Texte 2007011329
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2°"service de médiation" : le service de médiation pour l'énergie visé à l'article 27 de la loi.
Chapitre 2.- Fonctionnement du service de médiation.
Art. 2.Le client final qui souhaite formuler une plainte au sujet d'une entreprise d'électricité ou de gaz peut introduire, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, une demande à cet effet auprès du service de médiation.
Les éléments suivants figurent dans la demande :
1°l'identité et l'adresse du plaignant;
2°une description de la nature du différend;
3°toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
Art. 3.Si le service de médiation ne traite pas ou ne poursuit pas le traitement d'une plainte, il en informe par écrit le plaignant en mentionnant les motifs dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour de la réception de la plainte.
Art. 4.Le service de médiation informe l'entreprise d'électricité ou de gaz qui fait l'objet de la plainte. Celle-ci a le droit de prendre connaissance du dossier établi par le service de médiation. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci en sont retirées au préalable.
L'entreprise d'électricité ou de gaz peut faire valoir son point de vue par écrit.
Art. 5.Le service de médiation peut autoriser le plaignant à prendre connaissance du dossier qu'il a établi pour l'affaire le concernant. Si ce dossier contient des informations confidentielles, telles que celles visées à l'article 27, § 2, de la loi, celles-ci sont préalablement retirées.
Art. 6.Le service de médiation peut convoquer et entendre le plaignant. Dans ce cas, celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 7.Après examen de la plainte, le service de médiation tente de trouver une solution à l'amiable entre les parties. A défaut d'y parvenir, il émet une recommandation à l'entreprise d'électricité ou de gaz et en adresse copie au plaignant.
Cette recommandation est donnée dans les quarante jours ouvrables à compter du jour de la réception de la plainte. Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une même durée et à la condition que les parties en aient été informées avant l'expiration de ce délai.
Art. 8.Au cas où l'entreprise d'électricité ou de gaz ne suit pas la recommandation, elle dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour communiquer sa décision motivée au plaignant et au service de médiation.
Chapitre 3.- Règles applicables aux membres du service de médiation.
Section 1ère.- Incompatibilité et conflits d'intérêts.
Art. 9.Les membres du service de médiation ne peuvent pas délibérer d'une affaire dans laquelle ils ont eu ou ont encore un intérêt direct ou indirect.
Section 2.- Principes de base relatifs à la rémunération.
Art. 10.
§ 1er. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers d'Etat, contenues dans la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, sont d'application aux membres du service de médiation.
Art. 11.
§ 1er. Les membres du service de médiation bénéficient des mêmes majorations périodiques de rémunération que les conseillers d'Etat.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte :
1°du temps de l'inscription au barreau ainsi que de l'exercice de la charge de notaire à un docteur ou un licencié en droit;
2°du temps consacré à la magistrature et au professorat dans l'enseignement supérieur;
3°de la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités. En ce qui concerne la valorisation des services rendus dans le secteur privé ou comme indépendant, la durée de l'ancienneté est fixée par le Ministre de l'Energie.
§ 3. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitements.
§ 4. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour le groupe auquel ils appartiennent.
Art. 12.Pour les membres du personnel qui sont mis à disposition de plein droit, une rémunération est accordée conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de l'engagement. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives.
Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est complété par la disposition suivante :
" § 3. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz payé en 2005, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999. "
" § 4. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur du gaz, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999."
Art. 14.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2003 et du 26 septembre 2005, est complété par la disposition suivante :
" § 6. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur d'électricité payé en 2005, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999. "
" § 7. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur d'électricité, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999. "
Art. 15.Notre Ministre du Climat et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE.