Texte 2007012075
Article 1er._
§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2006 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3._ Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions
paritaires suivantes sans
egard au nombre de
travailleurs occupes au
cours de l'année 2006 :
a) Sous-commission - les ouvriers occupes 0,18 %
paritaire pour le port sous contrat a duree
d'Anvers denommee indeterminee :
" Nationaal Paritair
Comite der Haven van
Antwerpen ";
- les autres ouvriers : neant
b) Sous-commission idem idem
paritaire pour le port
de Bruxelles et
Vilvorde;
c) Sous-commission idem idem
paritaire pour le port
de Bruges;
d) Sous-Commission idem idem
paritaire pour le port
de Gand;
e) Sous-Commission idem idem
paritaire pour les
ports d'Ostende et de
Nieuport;
f) Sous-commission idem idem
paritaire pour le port
de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de idem idem
l'industrie de la
reparation de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,18 %
regionale pour le port
de Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,18 %
l'industrie travaillant dans les
alimentaire; entreprises de
conserves de legumes et
de fruits ainsi que dans
les confitureries :
j) Commission paritaire de - le personnel navigant et 0,18 %
la peche maritime; les debardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee ou
un travail nettement
defini :
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant
du travail interimaire interimaires :
visees a l'article 7, 1°,
de la loi du
24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le
travail interimaire et la
mise de travailleurs a la
disposition
d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant a
la Sous-commission
paritaire pour le commerce
de combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de
l'annee civile 2006 :
a) en moyenne au moins - tous les ouvriers : 0,06 %
vingt travailleurs :
b) en moyenne moins de - tous les ouvriers : neant
vingt travailleurs :
4° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant
la Commission paritaire de
l'industrie et du
commerce du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN