Texte 2007011350

8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 22-01-2010)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-6-2007
Numéro
2007011350
Page
36099
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-08/48
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux activités des gestionnaires, à l'exception :

(i) [1 des activités visées à l'article 15/5duodecies de la loi du 12 avril 1965;]1

(ii) des lignes directes visées à l'article 15/5sexies de la loi du 12 avril 1965;

Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 s'appliquent au présent arrêté royal.

Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" proposition tarifaire " : la proposition du gestionnaire, contenant le revenu total et la demande d'approbation des tarifs qu'il doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément aux articles 15/5bis, 15/5ter et 15/5quater, § 1er, de la loi du 12 avril 1965;

" activité principale " : toute activité liée à la production de gaz naturel, aux activités liées aux installations en amont, aux activités liées aux terminaux GNL, à l'acheminement dans un réseau de transport, au stockage, au fonctionnement intégré du réseau de transport, à l'achat et à la fourniture de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel ou aux autres activités non liées au gaz naturel;

" activités liées aux terminaux GNL " : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le regazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire;

" acheminement " : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations;

" stockage " : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;

" service " : toute prestation - ou ensemble de prestations offertes conjointement - et à laquelle s'applique un tarif unique;

" service de base " : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité principale;

" service complémentaire " : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire et l'utilisateur du réseau de transport concerné sont libres respectivement d'offrir et d'acheter ou non;

10°" coût d'un service " : tout ensemble de coûts gérables et non gérables liés à la prestation d'un service et comprenant les éléments visés à l'article 25, § 3, du présent arrêté;

11°" nature des charges " : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;

12°" générateur direct de coûts " : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service et d'autre part, les coûts correspondants;

13°" clef de répartition " : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts;

14°" raccordement " : intervention par laquelle le gestionnaire connecte les installations d'un client à un réseau de transport;

15°" pression " : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme " pression " n'est pas précisé autrement;

16°" pression maximale de service admissible " : la pression effective maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;

17°" coûts non gérables " : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965, à savoir les coûts nécessaires pour l'exécution des obligations de service public, les impôts, les taxes, les surcharges imposés par les autorités compétentes, la marge équitable, les amortissements et les réductions de valeur, les charges exceptionnelles, les coûts visés à l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965, les charges d'intérêt, les réductions de couts qui résultent de diverses recettes, les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des pensions et de rémunérations analogues payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs bénéficiaires, les soldes visés aux articles 21, § 8 et 29, § 5, et les intérêts résultant du placement de ceux-ci durant la période quadriennale [2 ainsi que tout autre coût et/ou investissement résultant de circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle direct du gestionnaire et qui sont requis pour des raisons de sécurité, d'efficacité ou de fiabilité des installations de transport concernées]2.

18°" coûts gérables " : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965 et qui ne sont pas des coûts non gérables, comme les éléments de coûts de personnel, les services et biens divers, les honoraires, les locations, les leasings y compris leurs charges financières, les assurances, les autres éléments liés à l'énergie et à l'eau.

19°" taux de rendement R " : le taux de rémunération, visé à l'article 6 du présent arreté, qui est appliqué à l'actif régulé. Ce taux de rendement tient compte d'une repartition raisonnable de la part des fonds propres et des fonds de tiers par rapport à l'actif régulé de chaque activité spécifique.

20°" revenu total " : le revenu total visé à l'article 15/5bis, § 1er de la loi du 12 avril 1965.

21°" OLO " : Obligations Linéaires- Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

22°" plan comptable analytique " : ensemble de documents et procédures permettant de détailler le passage de la comptabilité générale via la comptabilité analytique du gestionnaire vers le modèle de rapport présenté à la Commission;

23°" modèle de rapport " : le document visé à l'article 23 du présent arrêté;

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(1AR 2010-01-15/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2010)

(2AR 2010-01-15/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 2.- Revenu total et marge équitable.

Section 1ère.- Revenu total.

Art. 2.Les éléments constitutifs du revenu total, énumérés à l'article 15/5bis, § 2 de la loi du 12 avril 1965, sont transmis à la Commission conformément au modèle de rapport visé à l'article 21. La Commission doit approuver le revenu total budgété, ce qui présuppose l'approbation de chacun des éléments constitutifs séparément.

Art. 3.§ 1er. Les éléments du revenu total sont définis de manière rigoureuse et sont mis en rapport avec les coûts communiqués dans les rapports relatifs à la période régulatoire précédente et qui faisaient partie du revenu total.

Parmi ces éléments, les charges d'intéret liées aux fonds de tiers sont reprises dans le calcul des tarifs, et le coût de financement réel est couvert par ceux-ci, conformément à l'article 15/5quater r, § 3, 4° de la loi du 12 avril 1965. Lors de l'introduction de son budget comportant la proposition tarifaire, le gestionnaire joint un plan financier comprenant les bilans et les comptes séparés par activite, attestant de l'évolution des fonds de tiers ainsi que des charges d'intérêt y afférentes.

