Texte 2007011446

27 AOUT 2007. - Arrêté ministériel portant publication du prix social maximal applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-8-2007
Numéro
2007011446
Page
45070
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-200730-08-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, le prix social maximal pour le gaz naturel est fixé, pour la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus, à la valeur suivante :

2,476c euro /kWH (0,02476 euro /kWH)

Art. 2.§ 1er. Du 19 juin 2007 au 31 juillet 2007 inclus, les entreprises de gaz facturent les prix sociaux maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire publiés sur le site de la Commission. Les valeurs Iga et Igd s'élèvent respectivement à 1,1064 et 1,5930 pour le mois de juin 2007 et 1,1339 et 1,5968 pour le mois de juillet 2007.

§ 2. Pendant la période de transition unique du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 inclus, les entreprises de gaz facturent temporairement les anciens prix sociaux maximaux A, B et C au client final, conformément à la formule tarifaire visée au § 1er.

La Commission calcule les prix sociaux maximaux A, B et C visés à l'alinéa premier pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 destinés aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et les publie au plus tard le 5e jour du mois concerné sur son site internet. La Commission publie aussi sur son site internet les valeurs Iga et Igd pour les mois d'août, septembre et octobre 2007 au plus tard le 5e jour du mois précédent.

§ 3. Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 inclus, date de fin de la première période de six mois, les entreprises de gaz facturent le prix social maximal pour le gaz naturel, visé à l'article 1er, au client final, en déduisant la différence entre le prix social maximal visé à l'article 1er et le prix social maximal visé au § 2.

La Commission calcule la différence visée à l'alinéa 1er et publie sur son site internet la différence du mois de novembre 2007 au plus tard fin août 2007, du mois de décembre 2007 au plus tard fin septembre 2007 et du mois de janvier 2008 au plus tard fin octobre 2007.

La Commission tient compte, lors de ce calcul, de l'estimation de la consommation normalisée durant la période du 1er août 2007 au 31 octobre 2007.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 août 2007.

M. VERWILGHEN.

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