Texte 2007011459

17 AOUT 2007. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2007 et mise à jour au 29-03-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-9-2007
Numéro
2007011459
Page
48702
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/59
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2002016053
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise, hormis l'article 14 applicable à toute entreprise.

Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Article 1er.

Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise [2 ...]2]1.

Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 directive : la directive 2005/36/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative \224 la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2\176 Etat membre : un Etat membre de l'Union europ\233enne, de l'Espace \233conomique europ\233en et la Suisse; 3\176 qualifications professionnelles : les qualifications attest\233es par un titre de formation, une attestation de comp\233tence vis\233e \224 l'article 6/1, 1\176, a), et/ou une exp\233rience professionnelle; 4\176 titre de formation : un dipl\244me, un certificat ou tout autre titre d\233livr\233 par une autorit\233 d'un Etat membre d\233sign\233e en vertu des dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union europ\233enne, en ce compris tout titre de formation d\233livr\233 dans un pays tiers d\232s lors que son titulaire a, dans la profession concern\233e, une exp\233rience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifi\233e par celui-ci; 5\176 demandeur : le ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui, en vertu d'une autre directive, tombe sous l'application de la directive, qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique et qui d\233sire faire reconna\238tre ses qualifications professionnelles en vue d'exercer un activit\233 professionnelle r\233glement\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale; 6\176 Ministre : le Ministre du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale charg\233 de l'Economie; 7\176 [2 ..."°

[2 ...]2

[2 ...]2]1

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 2, 002; En vigueur : 18-01-2016)

(2ARR 2024-03-07/22, art. 47, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 2.Les activités professionnelles réglementées en Belgique au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 2.

Les activités professionnelles réglementées en [1 Région de Bruxelles-Capitale]1 au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 3, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.

Sont également considérés comme commerce de détail :

la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;

la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;

le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises :

a)par les marchands ambulants et colporteurs;

b)sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.

§ 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté :

la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;

les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;

l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinées à être consommés sur place.

La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus.

§ 2. En ce qui concerne les activités des hôtels meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit :

dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées,

ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.

Art. 5.§ 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste I en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail.

§ 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires :

la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;

la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;

la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines.

Chapitre 2.- Reconnaissance de diplômes.

Art. 6.§ 1er. Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après le bénéficiaire, peut établir ses capacités entrepreneuriales en vue d'exercer une activité réglementée, visée à l'article 2 du présent arrêté, au moyen d'un certificat, diplôme ou autre titre acquis dans le but d'exercer la même activité ailleurs dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente avec ceux cités au § 1er, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, ou son délégué ou le Conseil d'Etablissement saisi d'un recours, peut reconnaître le titre en question après un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par ce titre et celles qui sont requises par ces dispositions.

Art. 6.

["1 Le pr\233sent chapitre est applicable dans les cas o\249 le demandeur, pour un motif sp\233cifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions pr\233vues au chapitre III."°

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 4, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 6/1.

