Texte 2007012041

18 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Personnel et Organisation
Publication
7-2-2007
Numéro
2007012041
Page
6106
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-18/38
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2007
Texte modifié
1998002123
belgiquelex

Article 1er.L'article 35, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris :

- soit pendant une période de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;

- soit pendant une période de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit pendant une période de quinze mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues a l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq mois d'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle. "

Art. 2.L'article 35, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque le congé est pris en raison de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant ait atteint l'âge de six ans. "

Art. 3.Dans le texte français, à l'article 35, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, le mot " famille " est remplacé par le mot " ménage ".

Art. 4.L'article 35, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

Art. 5.A l'article 35, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un cinquième. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR. "

Art. 6.L'article 117, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants :

" En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois en cas d'interruption complète et la période maximale de réduction des prestations de travail en cas d'interruption partielle est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.

Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. "

Art. 7.Le présent arrêté est applicable à toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 8.Nos Ministres de l'Emploi et de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

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