paragraphe 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, aux articles 6quinquies et 6sexies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et aux articles 7/1, 7/1/1, 7/1/2 et 7/2, paragraphe 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, sont les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1AR 2022-10-02/01, art. 2, 004; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 4.Les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de [1 la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci]1, sont toutes les activités qui portent sur des immeubles par nature ou par incorporation et qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants :

- excavation

- terrassement

- construction

- montage et démontage d'éléments préfabriqués

- aménagement ou équipement

- transformation

- rénovation

- réparation

- démantèlement

- démolition

- maintenance

- entretien - travaux de peinture et de nettoyage

- assainissement.

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(1AR 2017-12-05/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2018)

Art. 4bis.[1 Aux fins de procéder à la communication de la désignation de la personne de liaison [2 visée à l'article 7/2, paragraphe 1er, alinéa 1er,]2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, les employeurs, visés à l'article 2, 3°, de cette loi du 5 mars 2002 et qui occupent en Belgique des travailleurs dans le cadre d'activités définies à l'alinéa 2 du présent article, communiquent, conformément à l'alinéa 3 du présent article, aux fonctionnaires visés à l'alinéa 4 de ce dernier article, les données d'identification et les coordonnées suivantes :

- noms, prénoms et date de naissance de la personne de liaison;

lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;

- la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison;

- ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.

Les activités visées à l'alinéa 1er sont les activités :

[2 ...]2

[2 ...]2

d'assemblage initial et/ou de première installation d'un bien, qui constituent une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, qui sont nécessaires pour la mise en marche du bien fourni et qui sont effectuées par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours, à l'exclusion des activités dans le domaine de la construction définies à l'article 4 du présent arrêté.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er communiquent les données d'identification et les coordonnées mentionnées à cet alinéa 1er :

- soit par courriel envoyé à l'adresse électronique SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be;

- soit par envoi postal envoyé à l'adresse suivante :

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Contrôle des Lois sociales

Administration centrale

rue Ernest Blerot 1

1070 Bruxelles.

Les fonctionnaires à qui les employeurs visés à l'alinéa 1er doivent communiquer la désignation de la personne de liaison [2 visée à l'article 7/2, paragraphe 1er, alinéa 1er,]2 de la loi du 5 mars 2002, sont les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2017-12-05/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2018)

(2AR 2022-10-02/01, art. 3, 004; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 4ter.[1 § 1er. Dans la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, l'employeur, visé à l'article 2, 3°, de la même loi et qui est tenu d'effectuer la déclaration visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ou son mandataire, communique les données suivantes:

données d'identification de l'employeur concerné par la notification et de son mandataire si ce dernier effectue la notification pour le compte dudit employeur.

Ces données d'identification sont les suivantes:

- si l'employeur est une personne morale, la dénomination de l'entreprise;

- si l'employeur est une personne physique, ses nom et prénom;

- si le mandataire est une personne morale et a effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, la dénomination de cette entreprise mandataire;

- si le mandataire est une personne morale mais n'a pas effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, la dénomination de cette entreprise mandataire et l'adresse de son siège statutaire;

- si le mandataire est une personne physique et a effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, ses nom et prénom;

- si le mandataire est une personne physique mais n'a pas effectué la déclaration visée au 2° du présent alinéa, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse.

Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro belge d'entreprise ou, à défaut, d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;

numéro de la dernière déclaration, effectuée en application de l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et qui concerne le travailleur détaché pour lequel la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée. Le numéro de la déclaration précitée est celui figurant sur l'accusé de réception visé par le même article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

raisons pour lesquelles la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.

L'employeur ou son mandataire fournit la notification visée à l'alinéa 1er aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par le biais du formulaire électronique accessible à partir du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 2. Dans la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, l'employeur, visé à l'article 2, 3°, de la même loi et qui est exempté, en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, de l'obligation d'effectuer la déclaration visée à l'article 139 de cette dernière loi, ou son mandataire, communique les données suivantes:

données d'identification de l'employeur concerné par la notification et de son mandataire si ce dernier effectue la notification pour le compte dudit employeur.

Ces données d'identification sont les suivantes:

- si l'employeur est une personne morale, la dénomination de l'entreprise et l'adresse de son siège statutaire;

- si l'employeur est une personne physique, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse;

- si le mandataire est une personne morale, la dénomination de cette entreprise mandataire et l'adresse de son siège statutaire;

- si le mandataire est une personne physique, ses nom et prénom, sa date de naissance et son adresse.

Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro belge d'entreprise ou, à défaut, d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;

nom, prénom et date de naissance du travailleur détaché pour lequel la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.

Lorsque le travailleur dispose d'un numéro d'identification du registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-carrefour visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, ce numéro suffit;

date, exprimée en jour, mois et année à laquelle le détachement du travailleur visé au 2°, excède douze mois;

raisons pour lesquelles la non-application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci est notifiée.

L'employeur ou son mandataire fournit la notification, visée à l'alinéa 1er, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par courriel envoyé à l'adresse électronique indiquée sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-15/04, art. 2, 003; En vigueur : 30-07-2020)

Art. 5.L'arrêté du 29 mars 2002 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal précité, à l'exception du chapitre VI, restent d'application pour les déclarations visées à l'article 164 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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