§ 2. Les comptes séparés par activité permettent de définir l'importance des fonds de tiers et sont établis par le gestionnaire conformément aux dispositions de l'article 15/12, §§ 2 et 4 de la loi du 12 avril 1965.

La Commission vérifie que les comptes séparés reflètent la réalité opérationnelle et financière de l'activité et sont adaptés en fonction des informations les plus récentes.

Section 2.- Marge équitable.

Art. 4.§ 1er. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau.

La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5 de l'actif régulé prévu au présent article.

La valeur initiale (iRAB) de l'actif régulé (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 2002 et du besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau.

Le calcul de la valeur de reconstruction économique est effectué sur base des prix unitaires en vigueur et tient compte de la situation technologique au 31 décembre 2002.

§ 2. La valeur de reconstruction économique nette décrite ci-dessus est majorée du besoin en fonds de roulement net si ce besoin est positif, ou en est diminuée s'il est négatif. L'importance du besoin en fonds de roulement est déterminée en fonction des comptes séparés de l'activité concernée.

Le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités operationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment.

§ 3. La valeur de l'actif régule, sur laquelle le pourcentage de rendement est applique, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5.

§ 4. [1 La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 1er juillet 2008 pour l'activité de transport est fixée à 1.602 M euro .]1

La valeur de reconstruction economique nette des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2004 pour l'activité de stockage est fixée à 180,1 M euro (ce qui correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles telles que fixées en date du 31 décembre 2004 de 26,1 M euro, majorée d'une plus-value de 153,0 M euro ).

La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 31 décembre 2004 pour l'activité de terminalling LNG est fixée à 332,2 M euro (ce qui correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles telles que fixées en date du 31 décembre 2004 de 95,9 M euro majorée d'une plus-value de 236,3 M euro ).

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(1AR 2010-01-15/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 5.§ 1er. Le résultat de l'évaluation de l'actif régulé pour une année déterminée au cours de la période régulatoire, correspond à la moyenne des deux valeurs suivantes :

- le RAB au 1er janvier de l'année concernée, d'une part;

- le RAB au 1er janvier de l'année concernée, majoré des investissements, diminué des interventions de tiers, des mises hors service, des amortissements de l'année concernée et majoré de l'évolution du besoin en fonds de roulement moyen de l'année concernée par rapport à l'année précédente.

La seconde valeur constitue la valeur de l'actif régulé au 31 décembre de l'année concernée et correspond à la valeur de l'actif régule au 1er janvier de l'année suivante.

§ 2. Pour les investissements, le gestionnaire distingue, en termes économiques, d'une part les investissements d'extension ou les parties d'investissements d'extension, et d'autre part les investissements de renouvellement ou les parties d'investissements de renouvellement. Les investissements d'extension ou les parties d'investissements d'extension augmentent l'actif régulé de leur montant total. Les investissements de renouvellement ou les parties d'investissements de renouvellement étant liés à une mise hors service, ceux-ci entraînent une augmentation nette de l'actif régulé, qui est inférieure ou égale au coût d'investissement.

§ 3. Les immobilisations corporelles figurant dans l'actif régulé initial sont comptabilisés lors de leur mise hors service sur base de leur valeur dans cet actif régulé initial, diminuée des amortissements appliqués à ces immobilisations corporelles et approuvés par la Commission.

Les immobilisations corporelles ne figurant pas dans l'actif régulé initial, mais qui font partie de l'actif régulé, sont comptabilisées, lors de leur mise hors service, à la valeur d'acquisition initiale, diminuée des amortissements appliqués à ces immobilisations corporelles et approuvés par la Commission.

La résultante de la mise hors service visé aux alinéas précédents, sous déduction d'éventuelles récupérations auprès de tiers, est repris dans le revenu total a concurrence de l'augmentation des immobilisation corporelles au cours du même exercice avant comptabilisation des plus values, amortissements et réductions de valeur. Les charges fiscales éventuelles de cette opération sont à charge de la marge équitable.

§ 4. [1 Les amortissements appliqués à l'évolution de l'actif régulé sont calculés sur la base des pourcentages d'amortissement approuvés par la Commission.]1

Les pourcentages d'amortissement sont appliqués à la valeur d'acquisition historique de l'immobilisation incluse dans l'actif régulé dès le début de l'année et au pro rata pour les investissements réalisés dans le courant de l'année.

Les amortissements sont appliqués jusqu'à l'obtention d'une valeur résiduelle nulle. Ils correspondent aux amortissements réels diminuant l'actif régulé, repris en tant que dotation d'amortissement dans le revenu total visés à l'article 15/5bis, § 2, b) et à l'article 15/5septies, 1°, b) de la loi du 12 avril 1965.

