Texte 2007012128

23 MARS 2007. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2007 et mise à jour au 08-02-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-3-2007
Numéro
2007012128
Page
18405
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-23/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"loi" : la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

"Fonds" : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27 de la loi;

"indemnité complémentaire de prépension" : l'indemnité telle que définie à l'article 8 de la loi.

Section 1ère.- Calcul du nombre moyen de travailleurs occupés pendant la période de référence des quatre trimestres et détermination de la date de la fermeture de l'entreprise.

Art. 2.§ 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, visée aux articles 3, § 1er et 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, de la loi, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date d'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.

Lorsque les données figurant dans la déclaration immédiate de l'emploi ne sont pas disponibles, le calcul de la moyenne visé à l'alinéa précédent peut s'effectuer sur base des informations contenues dans les banques de données de sécurité sociale de l'Office national de l'emploi et du Fonds.

§ 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 précité, cette moyenne est calculée, par dérogation au § 1er, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun des travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.

§ 3. Si, au jour où se fait le calcul visé aux §§ 1er et 2, la période d'occupation de travailleurs sur laquelle s'effectue ce calcul est inférieure aux quatre trimestres visés aux §§ 1er et 2, il y a lieu de prendre en considération pour la période manquante la moyenne arithmétique obtenue en prenant le total de jours civils visés au § 1er qui se situent dans la période d'occupation inférieure aux quatre trimestres visés aux §§ 1er et 2 et en le divisant par le nombre de jours civils qui se situent dans cette même période d'occupation.

§ 4. Lorsqu'il est impossible sur base des §§ 1er et 2 d'obtenir les données nécessaires pour effectuer le calcul de la moyenne visé par ces mêmes paragraphes, celui-ci peut s'effectuer sur base des informations contenues dans la déclaration trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en divisant par quatre le nombre total des travailleurs déclarés au dernier jour de chacun des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.

§ 5. Lorsqu'au jour où se fait le calcul visé au § 4, soit une ou plusieurs déclarations trimestrielles visées au § 4, n'ont pas été effectuées par l'employeur ou soit la période d'occupation de travailleurs sur laquelle s'effectue le calcul est inférieure aux quatre trimestres visés au § 4, il y a lieu de prendre en considération, pour la partie manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnées sur les déclarations trimestrielles qui ont été introduites.

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il est impossible de déterminer la date de la fermeture de l'entreprise en application de l'article 3 de la loi et de l'article 2, §§ 1er à 3, du présent arrêté, la date légale de la fermeture est, par dérogation à l'article 3 de la loi, le premier jour du mois qui suit la date de la déclaration de faillite ou de la liquidation de l'entreprise.

§ 2. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, la date légale de la fermeture est, par dérogation de l'article 3 de la loi, le premier jour du mois qui suit celui où l'autorité compétente en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre, telles que visées à l'article 2 de la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur a :

a)soit décidé de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens de ladite directive;

b)soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, au sens des dispositions légales, réglementaires et administratives susmentionnées de l'Etat membre où est situé cette entreprise ou de cet établissement, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens de ladite directive.

Section 2.- Critères permettant l'assimilation d'une restructuration d'une entreprise à une fermeture d'entreprise.

Art. 4.Le Comité de gestion du Fonds peut assimiler à une fermeture d'entreprise la restructuration d'une entreprise qui, outre les conditions fixées à l'article 5 de la loi, répond à un des critères suivants :

avoir enregistré, dans les comptes annuels des deux exercices précédant le dépôt au Fonds d'un plan de restructuration qui satisfait aux conditions prévues à l'article 8, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice précédant ce dépôt, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisation incorporelles et corporelles,

présenter, par suites de pertes, un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social alors que l'assemblée générale extraordinaire, réunie en application de l'article 633 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, a décidé la poursuite des activités moins de douze mois avant le dépôt au Fonds d'un plan de restructuration qui satisfait aux conditions prévues à l'article 8.

