Texte 2007011414

17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention pour ce qui concerne la fourniture d'une opinion écrite dans le cadre de la procédure belge de délivrance des brevets d'invention.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-8-2007
Numéro
2007011414
Page
44136
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/30
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2007
Texte modifié
1986011377
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du Chapitre IV de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre IV. - Du rapport de recherche et de l'opinion écrite. "

Art. 2.L'intitulé de la Section Ier du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section Ire. - De l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite. "

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. L'Organisme intergouvernemental chargé d'établir le rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'article 21, § 1er, de la loi est l'Office européen des brevets. A cet effet, un Accord est conclu entre le Ministre et l'Organisation européenne des brevets. Cet Accord fixe les conditions et délais pour l'établissement des rapports de recherche et des opinions écrites. "

Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. § 1er. Si la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'Office européen des brevets établit un rapport de recherche et une opinion écrite pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 18, § 1er, de la loi, mentionnée en premier lieu dans les revendications.

§ 2. L'Office notifie au demandeur que des rapports de recherche et des opinions écrites ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes correspondantes sont acquittées dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification. L'Office européen des brevets établit des rapports de recherche et des opinions écrites pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demandes divisionnaires conformément à l'article 18, § 2, du présent arrêté. "

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots " un rapport partiel de recherche " sont remplacés par les mots " un rapport partiel de recherche et une opinion écrite ".

Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. § 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger ou d'un brevet européen portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet étranger ou du brevet européen.

§ 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la demande de brevet. "

Art. 7.L'article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer par écrit une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite. La requête demandant l'autorisation de modifier la description doit être introduite dans le même délai.

La nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que les commentaires doivent être présentés sur une feuille séparée de la correspondance adressée à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont applicables à cette communication.

L'objet de la communication doit être indiqué de manière complète et claire. "

Art. 8.Les articles 2 à 4, 6 et 15, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Ses dispositions sont applicables aux demandes de brevets introduites à compter du 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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