Texte 2007011520

8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par les pluies abondantes du mois d'août 2006, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-3-2008
Numéro
2007011520
Page
16049
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-08/47
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse suivie par les pluies abondantes des mois de juin, juillet et août 2006, sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :

- le lin;

- le maïs;

- les prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées;

- les pommes de terre sous contrat;

- les pois sous contrat;

- les choux-fleurs sous contrat (1re récolte);

- les épinards sous contrat (1re récolte);

- les haricots sous contrat (semés avant le 10 juin 2006).

Les cultures 'sous contrat' telles que mentionnées dans l'alinéa précédent, sont celles pour lesquelles un contrat fixant les prix au poids ou à la superficie cultivée avait été signé en début de saison par l'agriculteur et par un acheteur industriel.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité couvre l'entièreté du territoire belge.

Art. 3.Les dégâts aux prairies et au maïs ne seront indemnisés que si la superficie cumulée des prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées, et du maïs représente plus de 60 % de la superficie agricole utile totale de l'exploitation, selon la déclaration de superficies introduite en 2006.

Art. 4.Pour autant qu'un procès-verbal de constat de dégâts ait été réalisé en temps utile pour les parcelles concernées, les montants par hectare des dommages pris en considération sont les suivants :

  - lin                              475 EUR
  - prairies                         180 EUR
  - mais fourrage                    300 EUR
  - pommes de terre sous contrat     700 EUR
  - pois sous contrat                660 EUR
  - choux-fleurs sous contrat      1.600 EUR
  - epinards sous contrat            470 EUR
  - haricots sous contrat            510 EUR

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 5.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds national des Calamités agricoles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considéré comme un seul exploitant du bien sinistré.

Art. 6.Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture (calculé par rapport à la superficie totale par culture sur l'exploitation), aucune indemnisation n'est accordée.

En ce qui concerne les pommes de terre, les pois, les choux-fleurs, les épinards et les haricots, une perte de minimum 30 % de la partie sous contrat doit en outre avoir été constatée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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