Texte 2007012127
Article 1er.Pour l'application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, on entend par " entreprise n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale ", l'unité technique d'exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie qui se situe dans une ou plusieurs entités juridiques qui sont constituées sous une des formes suivantes :
1°l'association sans but lucratif;
2°l'association internationale sans but lucratif;
3°[1 la fondation;]1
4°[1 l'association de fait;]1
5°[1 la société agréée comme entreprise sociale au sens de l'article 8: 5 du Code des Sociétés et des Associations, dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;]1
6°les mutualités ou unions de mutualités;
7°[1 ...]1
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(1AR 2024-12-20/19, art. 1, 006; En vigueur : 09-01-2025)
Art. 2.Le comité particulier, visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 précitée, est composé d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs. Le nombre total des membres du comité particulier est le même que celui des membres qui siègent au comité de gestion visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 précitée.
Art. 3.Les représentants des organisations représentatives des employeurs sont nommés sur proposition de la Confédération des entreprises non-marchandes ou sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
Art. 4.Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés, sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.
Art. 5.[1 En application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 précitée, le Fonds visé à l'article 27 de la même loi, prend en charge :
- [3 33 % des 98,57 % du montant total]3 des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- [3 27 % des 98,57 % du montant total]3 des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui passent vers un régime de travail à temps réduit en application de l'article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
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(1AR 2012-03-05/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2019-09-29/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3AR 2021-08-29/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.