["1 Les qualifications professionnelles sont regroup\233es selon les niveaux suivants : 1\176 attestation de comp\233tence d\233livr\233e par une autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine d\233sign\233e en vertu de dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat sur la base : a) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un dipl\244me au sens des points 2\176, 3\176, 4\176 ou 5\176 ou d'un examen sp\233cifique sans formation pr\233alable ou de l'exercice \224 temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois ann\233es cons\233cutives ou pendant une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel au cours des dix derni\232res ann\233es; b) soit d'une formation g\233n\233rale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire poss\232de des connaissances g\233n\233rales; 2\176 certificat sanctionnant un cycle d'\233tudes secondaires : a) soit g\233n\233ral, compl\233t\233 par un cycle d'\233tudes ou de formation professionnelle autre que ceux vis\233s au point 3\176 et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'\233tudes; b) soit technique ou professionnel, compl\233t\233 le cas \233ch\233ant par un cycle d'\233tudes ou de formation professionnelle tel que vis\233 au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'\233tudes; 3\176 dipl\244me sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui vis\233 aux points 4\176 et 5\176 d'une dur\233e minimale d'un an ou d'une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel, dont l'une des conditions d'acc\232s est, en r\232gle g\233n\233rale, l'accomplissement du cycle d'\233tudes secondaires exig\233 pour acc\233der \224 l'enseignement universitaire ou sup\233rieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire \233quivalente, ainsi que la formation professionnelle \233ventuellement requise en plus de ce cycle d'\233tudes post-secondaires; b) soit une formation r\233glement\233e ou, dans le cas de professions r\233glement\233es, une formation professionnelle \224 structure particuli\232re, avec des comp\233tences allant au-del\224 de ce qui est pr\233vu au niveau b, \233quivalente au niveau de formation mentionn\233 au point a), si cette formation conf\232re un niveau professionnel comparable et pr\233pare \224 un niveau comparable de responsabilit\233s et de fonctions, pour autant que le dipl\244me soit accompagn\233 d'un certificat de l'Etat membre d'origine; 4\176 dipl\244me attestant que le titulaire a suivi avec succ\232s une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une dur\233e minimale de trois ans ne d\233passant pas quatre ans ou d'une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel, qui peut, en outre, \234tre exprim\233e en nombre \233quivalent de cr\233dits ECTS, dispens\233e dans une universit\233 ou un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou dans un autre \233tablissement de niveau \233quivalent, et, le cas \233ch\233ant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'\233tudes post-secondaires; 5\176 dipl\244me attestant que le titulaire a suivi avec succ\232s un cycle d'\233tudes post-secondaires d'une dur\233e minimale de quatre ans, ou d'une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel, qui peut, en outre, \234tre exprim\233e en nombre \233quivalent de cr\233dits ECTS, dans une universit\233 ou un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou dans un autre \233tablissement de niveau \233quivalent et, le cas \233ch\233ant, qu'il a suivi avec succ\232s la formation professionnelle requise en plus du cycle d'\233tudes post-secondaires."°

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(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 5, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 6/2.

["1 Est assimil\233 \224 un titre de formation vis\233 \224 l'article 6/1, y compris quant au niveau concern\233, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a \233t\233 d\233livr\233 par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, sur la base d'une formation \224 temps plein ou \224 temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, d\232s lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme \233tant de niveau \233quivalent et qu'il conf\232re \224 son titulaire les m\234mes droits d'acc\232s \224 une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui pr\233pare \224 l'exercice de cette profession. Est \233galement assimil\233e \224 un tel titre de formation, dans les m\234mes conditions que celles pr\233vues au premier alin\233a, toute qualification professionnelle qui, sans r\233pondre aux exigences pr\233vues par les dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'acc\232s \224 une profession ou son exercice, conf\232re \224 son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas o\249 l'Etat membre d'origine rel\232ve le niveau de formation requis pour l'acc\232s \224 une profession ou son exercice et o\249 une personne ayant suivi la formation ant\233rieure, qui ne r\233pond pas aux exigences de la nouvelle qualification, b\233n\233ficie de droits acquis en vertu de dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives. Dans un tel cas, la formation ant\233rieure est consid\233r\233e par l'Etat membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 6/3, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation."°

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(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 6, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 6/3.

["1 \167 1er. L'acc\232s ou l'exercice d'une activit\233 professionnelle r\233glement\233e est accord\233, dans les m\234mes conditions que celles applicables aux demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, aux demandeurs qui sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que vis\233 \224 l'article 6/1 ou qui dispose d'un titre donnant acc\232s ou permettant l'exercice de cette activit\233 dans un autre Etat membre. Les attestations de comp\233tences ou les titres de formation sont d\233livr\233s par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, d\233sign\233e conform\233ment aux dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat membre. \167 2. L'acc\232s \224 la profession et son exercice sont \233galement accord\233s aux demandeurs qui ont exerc\233 la profession en question \224 temps plein pendant une ann\233e ou \224 temps partiel pendant une dur\233e totale \233quivalente au cours des dix ann\233es pr\233c\233dentes dans un autre Etat membre qui ne r\233glemente pas cette profession et qui poss\232dent une ou plusieurs attestations de comp\233tences ou preuves de titre de formation d\233livr\233 par un autre Etat membre qui ne r\233glemente pas cette profession. Les attestations de comp\233tences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1\176 \234tre d\233livr\233s par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, d\233sign\233e conform\233ment aux dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat membre; 2\176 attester la pr\233paration du titulaire \224 l'exercice de la profession concern\233e. L'exp\233rience professionnelle d'un an vis\233e au premier alin\233a ne peut cependant \234tre requise si le titre de formation que poss\232de le demandeur certifie une formation r\233glement\233e. On entend par formation r\233glement\233e toute formation qui vise sp\233cifiquement l'exercice d'une profession d\233termin\233e et qui consiste en un cycle d'\233tudes compl\233t\233, le cas \233ch\233ant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont d\233termin\233s par les dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contr\244le ou d'un agr\233ment par l'autorit\233 d\233sign\233e \224 cet effet. \167 3. Le Ministre accepte le niveau attest\233 conform\233ment \224 l'article 6/1 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation r\233glement\233e ou la formation professionnelle \224 structure particuli\232re vis\233e \224 l'article 6/1, 3\176, b), est \233quivalente au niveau pr\233vu \224 l'article 6/1, 3\176, a)."°

