Texte 2007012075

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2007, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-3-2007
Numéro
2007012075
Page
12246
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er._

§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3._ Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

  Employeurs redevables          Travailleurs concernes         Taux de la
                                                                 cotisation
                                                                 par
                                                                 travailleur
  1° Employeurs ressortissant
      aux commissions
      paritaires suivantes sans
      egard au nombre de
      travailleurs occupes au
      cours de l'année 2006 :
     a) Sous-commission          - les ouvriers occupes         0,18 %
         paritaire pour le port     sous contrat a duree
         d'Anvers denommee          indeterminee :
         " Nationaal Paritair
         Comite der Haven van
         Antwerpen ";
                                 - les autres ouvriers :        neant
     b) Sous-commission                    idem                 idem
         paritaire pour le port
         de Bruxelles et
         Vilvorde;
     c) Sous-commission                    idem                 idem
         paritaire pour le port
         de Bruges;
     d) Sous-Commission                    idem                 idem
         paritaire pour le port
         de Gand;
     e) Sous-Commission                    idem                 idem
         paritaire pour les
         ports d'Ostende et de
         Nieuport;
     f) Sous-commission                    idem                 idem
         paritaire pour le port
         de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de            idem                 idem
         l'industrie de la
         reparation de navires;
     h) Commission paritaire     - tous les ouvriers :          0,18 %
         regionale pour le port
         de Liege;
     i) Commission paritaire de  - le personnel saisonnier      0,18 %
         l'industrie                travaillant dans les
         alimentaire;               entreprises de
                                    conserves de legumes et
                                    de fruits ainsi que dans
                                    les confitureries :
     j) Commission paritaire de  - le personnel navigant et     0,18 %
         la peche maritime;         les debardeurs de
                                    poissons, pour autant
                                    que ces derniers soient
                                    occupes en vertu d'un
                                    contrat de travail pour
                                    une durée determinee ou
                                    un travail nettement
                                    defini :
  2° Employeurs des entreprises  - les travailleurs             neant
      du travail interimaire        interimaires :
      visees a l'article 7, 1°,
      de la loi du
      24 juillet 1987 sur le
      travail temporaire, le
      travail interimaire et la
      mise de travailleurs a la
      disposition
      d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant a
      la Sous-commission
      paritaire pour le commerce
      de combustibles de la
      Flandre orientale ayant
      occupe au cours de
      l'annee civile 2006 :
     a) en moyenne au moins      - tous les ouvriers :          0,06 %
         vingt travailleurs :
     b) en moyenne moins de      - tous les ouvriers :          neant
         vingt travailleurs :
  4° Employeurs ressortissant a  - tous les ouvriers :          neant
      la Commission paritaire de
      l'industrie et du
      commerce du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

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