Texte 2007012042
Article 1er.Dans les articles 10, alinéa 1er, et 11, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les mots " un quart, un tiers " sont supprimés.
Art. 2.L'article 11 du même arrêté, est complété comme suit :
" En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 6 du présent article est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l alinéa 7 du présent article est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 10 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. "
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, l'agent en activité de service a droit à un congé parental de :
- soit une période de trois mois d'interruption complète de la carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit une période de six mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit une période de quinze mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
§ 2. L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et équivalent à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième. "
§ 3. L'agent a droit au congé parental visé au présent article :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
§ 4. La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 5. L'agent qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant qu'il n'ait acquis le statut d'agent, ne peut plus bénéficier pour le même enfant des dispositions du présent article.
§ 6. La procédure de demande est identique à celle prévue pour l'obtention d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps. Par demande une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée. "
Art. 4.Dans le même arrêté, sont abrogés :
1°article 13, § 2, 2° et 3°;
2°article 13, § 3, 2° et 3°.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable à toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.