Texte 2007011568
Article 1er.Le coefficient de réduction, visé à l'article 11, § 2, 1° de l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, d'application aux charges mobiles visées à l'article 1, 45° du même arrêté, s'élève à 7 %.
Dans le cadre des propositions tarifaires introduites en exécution des articles 17, § 1er et 17, § 6 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, le gestionnaire du réseau propose à la Commission un mode de traitement des montants non perçus en raison de cette réduction tarifaire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
M. VERWILGHEN.