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(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 7, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 7.Lorsque l'examen comparatif montre une différence substantielle entre les compétences attestées et les exigences requises, le bénéficiaire a la possibilité de présenter une épreuve d'aptitude devant un jury central. Cette épreuve porte sur les différences substantielles qui auront été établies.

Les jurys centraux créés en application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante sont compétents.

Art. 7.

["1 \167 1er. Le Ministre peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette \224 une \233preuve d'aptitude dans un des cas suivants : 1\176 lorsque la formation que le demandeur a re\231ue porte sur des mati\232res substantiellement diff\233rentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale; 2\176 lorsque l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale comprend une ou plusieurs activit\233s professionnelles r\233glement\233es qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale porte sur des mati\232res substantiellement diff\233rentes de celles couvertes par l'attestation de comp\233tences ou le titre de formation du demandeur. On entend par mati\232res substantiellement diff\233rentes, des mati\232res dont la connaissance, les aptitudes et les comp\233tences acquises sont essentielles \224 l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation re\231ue par le migrant pr\233sente des diff\233rences significatives en termes de contenu par rapport \224 la formation exig\233e sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Ce paragraphe est appliqu\233 dans le respect du principe de proportionnalit\233. Si le Ministre envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une \233preuve d'aptitude, il doit d'abord v\233rifier si les connaissances, aptitudes et comp\233tences acquises par le demandeur au cours de son exp\233rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, \224 cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme comp\233tent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature \224 couvrir, en tout ou en partie, les mati\232res substantiellement diff\233rentes vis\233e \224 l'alin\233a 2. Par apprentissage tout au long de la vie, on entend l'ensemble de l'enseignement g\233n\233ral, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'\233ducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant \224 une am\233lioration des connaissances, des aptitudes et des comp\233tences, ce qui peut inclure l'\233thique professionnelle. La d\233cision imposant un stage d'adaptation ou une \233preuve d'aptitude est d\251ment justifi\233e. En particulier, le demandeur re\231oit les informations suivantes : 1\176 le niveau de qualification professionnelle requis sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et le niveau de la qualification professionnelle que poss\232de le demandeur conform\233ment \224 la classification figurant \224 l'article 6/1; 2\176 les diff\233rences substantielles vis\233es au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces diff\233rences ne peuvent \234tre combl\233es par les connaissances, aptitudes et comp\233tences acquises au cours de l'exp\233rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, \224 cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme comp\233tent. \167 2. Le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation ou une \233preuve d'aptitude. Le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une \233preuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, \224 titre d'ind\233pendant ou en qualit\233 de dirigeant d'entreprise, des activit\233s professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la r\233glementation sp\233cifique en vigueur en Belgique, pour autant que la connaissance et l'application de la r\233glementation sp\233cifique soit \233galement exig\233e des demandeurs qui ont acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une \233preuve d'aptitude, dans le cas : 1\176 du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 6/1, 1\176, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, la qualification professionnelle requise est class\233e sous le 3\176 de l'article 6/1\176 ; 2\176 du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 6/1, 2\176, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale est class\233e sous le 4\176 ou le 5\176 de l'article 6/1; Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 6/1, 1\176, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale est class\233e sous le 4\176 de l'article 6/1, le Ministre peut imposer \224 la fois un stage d'adaptation et une \233preuve d'aptitude. \167 3. L'\233preuve d'aptitude consiste en un examen organis\233 dans le cadre des jurys centraux, tels que pr\233vus \224 l'article 8 de la loi-programme du 10 f\233vrier 1998 pour la promotion de l'entreprise ind\233pendante. L'\233preuve d'aptitude ne concerne que les mati\232res qui n'ont pas \233t\233 acquises par le demandeur lors de sa formation et dont la connaissance est essentielle \224 l'exercice de l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Le stage d'adaptation consiste en l'exercice de l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e sous la responsabilit\233 d'un professionnel qualifi\233 de l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e et qui est accompagn\233 \233ventuellement d'une formation compl\233mentaire. Le stage fait l'objet d'une \233valuation. Le Ministre \233value le d\233roulement et le r\233sultat du stage."°

