Texte 2007011312
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, s'appliquent au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité;
2°" règlement technique transport " : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;
3°" règlements techniques " : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 etablissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci et les règlements techniques conformément à la législation régionale relative au transport local, au transport régional et à la distribution d'électricité;
4°" proposition tarifaire " : la proposition du gestionnaire du réseau contenant l'ensemble des tarifs et des surcharges qu'il doit soumettre avant chaque période régulatoire à l'approbation de la commission, conformément à l'article 12quater, § 2 de la loi;
5°" proposition tarifaire actualisée " : la proposition tarifaire visée à l'article 12quater, § 3 de la loi;
6°" budget " : l'estimation par le gestionnaire du réseau du revenu total visé à l'article 12, § 2 de la loi;
7°" partie d'infrastructure " : les parties suivantes du reseau :
a)le réseau ayant une tension nominale de 380/220/150 kV;
b)les transformateurs dont la sortie possède une tension nominale de 70/36/30 kV;
c)le reseau ayant une tension nominale de 70/36/30 kV;
d)les transformateurs dont la sortie fonctionne sur moyenne tension et les accessoires qui font partie de l'infrastructure nécessaire pour l'exécution des tâches légales et réglementaires du gestionnaire du réseau;
8°" groupe de clients " : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant (injectant et/ou prélevant) de l'énergie sur une des parties d'infrastructure visées au point 7°, pour autant qu'ils utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires, étant entendu qu'un utilisateur du réseau échangeant de l'énergie sur plus d'une partie d'infrastructure appartient à chacun des différents groupes de clients concernés;
9°" gestionnaire du réseau de distribution " : le gestionnaire de tout réseau, opérant a une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'electricité à des clients au niveau régional ou local;
10°" clients restants " : le groupe d'acteurs du marché qui utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires et qui n'appartiennent pas à l'un des groupes de clients, définis à l'article 1er, 8°;
11°" objet de coût " : tout ensemble de coûts nécessaires a la fourniture d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;
12°" centre de coût " : toute subdivision comptable établie par le gestionnaire du réseau et à laquelle les frais sont imputés;
13°" nature des charges " : la nature des charges d'une entreprise telle que visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
14°" générateur de coûts " : toute clé reflétant le lien causal direct entre les coûts et les prestations y afférentes;
15°" clé de répartition " : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution de coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de lien causal direct entre les coûts et les prestations;
16°" formule de souscription " : toute formule souscrite par l'utilisateur du réseau en termes de périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires;
17°" gestion du système " : tout service visé à l'article 3, § 3, du règlement technique transport;
18°" services auxiliaires " : l'ensemble des services visés à l'article 231, § 1er, du règlement technique transport et du service pour la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau, pour autant qu'il soit d'application dans les règlements techniques;
19°" réglage primaire de la fréquence " : le service visé aux articles 236 a 242 du règlement technique transport;
20°" réglage secondaire de l'équilibre dans la zone de réglage belge " : le service visé aux articles 243 à 247 du règlement technique transport;
21°" service de black-start " : le service visé aux articles 261 à 264 du règlement technique transport;
22°" le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès " : le service fourni par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 157, § 2 du règlement technique transport;
23°" réserve tertiaire " : le service vise aux articles 249 à 256 du règlement technique transport;
24°" réglage de la tension et de la puissance réactive " : le service visé aux articles 257 à 260 du règlement technique transport;
25°" gestion des congestions " : le service visé aux articles 265 et 266 du règlement technique transport;
26°" raccordement d'un utilisateur du réseau " : l'ensemble des équipements permettant de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de transport et consistant au moins en une travée de raccordement;
27°" point d'accès " : un point d'injection et/ou de prélèvement;
28°" point d'interconnexion " : le point de contact entre les réseaux gérés par le gestionnaire du réseau de transport et les réseaux gérés par un gestionnaire du réseau de distribution;
29°" puissance prélevée " : la différence entre la puissance prélevée par le/les utilisateur(s) du réseau raccordé(s) à un point d'accès ou par le gestionnaire du réseau de distribution raccordé a un point d'interconnexion et la puissance injectée par la/les production(s) locale(s) mises en rapport avec ce point d'accès ou ce point d'interconnexion. Si cette différence entraîne une valeur négative, la puissance prélevée équivaut à zéro;
