Texte 2007011371

30 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux [clients résidentiels protégés] <AM 2020-04-03/17, art. 1, 004; En vigueur : 30-04-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2007 et mise à jour au 31-03-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-7-2007
Numéro
2007011371
Page
37232
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-30/58
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2007
Texte modifié
2003011303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Les définitions figurant à l'article 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 2, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 2.

<Abrogé par L 2023-03-15/09, art. 13, 005; En vigueur : 31-03-2023>

Art. 3.

<Abrogé par L 2023-03-15/09, art. 13, 005; En vigueur : 31-03-2023>

Chapitre 2.- Conditions d'application.

Art. 4.Les entreprises d'électricité qui fournissent de l'électricité [1 à chaque client résidentiel protégé]1 doivent le faire au prix maximal fixé conformément cet arrêté.

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(1AM 2020-04-03/17, art. 3, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 5.Une entreprise d'électricité peut uniquement être exemptée de cette obligation, si l'entreprise d'électricité est informée par recommandé par le [1 client résidentiel protégé]1 que ce dernier ne souhaite plus bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial choisi par le client de cette entreprise d'électricité est appliqué à compter de la date de notification jusqu'à la date à laquelle ce [1 client résidentiel protégé]1 sollicite à nouveau par recommandé l'application du tarif social.

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(1AM 2020-04-03/17, art. 4, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Chapitre 3.- Procédure.

Art. 6.[1 Le tarif social est trimestriellement fixé conformément au présent arrêté et est publié par la Commission sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique ce tarif social au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La publication du tarif social au Moniteur belge a lieu au moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 5, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 7.[1 § 1er. La composante énergétique du tarif social d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas offert au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant que ce tarif soit proposé par un fournisseur qui exerce des activités de manière continue depuis au moins douze mois dans une des trois régions et qui représente au moins 1 % de la part de marché en Belgique.

Ne sont pas pris en considération :

les tarifs promotionnels ponctuels, tels que les réductions de bienvenue ou pour l'apport de clients;

les achats groupés;

les tarifs nécessitant un investissement du client final, tel que l'acquisition d'actions;

les tarifs nécessitant la souscription de services auxiliaires, soit dans le même contrat, soit par le biais d'un contrat lié;

les tarifs nécessitant un prépaiement.

§ 2. La composante du réseau du tarif social comporte la distribution, y inclus la transmission. La composante du distribution d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif du réseau de distribution le plus bas proposé dans les zones de distribution belges au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu'au moins 1 % de la population belge vive dans cette zone.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 6, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Chapitre 4.

<Abrogé par AM 2020-04-03/17, art. 7, 004; En vigueur : 30-04-2020>

Art. 8.[1 Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh.

Aux fins des calculs, visés à l'article 7, la commission convertit les composantes tarifaires capacitaires et les autres coûts non forfaitaires en euros/kWh.

Les calculs, visés à l'article 7, sont effectués sur la base des répartitions existantes des clients résidentiels et sur la base d'un client-type dont la consommation annuelle est la suivante en cas de :

tarif horaire simple : 3.500 kWh;

tarif bihoraire : 1.600 kWh jour, 1.900 kWh nuit;

tarif nuit exclusif : 12.500 kWh.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 8, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 9.[1 Le résultat calculé conformément aux articles 7 et 8, majoré des taxes et prélèvements applicables, est plafonné lorsque :

il est supérieur de plus de 10 % au tarif social de la période précédente.

il est supérieur de plus de 20 % à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres précédents.

Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux plafonds.

Les montants ainsi déduits sont récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 8, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 10.[1 Le tarif social est égal au tarif obtenu à l'aide du calcul mentionné aux articles 7 à 9.]1

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(1AM 2020-04-03/17, art. 10, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 11.

<Abrogé par AM 2020-04-03/17, art. 11, 004; En vigueur : 30-04-2020>

Art. 12.Les fournisseurs ne peuvent établir une distinction en ce qui concerne les promotions qu'ils appliquent, selon qu'un client [1 répond ou non aux conditions du client résidentiel protégé]1. L a fourniture d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2 ne peut être soumise à des conditions plus strictes que celles applicables aux clients types présentant un profil de consommation similaire et qui [1 n'appartiennent pas à cette catégorie]1.

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(1AM 2020-04-03/17, art. 12, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Art. 13.[1 Sans préjudice de l'article 6, le tarif social est]1 publié sur le site internet de la commission, des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution.

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(1AM 2020-04-03/17, art. 13, 004; En vigueur : 30-04-2020)

Chapitre 5.- Dispositions de modification et de suppression et dispositions finales.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux s pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, est supprimé à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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