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 8, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 7/1.

["1 Le demandeur qui dispose d'un acc\232s \224 une activit\233 professionnelle r\233glement\233e en vertu de l'article 6/2 obtient un acc\232s partiel si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le professionnel qui introduit la demande est pleinement qualifi\233 pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activit\233 professionnelle pour laquelle un acc\232s partiel est sollicit\233; 2\176 les diff\233rences entre l'activit\233 professionnelle l\233galement exerc\233e dans l'Etat membre d'origine et l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale sont si importantes que l'application de mesures de compensation telles que pr\233vues \224 l'article 7 reviendrait \224 imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement acc\232s \224 l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e; 3\176 l'activit\233 professionnelle pour laquelle un acc\232s partiel est demand\233 peut objectivement \234tre s\233par\233e d'autres activit\233s relevant de l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale."°

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(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 9, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Chapitre 3.- Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle.

Art. 8.Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 8.

Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un [1 Etat membre]1, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 10, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 9.§ 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué :

soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.

§ 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes :

l'activité d'installateur-frigoriste;

les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

l'activité d'opticien;

l'activité de boulanger-pâtissier;

les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.

Art. 9.

§ 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué :

soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.

§ 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes :

l'activité d'installateur-frigoriste;

les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

l'activité d'opticien;

l'activité de boulanger-pâtissier;

les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.

["1 6\176 [2 ..."° ]1

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016)

(2ARR 2024-03-07/22, art. 48, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 10.L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué :

soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins.

Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.

Art. 11.§ 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, technicien dentaire, pédicure, masseur(-euse), esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué :

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article.

§ 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.

Art. 11.

§ 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, [1 ...]1 esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué :

soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article.

§ 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 49, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 12.§ 1er. L'exercice de la profession réglementée de dégraisseur-teinturier doit avoir été effectué :

soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins,

soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

§ 2. Dans les cas visés aux points 1° et 4° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de l'attestation prévue à l'article 8.

Art. 12.[1 ...]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 50, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 13.Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 9, 10, 11 et 12, toute personne ayant exerce dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :

la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

ou la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise ou du dirigeant représenté;

ou la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

Chapitre 3/1.[1 - Disposition commune aux chapitres II et III.]1

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(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 12, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 13/1.

["1 La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux demandeurs d'acc\233der \224 la m\234me activit\233 professionnelle r\233glement\233e que celle pour laquelle ils sont qualifi\233s dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les m\234mes conditions que les personnes les ayant acquises en Belgique. Pour l'application des chapitres II et III, l'activit\233 professionnelle r\233glement\233e que veut exercer le demandeur sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale est la m\234me que celle pour laquelle il est qualifi\233 dans l'Etat membre d'origine si les activit\233s couvertes sont comparables. Par d\233rogation au paragraphe 1, un acc\232s partiel \224 une profession est accord\233 dans les conditions \233tablies \224 l'article 7/1."°

----------

(1Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 12, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Chapitre 3/2.

<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 13/2.

<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 13/3.

<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 13/4.

<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Chapitre 4.- L'attestation CE.

Art. 14.§ 1er. L'attestation, dénommée attestation CE, relative à l'exercice dans une entreprise sur le territoire du Royaume d'activités professionnelles reprises dans l'annexe du présent arrêté, est délivrée par Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet.