Art. 5.Pour bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 4, l'entreprise doit :

avoir un plan de restructuration approuvé, soit par le Gouvernement régional, soit par un organisme agréé par le Fonds et prévoyant une garantie de remboursement des montants payés par le Fonds à l'entreprise;

ou avoir obtenu un financement qui répond aux conditions suivantes :

a)être au moins égal aux montants à payer par le Fonds;

b)avoir un terme de remboursement qui ne peut être plus rapproché que celui prévu dans le plan de remboursement des montants à payer par le Fonds;

c)s'effectuer sous la forme d'un apport dans les capitaux propres ou dans les dettes à plus d'un an.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 4, l'entreprise doit présenter un plan de remboursement des montants payés par le Fonds qui doit contenir :

la date du début des remboursements qui doit être calculée à partir de la fin de la période de restructuration fixée conformément à l'article 5 de la loi;

la période durant laquelle s'effectuent les remboursements au Fonds;

la périodicité des remboursements.

La durée du plan de remboursement est de dix ans maximum, avec une franchise d'une durée maximale de trois ans.

La prolongation de la période de remboursement visée à l'article 63, § 1er, in fine, de la loi ne peut dépasser la période maximale de dix ans visée à l'alinéa précédent.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 4, l'entreprise doit avoir établi un plan d'égalité des chances visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et femmes dans le secteur privé.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise qui souhaite obtenir l'assimilation d'une restructuration à une fermeture doit introduire auprès du Fonds une demande d'assimilation qui contient les éléments suivants :

une brève description de l'entreprise;

la motivation de la demande introduite auprès du Fonds;

un plan de restructuration;

la preuve que le plan de restructuration a été approuvé conformément à l'article 5, 1°, ou que l'entreprise a obtenu le financement visé à l'article 5, 2°;

un plan de remboursement établi conformément à l'article 6.

§ 2. Le plan de restructuration doit contenir les éléments suivants :

le contenu du volet social du plan de restructuration;

la période d'échelonnement des licenciements;

le nombre de travailleurs pour lesquels l'intervention du Fonds est demandée, ventilé comme suit :

a)le nombre de travailleurs qui font valoir leurs droits à l'indemnité de fermeture en application de l'article 19 de la loi;

b)le nombre de travailleurs qui font valoir leur droit aux rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 35, § 1er, de la loi, ainsi que le nombre de travailleurs qui, à l'occasion de la restructuration, font valoir leur droit à l'indemnité complémentaire de prépension;

la base légale, réglementaire ou conventionnelle en vertu desquelles les rémunérations, indemnités et avantages visés au 3°, b, sont octroyés aux travailleurs concernés par la restructuration;

la détermination de la période d'intervention du Fonds en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de prépension;

le calcul du coût total des licenciements pour lesquels l'intervention financière du Fonds est demandée, complété par une ventilation des montants selon la nature des interventions qui sont demandées au Fonds;

tout élément d'appréciation montrant la nécessité de la restructuration ainsi que tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la demande de restructuration de l'entreprise au regard des critères de restructuration définis par ou en vertu de la loi.

Art. 9.En cas d'assimilation d'une restructuration à une fermeture, le Fonds peut intervenir pour le paiement :

de l'indemnité de fermeture en vertu de l'article 19 de la loi;

des rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 35 de la loi, en ce compris l'indemnité complémentaire de prépension telle que définie à l'article 8 de la loi, à l'exception toutefois :

a)des arriérés de rémunération afférents à des prestations effectives;

b)de la rémunération payée durant les périodes de préavis;

c)des avantages qui ne sont pas dus en vertu de la loi ou d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou de la commission ou sous-commission paritaire, à condition qu'ils ne soient pas liés à une périodicité de paiement, sauf lorsqu'ils ont déjà été payés régulièrement dans le passé par l'employeur.

En ce qui concerne l'indemnité complémentaire de prépension, le Fonds intervient pour une période maximale de 36 mois par travailleur, à compter de la date du début de la période de restructuration, fixée conformément à l'article 5 de la loi.

Art. 10.Les différentes interventions du Fonds sont déterminées en tenant compte des plafonds visés à l'article 24.

Le Comité de gestion du Fonds fixe, dans le cadre de la restructuration en question, le montant maximum de son intervention financière qui ne peut en aucun cas être dépassé.

Ce montant maximum est ventilé selon la nature des interventions déterminées à l'article 9, avec mention du nombre de travailleurs sur lequel est basé le calcul pour chaque intervention.

Art. 11.Le comité de gestion du Fonds statue sur la demande d'assimilation dans les nonante jours.

Ce délai prend cours au moment où l'employeur fournit la preuve qu'il a satisfait à la condition prévue à l'article 5 de la loi ainsi qu'aux conditions prévues aux articles 4 à 6.

