Texte 2007012032

24 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 36bis, 78bis, 131ter, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation-vacances seniors.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-1-2007
Numéro
2007012032
Page
5273
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-24/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'intitulé du Chapitre II, Section 1er, Sous-section 2 est modifié comme suit :

" Sous-section 2 - Etudes, apprentissage, formation et vacances jeunes et seniors ".

Art. 2.A l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2 Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint au moins l'âge de 50 ans, peut être admis au droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2, si, en raison d'une période de chômage complet ou d'invalidité au cours de l'exercice de vacances, il n'a pas droit pendant l'année de vacances à quatre semaines de vacances rémunérées.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, le travailleur visé à l'alinéa 1er, est admis au droit à l'allocation-vacances seniors avec dispense de stage. ".

Art. 3.A l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A)le texte actuel, qui formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le travailleur qui est dispensé d'accomplir le stage conformément à l'article 36bis, § 2, a droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 131ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles soit pendant ou immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;

l'allocation-vacances seniors est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances seniors n'est octroyée pour des jours de vacances seniors qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le travailleur a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131ter, dernier alinéa.

Le travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances seniors.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances seniors est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances seniors est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances seniors pour la fixation de la rémunération nette. ".

B)au § 1er, alinéa 2, la dernière phrase est abrogée.

Art. 4.A l'article 131ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant journalier de l'allocation-vacances seniors auquel le travailleur visé à l'article 78bis, § 2, a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances. ".

B)à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " ou vacances seniors " sont insérés entre les mots " vacances jeunes " et " et ".

Art. 5.Dans l'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2004, un 9°bis est inséré entre le 9° et le 10° :

" 9°bis le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances; ".

Art. 6.L'article 137, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est complété par un 5° :

" 5° un "certificat de vacances seniors" au travailleur visé à l'article 78bis, § 2, qui peut prétendre à l'allocation-vacances seniors; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le travailleur prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances. ".

Art. 7.Dans les articles 36 bis, 131ter, alinéa 1er, 133, § 1, 9° et 137, § 2, 4° du même arrêté, la référence à l'article 78bis est à chaque fois remplacée par une référence à l'article 78bis, § 1er.

Art. 8.Le Titre IV, Chapitre IX Vacances seniors, contenant les articles 54 et 55, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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