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(1AR 2010-01-15/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 6.§ 1er. Le taux de rendement R qui est appliqué à l'actif régulé de l'année concernée tel que calculé conformément à l'article 5 du présent arreté, est calculé sur base des paramètres suivants :

taux OLO année n : la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de l'année n par les autorités belges.;

Rp : la prime de risque pour l'activité concernée, soit 3,50 % pour le transport de gaz naturel, 4,30 % pour le stockage de gaz naturel et 4,30 % pour l'installation de GNL, est pondérée chaque année de la période régulatoire par un coefficient beta;

0,7 % : le supplément sectoriel de risque crédit;

â : le coefficient beta qui reflète la sensibilité du rendement du placement en actions du gestionnaire de réseau de transport aux fluctuations du marché et correspond à la covariance du rendement de l'action du gestionnaire avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché. Comme marché, on utilise les actions qui faisaient partie l'année n du panier d'actions BEL20 (ou son remplaçant). Lorsque cela est possible, la valeur du coefficient beta est calculée sur une période de sept années d'exploitation. La septième année correspond à l'année d'exploitation concernée. Pour effectuer le calcul prévisionnel du coefficient beta, on utilise les données journaliers relatives aux actions jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'introduction de la proposition tarifaire visée à l'article 16, § 1er du présent arrêté. Le facteur bèta est égal à 0,65.

S : le rapport entre les fonds propres et l'actif régulé.

§ 2. La répartition raisonnable régulée du passif au bilan est un rapport fonds propres et fonds de tiers de respectivement 33 % et 67 % par rapport à l'actif régulé.

§ 3. Le taux OLO de l'année n est calculé sur base des taux d'intérêt moyens publiés par la Banque Nationale de Belgique, soit le taux de référence des obligations linéaires calculé sur base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire.

§ 4. Le budget ex ante pour une période régulatoire est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent l'introduction de la proposition tarifaire. Ex post, le taux OLO effectif de chacune des années de la période régulatoire écoulée est appliqué.

Le â pour l'activité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation GNL est fixé par la Commission, conformément du présent arrêté.

§ 5. Pour le calcul de la structure financière S, on utilise ex ante les comptes séparés du gestionnaire au 1er janvier et au 31 décembre du dernier exercice d'exploitation complet qui précède la nouvelle période régulatoire. Ils sont alignés ex post sur la réalité.

Art. 7.Pour ce qui concerne la structure financière réelle du gestionnaire, le résultat de la formule du taux de rendement R diffère selon que la part de fonds propres par rapport à l'actif régulé est inférieure ou égale à 33 % d'une part et supérieure à 33 % d'autre part.

La marge bénéficiaire équitable qui en résulte, après impôt est par conséquent :

- si S > 33 %, la somme de

RAB x 33 % x (taux OLO +(Rpx'beta'))

et RAB x (S-33 %) x (taux OLO + 0,7 %)

- si S < ou = 33 %, égale à

RAB x S x (taux OLO +(Rpx'beta'))

Art. 8.La Commission informe le gestionnaire, par porteur contre accusé de réception, de la valeur des paramètres constitutifs du taux de rendement, à l'exception du paramètre S, au moins 30 jours calendrier avant l'introduction à la Commission de son budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 16, § 1er, du présent arrêté.

Pour chaque année de la période régulatoire, la Commission recalcule ex post les paramètres selon les valeurs réelles de l'année concernée. Ces valeurs sont communiquées par la Commission aux gestionnaires au moins 30 jours calendrier avant l'introduction à la Commission du rapport visé à l'article 21, § 1er, du présent arrêté.

Les gestionnaires tiendront compte de ces paramètres recalculés afin de déterminer les soldes entre budget et réalité.

Chapitre 3.- Structure tarifaire générale.

Art. 9.La structure tarifaire générale distingue deux types de tarifs pour chaque activité principale :

les tarifs pour les services de base;

les tarifs pour les services complémentaires.

Art. 10.Les gestionnaires établissent des tarifs pour tous les services figurant dans le programme indicatif de transport prévu par le code de bonne conduite visé à l'article 15/5 undecies de la loi du 12 avril 1965.

Chapitre 4.- Principes de base en matière de tarifs.

Art. 11.§ 1er. Les tarifs non visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965, ne doivent pas être soumis au préalable à la Commission. Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par exemple en cas de risque de subsides croisés, de plainte ou lorsqu'ils jouent un rôle important dans l'organisation du marché.

§ 2. Les tarifs visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 sont fixés pour une période régulatoire de quatre ans. Le revenu total pour les deuxième, troisième et quatrième années se fondent sur le revenu total de la première année de la période régulatoire ainsi que sur les règles d'évolution stipulés à l'article 15/5quater r § 3 de la loi du 12 avril 1965.

Sans préjudice de l'approbation d'une proposition tarifaire actualisée ou la demande de révision des règles de détermination du revenu total, visées respectivement à l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5 nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965 [1 et de l'indexation annuelle]1, les tarifs demeurent inchangés durant la période régulatoire concernée.

["2 \167 3. Les tarifs vis\233s \224 l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 peuvent, en outre, comporter certains \233l\233ments de co\251ts li\233s \224 des investissements \224 effectuer sur une p\233riode sup\233rieure \224 4 ans, suivant les modalit\233s d\233termin\233es dans les propositions tarifaires du gestionnaire du r\233seau de transport de gaz naturel et approuv\233es par la Commission avant le d\233but de chaque p\233riode r\233gulatoire. Ces \233l\233ments doivent en toute hypoth\232se \234tre n\233cessaires \224 l'accomplissement par le gestionnaire du r\233seau de ses missions et obligations et doivent \234tre li\233s, conform\233ment \224 l'article 15/5bis, \167 2, b), de la loi du 12 avril 1965, aux investissements futurs n\233cessaires ou \224 la viabilit\233 du r\233seau de transport de gaz naturel. L'admissibilit\233 de ces \233l\233ments de co\251ts d\233pend en particulier de leur n\233cessit\233 afin de parvenir \224 des tarifs d'acc\232s au r\233seau stables et pr\233visibles."°

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(1AR 2010-01-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2010)

(2AR 2010-01-15/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 12.Tout tarif est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.

Le tarif peut comporter des termes liés à la souscription de ces services (partie fixe) et des termes liés à l'utilisation de ces services (partie proportionnelle). La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau. Pour chaque service, cette proportion doit être soumise à l'approbation préalable de la Commission.

Art. 13.Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs comporteront des termes différenciés en fonction de la durée d'utilisation du service concerné ou en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné, en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.

Art. 14.§ 1er. Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d'utilisation ordinaires du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL sont établis sur base des coûts réels induits à court et à moyen terme, tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau; ils ont aussi pour objet d'assurer une utilisation raisonnable du réseau de transport en fonction des conditions normales d'utilisation du réseau de transport concerné.

Les suppléments tarifaires perçus par le gestionnaire au cours d'une période régulatoire sont capitalisés et, majorés des intérêts résultant de leur placement, sont destinés aux tarifs de la période régulatoire suivante.

Art. 15.§ 1er. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les charges prévisionnelles présentées par le gestionnaire et qui sont approuvées par la Commission, compte tenu du respect de l'absence de subsides croisés, de l'article 31 et de ce qui est mentionné à l'article 11 § 1er ci-dessus.

Ces charges prévisionnelles comprennent les éléments visés à l'article 25, § 3, du présent arrêté.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2010-01-15/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 5.- Procédures en matière de tarifs.

Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire doit introduire auprès de la Commission son budget comportant la proposition tarifaire pour la période régulatoire suivante, au plus tard le 30 juin de la derniere année de la période régulatoire en cours.

§ 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire, la Commission confirme au gestionnaire que le dossier est complet ou, le cas echéant, elle lui fait parvenir les questions auxquelles le gestionnaire devra répondre et les informations complémentaires que le gestionnaire devra lui fournir.

En cas de questions ou de demande d'informations complémentaires, le gestionnaire transmet les réponses ou les informations complémentaires à la Commission, dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande de la Commission.

§ 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses ou des informations complémentaires, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire.

Toute décision de refus est adéquaterment motivée et la Commission mentionne avec précision les points du budget comportant la proposition tarifaire que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission.

§ 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par le gestionnaire, ce dernier doit introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée, dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision de refus.

Si le gestionnaire en fait la demande, la Commission entend celui-ci dans les 10 jours calendrier suivant cette demande.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire remaniée, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée.

§ 5. Les tarifs approuvés par la Commission en vertu de cet article entrent en vigueur le 1er janvier qui suit.

Art. 17.§ 1er. Si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais vises à l'article 16 du présent arrêté, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou si la Commission a décidé de refuser la proposition tarifaire remaniée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire ou de la commission soient épuises ou jusqu'à ce qu' un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux.

Les tarifs provisoires sont déterminés sur base du revenu total visé à l'article 15/5bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détermination du tarif visé à l'article 9, 1° de cet arrêté.

§ 2. Le § 1er du présent article est également d'application lorsque le gestionnaire ne soumet pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit par l'article 28 du présent arrêté ou lorsque la Commission refuse d'approuver ledit plan comptable analytique.