A défaut d'une décision prise dans ce délai, le comité de gestion est présumé avoir accepté l'assimilation.

Art. 12.L'assimilation d'une restructuration de l'entreprise à une fermeture ne peut se faire que moyennant la signature d'une convention entre l'employeur et le comité de gestion du Fonds fixant les modalités d'assimilation, le montant total de l'intervention du Fonds et le plan définitif de remboursement.

Art. 13.Aucune intervention n'est accordée par le Fonds pour les licenciements ne faisant pas partie du plan de restructuration approuvé par le comité de gestion du Fonds.

Si l'employeur demande l'intervention du Fonds pour un nombre de travailleurs supérieur à celui des travailleurs pour lesquels le comité de gestion a accepté l'intervention du Fonds, il doit introduire une nouvelle demande d'assimilation conformément à l'article 8 pour laquelle il doit satisfaire à tous les critères requis.

Art. 14.Lorsque l'employeur a déjà effectué un certain nombre de paiements aux travailleurs concernés par la restructuration de l'entreprise et pour lesquels le Fonds est appelé à intervenir, l'employeur peut demander, par écrit, au Fonds le remboursement, à concurrence des plafonds prévus aux articles 10 et 24, des montants qu'il a déjà versés aux travailleurs ainsi que les retenues imposées par la législation fiscale et les cotisations sociales versées en application de la législation relative à la sécurité sociale, pour autant que l'employeur puisse fournir au Fonds la preuve que les retenues et les cotisations sociales ont été versées par lui aux organismes compétents.

Section 3.- Notion de transfert conventionnel d'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de la loi, on entend par transfert conventionnel d'entreprise, le transfert conventionnel d'entreprise tel que défini par la convention collective de travail n° 32 bis, conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

Section 4.- Exclusions.

Art. 16.<AR 2007-08-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2007> Sont exclus du champ d'application du titre III de la loi :

les travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire des ports;

le personnel navigant qui ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime;

les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 17.<AR 2007-08-03/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2007> Sont exclus du champ d'application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi :

[2 les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties des entreprises ressortissants aux commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées ci-après:

a)la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ", en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool classé dans les catégories professionnelles: travailleur portuaire travail général, chauffeur de dock, chauffeur de dock-grutier, homme de pont, tonnelier ou marqueur et qui sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

b)la Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvoorde;

c)la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool qui sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

d)la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebruges-Bruges, d'Ostende et Nieuport, en ce qui concerne exclusivement les travailleurs portuaires repris dans le pool qui sont reconnus conformément à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

e)la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

f)la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.]2

les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

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(1AR 2009-07-06/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2023-05-13/02, art. 1, 010; En vigueur : 05-06-2023)

Art. 18.<AR 2007-08-03/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2007> Sont exclus du champ d'application du titre IV, chapitre II, section 4, de la loi : les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Chapitre 2.- Méthodes d'information préalable.

Art. 19.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises qui ressortissent à une commission paritaire au sein de laquelle n'a pas été conclue, en application de l'article 16 de la loi, une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, fixant les méthodes d'information préalable à la fermeture d'entreprise.

Art. 20.L'employeur qui décide de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'entreprise, en informe sans délai :

les travailleurs, par affichage à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, d'un avis daté et signé;

le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale du personnel;

les autorités citées ci-après par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, envoyés le jour même où l'avis visé au 1° est affiché :

a)le Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en mentionnant la ou les commission(s) ou sous-commission(s) paritaire(s) auxquelles ressortit l'entreprise concernée;

b)le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions;

c)le Ministre régional qui a l'économie dans ses attributions.

Art. 21.L'information prévue à l'article 20 doit comporter :

le nom et l'adresse de l'entreprise;

la nature de l'activité de l'entreprise ou de la division d'entreprise;

la date présumée de la cessation de l'activité principale;

la liste complète du personnel occupé dans l'entreprise ou la division de l'entreprise à la date de l'information.

Chapitre 3.- Indemnité de fermeture.

Art. 22.Pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande, la condition d'ancienneté d'une année dans l'entreprise, prévue par les articles 18, alinéa 2 et 19, alinéa 2, de la loi, est remplacée par la condition d'ancienneté d'une année dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande.

Chapitre 4.- Institution et fonctionnement du Fonds.