§ 2. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté, les conditions de l'article 9 sont d'application.

§ 3. Pour l'obtention d'une attestation CE relative aux activités des salons de coiffure figurant sur la liste II de l'annexe, les conditions de l'article 10 sont d'application.

§ 4. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités professionnelles figurant sur la liste III de l'annexe, les conditions de l'article 12 sont d'application.

§ 5. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste IV de l'annexe, les conditions de l'article 11 sont d'application.

Chapitre 5.- Dispositions d'abrogation et d'exécution.

Art. 15.L'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 17.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.

["1 Le Ministre"° est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARR 2017-07-06/27, art. 14, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Annexe.

Art. N1.La nomenclature des activités professionnelles mentionnées ci-dessous est celle de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes, en abrégé :

NICE.

LISTE I.

classe 20 A
Industrie des corps gras vegetaux et animaux200
classe 20 B
Industries alimentaires (a l'exclusion de la
fabrication des boissons)
Abattage du betail, preparation et mise en conserve de viande201
Industrie du lait202
Fabrication de conserves de fruits et legumes203
Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer204
Travail des grains205
Boulangerie, patisserie, biscotterie, biscuiterie206
Industrie du sucre207
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre208
Fabrication de produits alimentaires divers209
classe 21
Fabrication des boissons
Industrie des alcools ethyliques de fermentation, de la levure
et des spiritueux211
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non
maltees212
Brasserie et malterie213
Industrie des boissons hygieniques et eaux gazeuses214
classe 23
Industrie textile
Transformation de matieres textiles sur materiel lainier232
Transformation de matieres textiles sur materiel cotonnier233
Transformation de matieres textiles sur materiel de soierie234
Transformation de matieres textiles sur materiel pour lin et
chanvre235
Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.),
corderie236
Bonneterie237
Achevement des textiles238
Autres industries textiles239
classe 24
Fabrication de chaussures, d'articles
d'habillement et de literie
Fabrication mecanique des chaussures (sauf en caoutchouc et
en bois)241
Fabrication a la main et reparation des chaussures242
Fabrication des articles d'habillement (a l'exclusion des
fourrures)243
Fabrication de matelas et de literie244
Industries des pelleteries et fourrures245
classe 25
Industrie du bois et du liege (a l'exclusion
de l'industrie du meuble en bois)
Sciage et preparation industrielle du bois251
Fabrication de produits demi-finis en bois252
Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en serie)253
Fabrication d'emballages en bois254
Fabrication d'autres ouvrages en bois (a l'exclusion des meubles)255
Fabrication d'articles en paille, liege, vannerie et rotin de
brosserie259
classe 26
Industrie du meuble en bois260
classe 27
Industrie du papier et fabrication des articles
en papier
Fabrication de la pate, du papier et du carton271
Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles
en pate272
classe 28
Imprimerie, edition et industries annexes280
classe 29
Industrie du cuir
Tannerie-megisserie291
Fabrication d'articles en cuir et similaires292
ex classe 30
Industrie du caoutchouc, des matieres plastiques,
des fibres artificielles ou synthetiques et des
produits amylaces
Transformation du caoutchouc et de l'amiante301
Transformation des matieres plastiques302
Production de fibres artificielles et synthetiques303
Industrie des produits amylaces304
ex classe 31
Industrie chimique
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie
de transformation plus ou moins elaboree de ces produits311
Fabrication specialisee de produits chimiques principalement
destines a l'industrie et a l'agriculture (ici a ajouter : la
fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine
vegetale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)312
Fabrication specialisee de produits chimiques principalement
destines a la consommation domestique et a l'administration
(ici a retrancher la fabrication de produits medicinaux et
pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)313
classe 32
Industrie du petrole320
classe 33
Industrie des produits mineraux non metalliques
Fabrication de materiaux de construction en terre cuite331
Industrie du verre332
Fabrication des gres, porcelaines, faiences et produits
refractaires333
Fabrication de ciment, de chaux et de platre334
Fabrication de materiaux de construction et de travaux publics
en beton, en ciment et en platre335
Travail de la pierre et de produits mineraux non metalliques339
classe 34
Production et première transformation des
metaux ferreux et non ferreux
Siderurgie (selon le Traite CECA, y compris les cokeries
siderurgiques integrees)341
Fabrication de tubes d'acier342
Trefilage, etirage, laminage de feuillards, profilage a froid343
Production et première transformation des metaux non ferreux344
Fonderies de metaux ferreux et non ferreux345
classe 35
Fabrication d'ouvrages en metaux (a l'exclusion
des machines et du materiel de transport)
Forge, estampage, matricage, gros emboutissage351
Seconde transformation, traitement et revetement des metaux352
Construction metallique353
Chaudronnerie, construction de reservoirs et d'autres pieces
de tolerie354
Fabrication d'outillage et d'articles finis en metaux, a
l'exclusion du materiel electrique355
Activites auxiliaires des industries mecaniques359
classe 36
Construction de machines non electriques
Construction de machines et tracteurs agricoles361
Construction de machines de bureau362
Construction de machines-outils pour le travail des metaux,
d'outillage et d'outils pour machines363
Construction de machines textiles et de leurs accessoires,
fabrication de machines a coudre364
Construction de machines et d'appareils pour les industries
alimentaires, chimiques et connexes365
Construction de materiel pour les mines, la siderurgie et les
fonderies, pour le genie civil et le batiment; construction
de materiel de levage et de manutention366
Fabrication d'organes de transmission367
Construction d'autres materiaux specifiques368
Construction d'autres machines et appareils non electriques369
classe 37
Construction de machines et fournitures electriques
Fabrication de fils et cables electriques371
Fabrication de materiel electrique d'equipement (monteurs,
generateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage
industriel, etc.)372
Fabrication de materiel electrique d'utilisation373
Fabrication de materiel de telecommunication, de compteurs,
d'appareils de mesure et de materiel electromedical374
Construction d'appareils electroniques, radio, television,
electroacoustique375
Fabrication d'appareils electrodomestiques376
Fabrication de lampes et de materiel d'eclairage377
Fabrication de piles et d'accumulateurs378
Reparation, montage, travaux d'installation technique
(installation de machines electriques)379
ex classe 38
Construction de materiel de transport
Construction d'automobiles et pieces detachees383
Ateliers independants de reparation d'automobiles, motocycles
ou cycles384
Construction de motocycles, de cycles et de leurs pieces
detachees385
Construction de materiel de transport nda389
classe 39
Industries manufacturieres diverses
Fabrication d'instruments de precision, d'appareils de mesure
et de controle391
Fabrication de materiel medico-chirurgical et d'appareils
orthopediques (a l'exclusion de chaussures orthopediques)392
Fabrication d'instruments d'optique et de materiel photographique393
Fabrication et reparation de montres et horloges394
Bijouterie, orfevrerie, joaillerie et taille de pierres precieuses395
Fabrication et reparation d'instruments de musique396
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport397
Industries manufacturieres diverses399
classe 40
Batiment et genie civil
Batiment et genie civil (sans specialisation), demolition400
Construction d'immeubles (d'habitation et autres)401
Genie civil : construction de routes, ponts, voies ferrees, etc.402
Installation403
Amenagement404

LISTE II.

ex groupe 855
Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des
écoles professionnelles de soins de beauté)

LISTE III.

Ex classe 04
Peche
Peche dans les eaux interieures043
Ex classe 38
Construction de materiel de transport
Construction navale et reparation des navires381
Construction de materiel ferroviaire382
Construction d'avions (y compris la construction de materiel
spatial)386
Ex classe 71
Activites auxiliaires des transports et activites
autres que transport relevant des groupes
suivants :
Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien
du materiel ferroviaire dans les ateliers de reparation;
nettoyage des wagonsEx 711
Entretien des materiels de transport urbain, suburbain et
interurbain de voyageursEx 712
Entretien des autres materiels de transport routier de voyageurs
(tels qu'automobiles, autocars, taxis)Ex 713
Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports
routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers a peage,
gares routieres, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)Ex 714
Activites auxiliaires relatives a la navigation interieure
(telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et
autres installations pour la navigation interieure; remorquage
et pilotage dans les ports, balisage, chargement et
dechargement des bateaux et autres activités analogues, telles
que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour
canots)Ex 716
Classe 73
Communications : postes et telecommunications
Ex classe 85
Services personnels
Blanchisseries, nettoyage a sec, teintureries854
Studios photographiques : portraits et photographie commerciale,
a l'exception de l'activite de reporter-photographeEx 856
Services personnels non classes ailleurs (uniquement entretien
et nettoyage d'immeubles ou de locaux)Ex 859

Exercice ambulant des activités suivantes :

a)achat et vente de marchandises :

- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b)les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI.