Art. 18.Toutes les notifications et communications visées au présent chapitre sont effectuées au plus tard à 17 heures, par porteur et contre accusé de réception, sur un support papier et sous forme électronique.

Art. 19.Les articles 16, 17 et 18 du présent arrêté sont également d'application pour la proposition tarifaire actualisée et pour la demande de révision des règles de détermination du revenu total, visées respectivement a l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965. Toutefois, les délais visés à l'article 16, § 2, à l'article 16, § 3, à l'article 16, § 4 du présent arrêté sont réduits de moitié.

Chapitre 6.- Publication des tarifs.

Art. 20.§ 1er. La Commission fait publier les tarifs approuvés par elle au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne et ce, dans les plus brefs délais.

Elle fait également publier au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne les tarifs visés à l'article 17 du présent arrêté, en mentionnant clairement leur caractère provisoire.

§ 2. La Commission publie dans les plus brefs délais sur son site Internet ses décisions visées aux articles 16, 17, 19et 22 du présent arrêté.

Avant toute publication, la Commission demande au gestionnaire de signaler les éléments de la décision qu'il considère comme étant confidentiels. Le gestionnaire dispose de 10 jours calendrier pour répondre à la demande de la Commission.

§ 3. Le gestionnaire communique les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de transport, dans les plus brefs délais et de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les publie également sur son site Internet.

§ 4. Dans les six mois qui suivent la fin de la période régulatoire de quatre ans, la Commission soumet au ministre un rapport relatif notamment aux tarifs qui ont été appliqués au cours de la période écoulée. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à une publication adéquater du rapport. La Commission transmet ce rapport au gestionnaire par le biais d'un courrier recommandé.

Chapitre 7.- Rapports et informations que le gestionnaire doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs.

Art. 21.§ 1er. Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire transmet un rapport annuel à la Commission concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport, de l'installation de stockage et de l'installation de GNL, relatifs à l'année d'exploitation écoulée.

En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis a la commission le 1er mars.

Ce rapport tient compte, le cas échéant, de(s) proposition(s) tarifaire(s) adaptée(s) ou de(s) demande(s) de révision du revenu global, visées respectivement à l'article 15/5quater r, § 5 et à l'article 15/5 nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965.

Chaque rapport comporte :

une copie de tous les rapports et documents établis par les commissaires-réviseurs, et une copie des rapports des réunions de l'année écoulée des comités visés à l'article 8/3, § 2, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965;

une balance générale des comptes pour l'année écoulée;

le calcul de l'écart entre, notamment, les coûts prévisionnels et les coûts réels, entre les volumes prévisionnels et les volumes réels, entre la marge équitable prévisionnelle et la marge équitable réelle, entre les amortissements prévisionnels et les amortissements réels et entre les recettes prévisionnelles et les recettes réelles.

§ 2. Le 30 septembre de chaque année, le gestionnaire transmet les informations suivantes à la Commission :

le rapport semestriel aux actionnaires;

les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation écoulée;

les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-réviseurs à la dernière assemblée générale;

les rapports des dernières assemblées générales.

§ 3. Le rapport de la troisième année de la période régulatoire comporte également les rapports et les comptes cumulés des quatre années précédentes.

§ 4. Le cas échéant, dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe le gestionnaire de ses questions et des informations complementaires que le gestionnaire devra lui fournir concernant son rapport.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception visée à l'alinéa précédent, le gestionnaire transmet les réponses et les informations complémentaires à la Commission.

§ 5. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport relatif à la troisième année et aux comptes cumulés des quatre années précédentes ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires relatives au rapport de la troisième année et aux comptes cumules des quatre années précédentes, la Commission informe le gestionnaire de sa décision d'approuver ou de refuser le solde des quatre années précédentes sur les coûts non gérables et sur les volumes.

Toute décision de refus est adéquater ment motivée et la Commission mentionne les points de la détermination des soldes sur les coûts non gérables et sur les volumes que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission.

§ 6. Si la Commission refuse le solde sur les coûts non gérables et/ou sur les volumes soumis par le gestionnaire, ce dernier doit introduire un rapport remanié, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision du refus, en respectant la procédure visée aux §§ 2 à 5, du présent article.

A sa demande, le gestionnaire est entendu par la Commission dans le délai visé au présent article.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport remanié, la Commission informe le gestionnaire par porteur avec accusé de réception de sa décision d'approuver ou de refuser le solde sur les coûts non gérables et/ou sur les volumes.

§ 7. Toutes les notifications et communications visées aux §§ 1er à 6 ci-dessus sont effectuées au plus tard à 17 heures, par porteur et contre accusé de réception, sur un support papier et sous forme électronique.

§ 8. Le rapport ou, le cas échéant, le rapport remanié, les décisions de la Commission sur le solde sur les coûts non gérables et sur les volumes [1 ...]1 sont transmis au ministre par la Commission endéans les dix jours calendrier de l'adoption de la décision.