Art. 23.Le Fonds est dispensé de l'application des articles 12, § 2, 13 et 17, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Chapitre 5.- Missions du Fonds.

Section 1ère.- Rémunérations, indemnités et avantages.

Art. 24.[2 ...]2

Le montant maximum des paiements effectués par le Fonds en application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi, ne peut dépasser [2 30.500 euros]2 par travailleur et par fermeture d'entreprise.[2 Ce montant maximum vaut]2[1 pour les fermetures d'entreprise dont la date de fermeture déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, [2 se situe à partir du 1er juillet 2022]2.]1

Ce montant maximum n'est toutefois pas applicable pour ce qui concerne le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension.

["2 Pour l'indemnit\233 compl\233mentaire de pr\233pension, le montant maximum est le montant d\251 en vertu de la convention collective de travail n\176 17, conclue le 19 d\233cembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un r\233gime d'indemnit\233 compl\233mentaire pour certains travailleurs \226g\233s en cas de licenciement."°

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(1AR 2009-07-06/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2022-12-26/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 25.Le Fonds n'est tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension qu'à partir du moment où les bénéficiaires de cette indemnité atteignent l'âge de 55 ans.

Art. 26.Par dérogation à l'article 25, le Fonds est tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension à partir du moment où le bénéficiaire venant d'une entreprise reconnue par le Ministre fédéral qui a l'emploi et le travail dans ses attributions comme étant en difficulté ou en restructuration, a atteint l'âge prévu par la convention collective de travail qui lui est applicable, sans pour autant être inférieur à 50 ans.

Art. 27.§ 1er. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, déposée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale moins de six mois avant la fermeture.

["1 Le Comit\233 de gestion du Fonds peut toutefois d\233cider pour des conventions collectives de travail qui sont d\233pos\233es moins de six mois mais plus de trois mois avant la fermeture de payer le compl\233ment d'entreprise sous les conditions suivantes : - la convention collective de travail a \233t\233 contresign\233e au plus tard avant son d\233p\244t par une organisation repr\233sentative d'employeurs, ou; - la convention collective de travail a \233t\233 approuv\233e par le Ministre f\233d\233ral qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, apr\232s avis unanime de la Commission vis\233e \224 l'article 18, \167 1er, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 3 mai 2007 fixant le r\233gime de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise, dans la mesure o\249 l'entreprise d\233montre qu'au moment de la signature de la convention collective de travail le plan de restructuration a \233t\233 soumis pour avis au commissaire, ou \224 d\233faut au r\233viseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe. Dans son avis \233crit le commissaire, ou \224 d\233faut le r\233viseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe, refl\233tera si le plan de restructuration qui lui a \233t\233 soumis est bas\233 sur des pr\233visions fond\233es et s\233rieuses \233tablies par l'entreprise."°

§ 2. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire signée par le curateur de l'entreprise en faillite ou par le liquidateur en cas de liquidation de l'entreprise, et déposée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale à partir du sixième mois qui précède la fermeture.

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(1AR 2013-12-15/41, art. 1, 006; En vigueur : 16-01-2014)

Section 2.- Indemnité de transition.

Art. 28.Pour l'application de l'article 44, § 2, 2°, de la loi, sont assimilés à une rémunération ou une indemnité, les montants payés en cas d'incapacité de travail et de chômage temporaire, en application des réglementations relatives à l'assurance soins de santé et indemnités et à l'assurance-chômage, ainsi que les indemnités pour incapacité temporaire de travail dues en vertu de la réglementation relative aux accidents du travail.

Art. 29.Pour l'application du titre IV, chapitre II, section 4, de la loi et des dispositions de la présente section, on entend par rémunération, la rémunération brute y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.

Pour le travailleur payé au mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par le travailleur pour le dernier mois où les prestations ont été fournies.

Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération obtenue pour le dernier mois où les prestations ont été fournies par le nombre d'heures normales fournies pour cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.

La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le dernier mois où les prestations ont été fournies est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est tenu de travailler que pendant une partie du dernier mois où les prestations ont été fournies et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat.

A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui précèdent la fin de son contrat.

Art. 30.Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail dans lequel la durée hebdomadaire de travail se calcule conformément aux dispositions des articles 20bis et 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de transition est calculée :

pour les travailleurs à temps plein : sur base de la rémunération afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise;

pour les travailleurs à temps partiel : sur base de la rémunération afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui a été convenue.

