Texte 2007011447
Article 1er.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, les prix sociaux maximaux pour l'électricité sont fixé, pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, aux valeurs suivantes :
prix social maximal du tarif simple = 9,34c euro /kWh (0,0934 euro /kWh);
prix social maximal du tarif bihoraire =
heures pleines : 10,22c euro /kWh (0,1022 euro k/Wh);
heures creuses : 6.39c euro /kWh (0,0639 euro k/Wh);
prix social maximal du tarif exclusif de nuit = 4,84c euro /kWh (0,0484 euro /kWh)
Art. 2.§ 1er. Du 6 juillet 2007 au 31 juillet 2007 inclus, les entreprises d'électricité facturent les prix sociaux maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire publiés sur le site de la Commission. Cette publication concerne les paramètres Nc et Ne du mois de juillet 2007, tant pour le prix social maximal du tarif simple que pour le prix social maximal du tarif bihoraire.
§ 2. Pendant la période de transition unique du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus, les entreprises d'électricité facturent temporairement les anciens prix sociaux maximaux au client final, conformément à la formule tarifaire visée au § 1er.
La Commission calcule les prix sociaux maximaux pour l'électricité visés à l'alinéa premier pour les mois d'août, septembre et octobre 2007, destinés aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, et les publie au plus tard le 5e jour du mois concerné sur son site internet. La Commission publie aussi sur son site internet les valeurs Nc et Ne pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 au plus tard le 5e jour du mois précédent.
§ 3. Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, date de fin de la première période de six mois, les entreprises d'électricité facturent les prix sociaux maximaux pour l'électricité, visés à l'article 1er, au client final, en déduisant :
a)en ce qui concerne le prix social maximal du tarif simple visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif simple visé au § 2 et le prix social maximal du tarif simple visé à l'article 1er. Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 3.500 KWh;
b)en ce qui concerne le prix social maximal du tarif bihoraire visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif bihoraire visé au § 2 et le prix social maximal du tarif bihoraire visé à l'article 1er. Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 3.500 KWh, dont 1.900 KWh la nuit;
c)en ce qui concerne le prix social maximal du tarif exclusif nuit visé à l'article 1er, des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 : la différence entre le prix social maximal du tarif exclusif nuit tel que facturé au client final pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 et le prix social maximal du tarif exclusif nuit visé à l'article 1er. Cette différence est calculée par la Commission sur une consommation moyenne annuelle de 12.500 KWh.
La Commission publie les calculs visés aux points a), b) et c) sur son site internet pour le mois de novembre 2007 au plus tard fin août 2007, pour le mois de décembre 2007 au plus tard fin septembre 2007 et pour le mois de janvier 2008 au plus tard fin octobre 2007.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.