Texte 2007011364
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Loi" : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°"Mise à disposition de postes téléphoniques publics" : la composante du service universel des communications électroniques, telle que visée à l'article 75 de la loi;
4°"Fonds" : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi.
Section 2.- Candidature.
Art. 2.Toute personne souhaitant être désignée pour prester la mise à disposition de postes téléphoniques publics introduit à cet effet sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. La candidature est introduite de la manière suivante :
1°entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminés par l'Institut et publiés au Moniteur belge ;
2°auprès de l'Institut, avenue de l'Astronomie 14, bte 21, à 1210 Bruxelles, contre remise en mains propres d'un accusé de réception;
3°en six exemplaires, avec indication d'un exemplaire original signé par les personnes ou les représentants habilités des personnes au nom desquelles la candidature est introduite.
§ 2. La candidature contient les données suivantes :
1°l'adresse, le numéro de téléphone et de fax en Belgique où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 9 et 17 heures. Cette adresse constitue pour cette procédure l'adresse officielle du candidat;
2°une présentation détaillée des conditions, notamment tarifaires et qualitatives, telles qu'envisagées par le candidat pour la mise à disposition de postes téléphoniques publics;
3°des informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;
4°une étude détaillée des projections financières;
5°des informations concernant les éléments de réseaux et équipements utilisés;
6°des informations concernant l'organisation envisagée des services de maintenance et une description des mesures prises afin de garantir la qualité et la fiabilité du service;
7°les références d'expérience et de compétence utiles pour la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Art. 4.La candidature déposée conformément au présent arrêté lie dans son intégralité le candidat pour l'ensemble de la procédure de désignation, ainsi que pour l'ensemble de la période de prestation de la composante service universel consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Art. 5.Les candidats ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier de candidature après la date limite fixée par l'Institut conformément à l'article 3, § 1er, 1°.
Art. 6.Si l'Institut l'estime opportun, il peut inviter chaque candidat à procéder, dans ses locaux à Bruxelles, à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.
Art. 7.Tout frais exposé par le candidat à l'occasion de cette procédure de désignation est intégralement pris en charge par celui-ci.
Art. 8.Peut être exclue de la procédure de désignation toute candidature émanant d'un candidat :
a)qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de [1 réorganisation judiciaire]1;
b)qui a fait aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de [1 réorganisation judiciaire]1.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 79, 002; En vigueur : 03-02-2011)
Art. 9.Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les candidatures introduites à la suite d'un tel acte, d'une telle convention ou d'une telle entente sont exclues d'office de la procédure de désignation.
Section 3.- Analyse des candidatures.
Art. 10.Les dossiers de candidature sont examinés par l'Institut sur la base de leurs mérites respectifs.
Ces mérites sont appréciés en fonction :
- du coût global, tel que proposé par le candidat, et pour autant que ce coût n'excède pas le coût net, tel que fixé par le Conseil de l'Institut, de la prestation de la mise à disposition des postes téléphoniques publics à financer par le fonds;
- de tous les éléments quantitatifs et qualitatifs proposés par le candidat pour la mise en oeuvre des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Pour le cas où l'examen des candidatures effectué par l'Institut aboutit à la conclusion que plusieurs candidatures présentent un niveau équivalent de mérites, l'Institut procède à un nouvel examen de ces candidatures en prenant en compte tout élément quantitatif ou qualitatif proposé par les candidats en supplément des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution et non finançable par le fonds.
L'Institut publie au Moniteur belge, en même temps que les informations visées à l'article 3, § 1er, 1°, la méthodologie d'évaluation des candidatures et, le cas échéant, la pondération des critères d'évaluation des mérites des dossiers de candidature.
Art. 11.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.
Section 4.- Disposition finale.
Art. 12.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.