Art. 31.

<Abrogé par AR 2024-01-31/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 32.[1 Pour les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de transition, le montant maximum des paiements effectués par le Fonds ne peut pas dépasser 30.500 euros par travailleur, en application de l'article 35, § 2, alinéa 2, et de l'article 41 de la loi.]1

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(1AR 2024-01-31/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 33.

<Abrogé par AR 2024-01-31/05, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Section 3.- Intervention en cas de force majeure.

Art. 34.Le comité de gestion du Fonds peut reconnaître le cas de force majeure lorsque les critères suivants sont remplis :

l'entreprise doit être confrontée à un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement soudain, imprévisible, irrésistible totalement indépendant de la volonté de l'employeur et entraînant une impossibilité définitive d'exécuter le contrat de travail;

l'événement de force majeure doit entraîner la fermeture de l'entreprise au sens de l'article 3 de la loi;

l'activité principale de l'entreprise ou de la division de celle-ci ne peut être exercée à nouveau dans la même région socio-économique dans l'année qui suit la cessation de cette activité.

Section 4.- Les indemnités complémentaires dues à certains travailleurs protégés.

Art. 35.Le Fonds est chargé, en cas de défaut de l'employeur, du paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel, dont le calcul est défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif aux modalités de calcul et de paiement de l'indemnité complémentaire due au délégué du personnel ou au candidat-délégué du personnel dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un motif grave.

Section 5.- Indemnité complémentaire de prépension.

Art. 36.Sans préjudice des articles 25 à 27 qui s'appliquent en cas de fermeture au sens des articles 3 et 4 de la loi, (les articles 37 et 38) s'appliquent, en application de l'article 51 de la loi, lorsque, en dehors du cas de la fermeture d'entreprise, l'employeur reste en défaut de payer l'indemnité complémentaire de prépension. <AR 2007-08-03/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2007>

Art. 37.Le Fonds n'est tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension qu'à partir du moment où les bénéficiaires de cette indemnité atteignent l'âge de 55 ans.

Art. 38.Par dérogation à l'article 37, le Fonds est tenu de payer l'indemnité complémentaire de prépension à partir du moment où le bénéficiaire venant d'une entreprise reconnue par le Ministre fédéral qui a l'emploi et le travail dans ses attributions comme étant en difficulté ou en restructuration, a atteint l'âge prévu par la convention collective de travail qui lui est applicable, sans pour autant être inférieur à 50 ans.

Art. 39.Le montant maximum de l'intervention du Fonds pour l'indemnité complémentaire de prépension, en application des articles 51 et 52 de la loi, est égal au montant dû en vertu de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Section 6.- Chômage temporaire.

Art. 40.Le Fonds paie mensuellement, à titre d'avance, une partie des dépenses évaluées prévues dans son budget à l'Office national de l'emploi pour le paiement des allocations visées à l'article 53 de la loi.

Dans le courant du mois de juillet, le règlement de l'année précédente est réglé entre les deux institutions sur base des montants acceptés par l'Office national de l'emploi.

L'Office national de l'emploi est responsable pour les sommes qui sont avancées par le Fonds et doit en justifier l'utilisation lors du règlement visé à l'alinéa 2.

Pour l'application du présent régime, les deux institutions doivent respecter les instructions administratives et comptables de l'Office national de l'emploi.

Chapitre 6.- Ressources du Fonds.

Art. 41.En application de l'article 64, § 2, de la loi, le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 49 de la loi que l'employeur est tenu de rembourser au Fonds, en application de l'article 61, § 1er, de la loi, est majoré comme suit :

a),79 euros par travailleur pour lequel le Fonds a dû intervenir à défaut de l'employeur;

b)% des sommes payées par le Fonds à ce travailleur.

Chapitre 7.- Paiements effectués par le Fonds.

Section 1ère.- Modalités d'introduction de la demande d'intervention du Fonds.

Art. 42.La demande du travailleur visant à l'intervention du Fonds en application des articles 35, 41, 47, 49, 51 et 52 de la loi, doit être établie sur base d'un formulaire [1 papier ou électronique]1 conforme au modèle fixé par le comité de gestion du Fonds.

Le formulaire est délivré sans frais au travailleur par le Fonds.