["1 En ce qui concerne le solde sur les co\251ts non g\233rables, il est affect\233 comme suit pour la p\233riode r\233gulatoire suivante : une partie du solde est affect\233 aux tarifs de la p\233riode r\233gulatoire suivante; l'autre partie du solde est affect\233 \224 une r\233serve destin\233e au financement de nouveaux investissements et \224 r\233aliser dans les quatre ans, faute de quoi le solde reviendra aux tarifs."°

["1 En ce qui concerne le solde sur les volumes, il est affect\233 comme suit pour la p\233riode r\233gulatoire suivante : En cas de solde positif, ce solde est affect\233 aux tarifs de la p\233riode r\233gulatoire suivante; En cas de solde n\233gatif, ce solde est affect\233 \224 la marge b\233n\233ficiaire."°

§ 9. Les intérêts résultant du placement des soldes visé au § 6 durant la période quadriennale sont capitalisés et pris en compte, au même titre que celui-ci, dans la proposition de répartition visée au présent article. Les intérêts sont calculés en appliquant au solde de chaque année de la periode quadriennale le taux Euribor moyen à un an de l'année durant laquelle le solde est placé.

§ 10. Après un contrôle de la Commission des éventuels subsides croises entre les éléments divergents du revenu total, Le solde sur les coûts gerables [2 est affecté, par tranche alternativement au gestionnaire et à une baisse des tarifs.]2

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(1AR 2010-01-15/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2010)

(2AR 2010-01-15/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 15/5quater § 5 de la loi du 12 avril 1965, le gestionnaire peut également, en cours de periode régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants.

Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvee par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante.

§ 2. Si, suivant l'article 15/5nonies, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 1965, des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 15/5bis, de la loi du 12 avril 1965, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire, à condition qu'il n'y ait plus d'autre demande de révision en cours d'examen.

Art. 23.La soumission du budget comportant la proposition tarifaire ou du budget comportant la proposition tarifaire remaniée, ainsi que des rapports et informations visés respectivement aux articles 16, 17, 19, et 21 du présent arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport spécifique établi par la Commission après concertation avec les gestionnaires conformément à l'article 15/5octies, § 2 de la loi du 12 avril 1965.

La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. Conjointement au budget comportant la proposition tarifaire vise à l'article 16 du présent arrêté, le gestionnaire met les informations suivantes à la disposition de la Commission sous la forme d'annexes motivées :

en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire lors de l'établissement de son budget comportant la proposition tarifaire :

a)l'évolution escomptée du produit national brut;

b)[1 l'évolution escomptée de la demande portant sur le réseau de transport concerné, en distinguant selon qu'elle concerne le marché belge ou le transport de frontière à frontière;]1

c)l'évolution escomptée de la demande pour le stockage et pour les activités liées aux terminaux GNL sur le réseau de transport concerné;

d)le taux d'inflation escompté;

e)les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie;

f)les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements;

g)les taux d'intérêt escomptés;

h)le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir;

i)le taux d'impôt effectif;

j)les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de production et de tarifs;

en ce qui concerne les investissements prévus :

a)la liste des investissements prévus pour les quatre années d'exploitation suivantes,

- comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour obligations de service public;

- comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent a des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire versera une rémunération;

- mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée;

b)pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR par an, y compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service, une analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes :

- la description du projet;

- les objectifs du projet;

- la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet;

- un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent à la realisation du projet;

- une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total;

- l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet porte sur plus d'une année;

- l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement;

- les améliorations d'efficacité escomptees, notamment l'efficacité énergétique;

- les répercussions sur l'environnement;

- une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables;

en ce qui concerne l'effectif du personnel :

a)un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour les quatre années d'exploitation suivantes;

b)un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés;

c)un plan détaillé des formations prévues;

une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux differentes activités du gestionnaire, impliquant au moins les aspects suivants :

- la technologie;

- le personnel;

- l'organisation administrative;

- les relations avec la clientèle;

- l'environnement;

- la politique d'achat;

- l'entretien;

- l'exploitation;

- l'utilisation du réseau;

- les goulets d'étranglement au niveau de la capacité;

- la sécurité;

- la concurrence;

- [2 les flux de transport de frontière à frontière;]2

- le déroulement des contrats à long terme;

- la recherche et le développement;

un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes annuels pour les quatre exercices d'exploitation à venir;

un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité et d'efficience;

les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par le gestionnaire et les revenus escomptés par service et par client;

une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants :

- les charges exceptionnelles;

- les produits exceptionnels;

- les frais de recherche et de développement;

- les frais afférents aux études réalisées par des tiers;

- les coûts en matière d'investissements informatiques;

§ 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir la rubrique " immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires " sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres au gestionnaire, en fournissant la ventilation entre " terrains et constructions " et les " autres installations ".

