Texte 2007011583
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, b), de l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles, le chiffre " 41 " est remplacé par le chiffre " 46 ".
Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un produit de laine ne peut être qualifié de : " laine vierge " ou " laine de tonte "
que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autresque celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.
(Texte non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2007, p. 65733). "
Art. 3.Le tableau de l'annexe Ire " Tableau des fibres textiles " du même arrêté est complété comme suit :
" 46 Elastolefine Fibre composee pour au moins 95 % en masse de
macromolecules partiellement reticulees, constituees
d'ethylene et d'au moins une autre olefine, et qui,
lorsqu'elle est allongee sous une force de traction
jusqu'a atteindre une fois et demie sa longueur
d'origine, reprend rapidement et substantiellement
sa longueur initiale des que la force de traction
cesse d'etre appliquee. "
Art. 4.Le tableau de l'annexe II " Taux conventionnels à utiliser pour le calcul de la masse des fibres contenues dans un produit textile " du même arrêté est complété comme suit :
" 46 Elastolefine 1,50 "
Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.