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(1AR 2022-01-29/01, art. 1, 008; En vigueur : 18-02-2022)

Art. 43.Le formulaire énonce les renseignements nécessaires au Fonds pour déterminer :

le droit du travailleur aux paiements visés aux articles 35, 41, 47, 49, 51 et 52 de la loi, ainsi que le montant de ces paiements;

les retenues et versements à opérer conformément à l'article 67 de la loi.

Les renseignements requis pour les paiements visés aux articles 35, 41, 47, (49, 51 et 52) de la loi sont notamment ceux relatifs à l'identification du travailleur et de l'employeur, à la situation et à la carrière professionnelle du travailleur, à l'exécution et à la fin du contrat de travail, y compris les renseignements ou documents permettant au Fonds d'effectuer ces paiements et d'établir les documents imposés en vertu des lois sociales. <AR 2007-08-03/35, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2007>

Art. 44.[1 Le travailleur ou son mandataire et, selon le cas, l'employeur ou son mandataire, le curateur, le liquidateur mentionnent les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifient exacts et les signent conjointement et joignent, si nécessaire, les pièces qui prouvent ces renseignements.

Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, peut être signé:

- soit au moyen d'une signature manuscrite;

- soit au moyen d'une signature électronique créée par la carte d'identité électronique;

- soit au moyen d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Le mandataire du travailleur ne peut faire usage que de la signature électronique.

Au cas où il est fait usage du formulaire électronique conduisant à l'introduction directe de la créance dans le Registre Central de la Solvabilité, la confirmation électronique de l'introduction par le travailleur ou son mandataire et l'acceptation définitive dans le Registre Central de la solvabilité de la créance par le curateur sont assimilées à la signature conjointe visée au premier alinéa.]1

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(1AR 2022-01-29/01, art. 2, 008; En vigueur : 18-02-2022)

Art. 45.Le formulaire est introduit auprès du Fonds par le travailleur ou son mandataire.

Section 2.- Modalités de paiements effectués par le Fonds et formalités à remplir par celui-ci à l'occasion des paiements.

Art. 46.Les paiements au travailleur ou à ses ayants droit sont effectués par virement. Ils peuvent toutefois, à la demande du travailleur ou de ses ayants droit, être effectué par chèque circulaire. Le coût du chèque circulaire est à charge du bénéficiaire du chèque.

Art. 47.L'indemnité complémentaire de prépension est payée mensuellement.

Art. 48.A l'occasion des paiements effectués par le Fonds, le travailleur ou son ayant droit reçoit du Fonds :

un décompte conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant pour le secteur privé les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération;

un décompte conforme aux dispositions relatives au montant et au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension prévue dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

dans le courant de l'année suivant le paiement, le formulaire fiscal relatif au précompte professionnel.

Sont également délivrés par le Fonds, le cas échéant :

s'il s'agit d'un employé, l'attestation de congé prévue par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

les documents prévus par les conventions collectives de travail, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 49.Pour l'application de l'article 66 de la loi, on entend par :

dossier complet de l'entreprise : le dossier qui contient toute l'information nécessaire pour permettre au comité de gestion du Fonds de prendre une décision concernant l'application de la loi, plus précisément toutes les données relatives à l'identification, la nature des activités de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, en ce compris, le cas échéant, les informations relatives à la reprise de l'actif de l'entreprise et au transfert conventionnel, ainsi que l'identification et les données relatives à l'occupation des travailleurs.

dossier individuel complet du travailleur : le dossier qui permet au Fonds d'exécuter la décision du comité de gestion établissant les droits des travailleurs :

a)pour l'indemnité de fermeture visée à l'article 33 de la loi : l'identité du travailleur, la durée d'occupation chez l'employeur, la nature et le mode de cessation du contrat de travail;

b)pour les autres indemnités : la demande du travailleur visant l'intervention du Fonds sur base des données et éléments de preuve tels que demandés dans le formulaire de demande.

Chapitre 8.- Informations à fournir par l'employeur au Fonds.