Les activités visées consistent notamment à :

- organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement;

- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes :

a)en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

b)en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

c)en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

d)en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;

e)en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

f)en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,

- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

LISTE IV.

- les activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirent contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui;

- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros;

- les activités de prestations de services effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarie qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales;

- activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI).

ex groupe 611
- Les activités d'independant dans le commerce de gros (a l'exception de
celui des medicaments et produits pharmaceutiques, de celui des
produits toxiques et des agents pathogenes et de celui du charbon)
ex groupe 612 CITI
Commerce de detail
ex classe 62
Banques et autres etablissements financiersex 620
Agences en brevet et entreprises de distribution des redevances
ex classe 71
Transports
Transport routier de voyageurs, a l'exclusion des transport
effectues au moyen de vehicules automobilesex 713
Exploitation de conduites destinees au transport d'hydrocarbures
liquides et autres produits chimiques liquidesex 719
ex classe 82
Services fournis a la collectivite
Bibliotheques, musees, jardins botaniques et zoologiques827
ex classe 84
Services recreatifs
Services recreatifs, non classes ailleurs :843
- activités sportives (terrains de sports, organisations de
reunions sportives, etc.), a l'exception des activités de
moniteur de sports
- activités de jeux (ecuries de courses, terrains de jeux,
champs de courses, etc.)
- autres activités recreatives (cirques, parcs d'attraction,
autres divertissements, etc.)
ex classe 85
Services personnels
Services domestiquesex 851
Restaurants et debits de boissons852
Hotels, meubles et etablissements analogues, terrains de camping853
Instituts de beaute et activités de manucure, a l'exclusion des
activites de pedicure, des ecoles professionnelles de soins de
beaute et de coiffureex 855
Services personnels non classes ailleurs a l'exception des
activites des masseurs sportifs et paramedicaux et des guides
de montagne, regroupes comme suit :ex 859
- desinfection et lutte contre les animaux nuisibles
- location de vetements et garde d'objets
- agences matrimoniales et services analogues
- activités a caractere divinatoire et conjectural
- pompes funebres et entretien des cimetieres
- services hygieniques et activités annexes
- guides accompagnateurs et interpretes touristiques
Autres activités de la liste IV :
- donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour
le transport de personnel ou de marchandises
- être intermediaire pour l'achat, la vente ou la location de
navires
- preparer, negocier et conclure des contrats pour le transport
d'emigrants
- recevoir tous objets et marchandises en depot, pour le compte
du deposant, sous regime douanier ou non douanier, dans des
entrepots, magasins generaux, garde-meubles, entrepots
frigorifiques, silos, etc.
- delivrer au deposant un titre representant l'objet ou la
marchandise reçus en depot
- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de
vente pour le betail en garde temporaire, soit avant la vente,
soit en transit a destination ou en provenance du marche
- effectuer le controle ou l'expertise technique de vehicules
automobiles
- mesurer, peser, jauger les marchandises
- Exercice ambulant des activités suivantes :
a) l'achat et la vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs
(ex-groupe 612 CITI),
- sur les marches couverts en dehors d'installations fixees
d'une maniere stable au sol et sur les marches non
couverts;
b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui
excluent expressement la forme ambulante de ces activites
ou ne la mentionnent pas.
- Activites exclues de la liste IV :
location de machines agricoles012
affaires immobilieres, location640
location d'automobiles, de voitures et de chevaux713
location de voitures et wagons de chemin de fer718
location de machines pour maisons de commerce839
location de places de cinema et location de films841
location de places de theatre et location de materiel de theatre842
Location de bateaux, de bicyclettes et de machines a sous843
Location de chambres meublees853
location de linge blanchi854
Location de vetements859

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