§ 3. Lors de chaque rapport annuel, le gestionnaire réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant l'année d'exploitation écoulée et d'autre part, les données correspondantes du budget des charges prévisionnelles.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget des charges prévisionnelles, le gestionnaire joint à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées.

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(1AR 2010-01-15/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-02-2010)

(2AR 2010-01-15/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 8.- Obligations comptables du gestionnaire.

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que de ses arrêtés d'exécution, du Livre IV Titre VI du Code des sociétés ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et de l'article 15/12, § 2 de la loi du 12 avril 1965 :

l'exercice comptable du gestionnaire coïncide avec l'année civile;

le gestionnaire tient une comptabilité analytique basee sur un plan comptable analytique qui permet à la Commission de contrôler l'affectation détaillée des coûts et des recettes en fonction des différents services et par groupe de clients.

§ 2. La comptabilité analytique visée à l'article 28, du présent arrêté distingue les coûts afférents aux services visés à l'article 10 du présent arrêté et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 23 du présent arrêté.

§ 3. Le tarif de chaque service incorpore également les éléments suivants :

les coûts gérables;

les coûts non gérables et notamment : les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est établie entre :

(i) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965;

(ii) les impôts sur les revenus;

(iii) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants;

b)la rémunération des capitaux investis visée à l'article 15/5bis, § 2, b) de la loi du 12 avril 1965, destinée à rémunérer les fonds propres;

c)les coûts de financement par des tiers;

d)le cas échéant, le solde de la période regulatoire écoulée affecté aux tarifs par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 15/5nonies, § 2 de la loi du 12 avril 1965.

Art. 26.Le gestionnaire tient sa comptabilité analytique de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par service et par client et qu'une analyse de rentabilité puisse être effectuée.

Il impute à cette fin tous les types de coûts par service et par client sur la base d'une clef de répartition basée sur le chiffre d'affaires que le gestionnaire soumet pour approbation à la Commission avec le budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 16 du présent arrêté. Le gestionnaire joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition qu'il propose.

Art. 27.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues en dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par le gestionnaire. Celui-ci indique la manière utilisée pour determiner ces données, les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de répartition, utilisées pour effectuer les imputations.

§ 2. Le gestionnaire tient à jour des registres contenant au moins les données non-monétaires suivantes :

les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance;

les données relatives au personnel;

la quantité de gaz naturel transporté et stocke;

la quantité de gaz naturel transitant par les terminaux GNL;

le volume et la capacité d'émission des stockages;

les longueurs du réseau de transport;

la surface desservie;

le nombre de clients raccordés;

le nombre de points de livraison par activité principale;

10°les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs;

11°la description des formules tarifaires et les utilisateurs du réseau de transport par formule tarifaire.

Le gestionnaire établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur cohérence puissent être vérifiées dans le rapport.

§ 3. A la demande motivée de la Commission, le gestionnaire s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers. La Commission traitera ces donnees de façon strictement confidentielle.

§ 4. Le gestionnaire fournit à la Commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion informatique.

Art. 28.§ 1er. Simultanément au dépôt du budget comportant la proposition tarifaire visée a l'article 16 du présent arrêté, le gestionnaire dépose son plan comptable analytique à des fins d'approbation par la Commission. Il le commente à la demande de la Commission. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et controlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 23 du présent arrêté.

Le plan comptable analytique est transmis à la Commission en trois exemplaires et sous forme électronique, par porteur et contre accusé de réception.

§ 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.

Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels le gestionnaire doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la Commission.

§ 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, le gestionnaire dépose pour approbation auprès de la Commission, dans les trente jours calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté en respectant la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.

Pendant la période visée au premier alinéa, la Commission entendra le gestionnaire si ce dernier le demande.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique adapté, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique adapté.

Chapitre 9.- Formule objective d'indexation.

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité visé à l'article 32, § 2 du présent arrêté, l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire qui portent sur les coûts gérables évoluent au cours de la période régulatoire selon la formule d'indexation décrite au § 3 du présent article.

§ 2. Le gestionnaire détermine les coûts gérables de l'année de référence de la période régulatoire, conformément à la formule suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-06-2007, p. 36121).

où :

Cgi représente les coûts gérables budgétisés, pour l'année considérée d'indice i.

Cgi* représente les coûts gérables, dont la valeur est initialisée pour l'année de référence 1 de la période régulatoire;

CPIi est la valeur de l'index national des prix de détail constatée pour le mois de décembre de l'année i de la période régulatoire. Pour le calcul prévisionnel de Cgi* il est fait usage des valeurs prévisionnelles de CPIi publiées par le Bureau Fédéral du Plan.

i représente l'indice de l'année considérée (valeur entre 1 et 4).