Art. 50.§ 1er. En cas de fermeture de son entreprise au sens de l'article 3 et 4 de la loi, l'employeur communique au Fonds, a sa demande, les informations suivantes pour autant que celles-ci ne puissent pas être obtenues auprès d'un autre organisme :

l'identification de l'entreprise et la nature de l'activité de l'entreprise ainsi que l'historique de l'entreprise;

l'occupation de personnel au sein de l'entreprise;

en cas de transfert conventionnel d'entreprise, l'identification du cessionnaire;

en cas de transfert conventionnel d'entreprise et de reprise de l'actif après faillite, [1 l'identification du repreneur, la convention de reprise de l'actif et]1 les données relatives à l'occupation des travailleurs transférés ou repris;

[3 pour la détermination du droit et de l'octroi de l'indemnité de fermeture :

- la liste des travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui étaient sous contrat de travail à durée indéterminée qui a été rompu, pour les ouvriers, dans les douze mois et, pour les employés, dans les dix-huit mois qui précèdent la date légale de fermeture, pour les fermetures d'entreprises dont la date de fermeture, déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, se situe avant le 1er juillet 2022;

- la liste des travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui étaient sous contrat de travail à durée indéterminée qui a été rompu dans les dix-huit mois qui précèdent la date légale de fermeture pour les fermetures d'entreprises dont la date de fermeture, déterminée conformément par ou en vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, se situe à partir du 1er juillet 2022;]3

pour chaque travailleur repris sur la liste visée au 5° :

a)le numéro du registre national;

b)la date d'entrée en service;

c)la date à laquelle le contrat a été rompu, le mode de la rupture du contrat de travail et l'auteur de la rupture;

d)le numéro de compte postal ou bancaire.

pour la détermination du droit aux autres indemnités, le formulaire de demande dûment complété et les pièces probantes nécessaires.

§ 2. [2 ...]2

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(1AR 2020-02-09/14, art. 1, 007; En vigueur : 07-03-2020)

(2AR 2022-01-29/01, art. 3, 008; En vigueur : 18-02-2022)

(3AR 2022-12-26/18, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 51.L'employeur indiquera également au Fonds, les travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée a été rompu dans les douze mois suivant la fermeture de l'entreprise ou la division de l'entreprise.

Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, le délai de douze mois précité est porté à trois ans.

Cette notification comportera pour chaque travailleur les renseignements prévus à l'article 50, § 1er, 6°; elle doit être faite par lettre recommandée à la poste et au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la rupture du contrat de travail.

Art. 52.La communication prévue à l'article 50, § 1er, 5°, et la notification prévue à l'article 51 ne doivent pas mentionner les travailleurs qui ont été exclus du titre III de la loi.

Art. 53.La communication et la notification prévues respectivement par les articles 50 et 51 ainsi que la liste prévue à l'article 50, § 1er, 5°, doivent être datées et signées par l'employeur, son préposé ou son mandataire; la signature doit être précédée de la formule : "J'atteste sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète".

Art. 54.Lorsque les renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, le Fonds peut inviter ce dernier à lui communiquer, dans un délai de sept jours, les renseignements complémentaires requis.

Chapitre 9.- Renonciation.

Art. 55.Le Comité de gestion du Fonds peut renoncer en tout ou en partie au recouvrement, à charge des travailleurs, des rémunérations, indemnités et avantages payés indûment :

lorsque le montant total mensuel des ressources, quelles qu'en soient la nature ou l'origine, dont dispose le débiteur ne dépasse pas le montant minimum de la quotité saisissable prévu à l'article 1409 du code judiciaire, arrondi à l'euro supérieur;

lorsque le débiteur est décédé et sa succession est déficitaire;

lorsqu'il résulte des éléments du dossier que le débiteur n'a pas, depuis au moins cinq ans, de résidence ou de domicile connus;

lorsque, faute d'accord du débiteur sur le remboursement de sa dette, les frais à exposer en vue de ce remboursement seraient hors de proportion avec le montant de la somme à recouvrer;

lorsque la renonciation est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre IV "Du règlement collectif de dettes" de la cinquième partie du Code judiciaire.

Le comité de gestion du Fonds peut aussi renoncer à la récupération des rémunérations, indemnités et avantages indûment payés aux travailleurs par suite d'une erreur qui ne leur est pas imputable.

Chapitre 10.- Surveillance.

Art. 56.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution :

les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les conciliateurs sociaux exerçant leurs fonctions auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les contrôleurs et les inspecteurs sociaux de l'audit interne de l'Office national de l'Emploi.

Chapitre 11.- Entrée en vigueur.

Art. 57.La loi, à l'exception de ses articles 81 et 82, entre en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

L'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail continuent à produire leurs effets.

Art. 59.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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