Texte 2007012019
Article 1er.L'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007, est complété comme suit :
" 14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 10 novembre 2004 et 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2 les mots " 14,30 EUR " sont remplacés par les mots " 13,30 EUR ";
2°entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Dans le cas ou l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et fixé à 106,22 points, est dépassé dans l'année 2007, leédent est augmenté à 13,58 EUR. "
Art. 3.L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 5 février 2004 et 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11ter. Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 14,30 EUR pour chaque titres-services qui a été transmis avant le 23 janvier 2007 par l'entreprise agréée à la société émettrice pour remboursement. "
Art. 4.Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 14°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par le présent arrêté, les entreprises agréées qui faisaient effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à faire effectuer ces prestations jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.