§ 3. La valeur initialisée des coûts gérables pour l'année de référence 1 de la période regulatoire, sert de référence pour la détermination des coûts gérables indexés pour les deuxième, troisième et quatrième années de la periode régulatoire, en appliquant à chaque année par rapport à l'année précédente, la formule d'indexation suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-06-2007, p. 36121).

où :

Cgi* représente les coûts gérables indexés, pour l'année considérée d'indice i (valeur entre 1 et 3).

§ 4. Le solde sur les coûts gérables, visé à l'article 21, § 10 du présent arrêté, consiste en la différence annuelle entre les coûts gérables réellement encourus par le gestionnaire et les coûts gérables indexés déterminés conformément au § 3 ci-dessus. Pour le calcul du solde sur les coûts gérables, la valeur des coûts gerables indexés Cgi* est cependant recalculée pour la deuxième, la troisième et la quatrième année de la période régulatoire sur base des valeurs réelles du CPIi vise au § 2 du présent article. Pour ce calcul a posteriori il est fait usage de la valeur définitive de CPIi publiée par le Service Public Fédéral Economie, à l'exception de la différence visée au § 5 de cet article.

§ 5. Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles du CPIi et les valeurs prévisionnelles reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde sur les coûts non gérables visé à l'article 21, § 8, du présent arrêté.

Chapitre 10.- Maîtrise des coûts et écarts de revenus.

Art. 30.§ 1er. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement des installations de transport, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités du gestionnaire, dans le respect des obligations de service public et en tenant compte de toutes les charges et avantages de toute nature liees directement ou indirectement au gestionnaire ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont pourraient bénéficier les clients du gestionnaire, le gestionnaire maintient le prix de revient des services au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient.

§ 2. Simultanément au dépôt du rapport visé à l'article 21, § 1er, du présent arrêté, le gestionnaire remet à la Commission un rapport motivé concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts visés à l'article 15/5bis, § 2 a) de la loi du 12 avril 1965 et relatifs à l'année précédente. Ce rapport est basé notamment sur les indicateurs de performance et de gains de productivité.

Dans son rapport, le gestionnaire mentionne, pour chaque composant des couts gérables, la partie du solde entre les coûts réels et prévisionnels provenant d'écarts budgétaires, ainsi que la partie du solde provenant de gains de productivité et d'efficience. Ce rapport sert notamment de base à la Commission dans sa mission d'approbation des tarifs de la période régulatoire suivante.

Art. 31.Les coûts des services visés à l'article 25 du présent arrêté à l'exception des coûts gérables, ne peuvent être répercutés ex ante et ex post dans les tarifs que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable.

Les coûts gérables des services visés à l'article 25 du présent arrêté ne peuvent être répercutés ex ante dans les tarifs que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable.

La Commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts et contrôle l'éventuelle présence de subsides croisés.

Elle communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation, préalablement à l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 16, § 1er. Ces normes et critères restent valables durant toute la durée de la période régulatoire.

En aucun cas, la commission ne pourra rejeter les coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente.

Pour la première période régulatoire, prenant cours le 1 janvier 2008 pour finir le 31 décembre 2011, la Commission communique les normes et critères, visés dans le premier alinéa, 10 jours au plus tard avant l'introduction du budget avec proposition tarifaire du gestionnaire du réseau.

Art. 32.§ 1er. La Commission peut rejeter les coûts du gestionnaire visés à l'article 31 du présent arrêté. Le montant de ces dépenses est déduit de la marge bénéficiaire.

Si les autorités compétentes rejettent également des dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces taxes ou redevances peut être également déduit de la marge bénéficiaire.

§ 2. La maîtrise des coûts gérables visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965 requiert, outre l'application du mécanisme d'indexation visé à l'article 29, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité et de l'efficacité réalisable par le gestionnaire du réseau. [1 ...]1.

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(1AR 2010-01-15/02, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 11.- Dispositions pénales.

Art. 33.Sera puni d'une amende de 50 a 20.000 EUR quiconque omettra sciemment ou refusera de fournir à la Commission les informations demandées par cette dernière et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté.

Chapitre 12.- Dispositions transitoires.

Art. 34.Par dérogation à l'article 16, § 1er, premier alinéa du présent arrêté, tout gestionnaire doit introduire, auprès de la Commission, son budget comportant la proposition tarifaire pour la première période régulatoire de quatre ans, au plus tard pour le 30 juin 2007.

Art. 35.Tous les soldes relatifs à l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté sont affectés par le gestionnaire au profit des tarifs de la période régulatoire suivante.

Chapitre 13.- Dispositions diverses.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

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