30°" énergie prélevée " : l'intégralité de la puissance prélevée en un point d'accès pour une période donnée;
31°" puissance brute limitée " : la différence entre la puissance prélevée en un point d'accès et la puissance injectée par une/des production(s) locale(s) en rapport avec ce point d'accès, pour la partie de la puissance injectée inférieure ou égale à un seuil par groupe de clients, établi par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau en MW. Si la différence précitée entraîne une valeur négative, la puissance brute limitée équivaut à zéro;
32°" énergie brute limitée " : l'intégralité de la puissance brute limitée prélevée en un point d'accès pour une période donnée;
33°" puissance complémentaire sur base annuelle " : le pic annuel de la puissance prélevée. Elle correspond à la puissance quart-horaire maximale prélevée en un point d'accès;
34°" puissance complémentaire sur base mensuelle " : la différence positive entre le pic de la puissance prélevée pendant un mois donné et la puissance valablement souscrite;
35°" décompte d'intérêt notionnel " : le décompte pour le capital à risque visé à l'article 205bis du Code des sociétés 1992;
36°" besoin en fonds de roulement " : le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du reseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités opérationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment, tels que visés à l'Annexe " Plan comptable minimum normalisé " de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2005;
37°" marge équitable " : il s'agit de la marge bénéficiaire visée à l'article 12, § 2, 2°, de la loi, telle qu'établie à l'article 3;
38°" d'intérêt sans risque " : il s'agit du rendement d'un investissement sans aucune forme de risque;
39°" obligations OLO " : Obligations Linéaires - Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;
40°" prime de risque du marché " : il s'agit du revenu moyen d'un portefeuille d'actions qui se compose uniquement d'actions reprises dans l'indice BEL20 (ou son remplaçant), moins le taux d'intérêt sans risque;
41°" facteur Bêta " : il s'agit de la covariance du rendement de la part du gestionnaire du réseau avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché;
42°" valeur de reconstruction économique " : le coût de remplacement d'un bien d'équipement déterminé par rapport à une installation similaire sur le plan de l'infrastructure et de la prestation, et compte tenu des progrès technologiques;
43°" pourcentage de rendement " : le pourcentage visé à l'article 12quinquies, 1°, c), de la loi;
44°" couplage des marchés " : le couplage des bourses de l'électricité day-ahead, à savoir la détermination coordonnee du prix et du volume de ces bourses nécessitant que les gestionnaires du réseau de transport concernés communiquent auxdites bourses la capacité journalière disponible aux frontières concernées, en vue d'octroyer (implicitement) cette capacité aux entités participant à ces bourses de l'électricité en fonction du marché;
45°" charge mobile " : toute consommation électrique par la société des chemins de fer dont la fonction utile consiste à se déplacer d'un point de prélèvement à un autre sans découplage.
Chapitre 2.- Le revenu total et la marge bénéficiaire équitable.
Section 1ère.- Le revenu total.
Art. 2.§ 1er. Le revenu total tel que visé à l'article 12, § 2, de la loi comprend notamment l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, de la loi, qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 8, § 1er de la loi. Ces coûts se composent notamment, mais non exclusivement des éléments suivants :
1°le coût d'achat des services auxiliaires, le cas échéant diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le non-accomplissement de leur obligations en la matière;
2°les coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers;
3°les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) d'achat d'autres biens et services, pour autant qu'ils s'intègrent dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment ceux axés sur :
- la gestion de l'infrastructure électrique;
- la gestion du système électrique;
- la gestion de l'infrastructure télécoms;
- les activités informatiques;
- la gestion commune;
- les charges à transférer aux comptes du bilan.
4°les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des rémunérations, des charges sociales et de toutes les charges payées dans le cadre des assurances groupes;
5°les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des pensions payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs bénéficiaires et remunérations analogues;
6°le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et rétributions locaux, à l'exclusion, en cas de dommages non assurables, des amendes infligées au gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du gestionnaire du réseau en cas d'incidents sur le réseau;
7°les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée, pour autant que les montants correspondant a cette partie de la plus-value soient portés sur une réserve au passif du gestionnaire de réseau. La Commission contrôle la concordance entre l'évolution de cette réserve et les mises hors service enregistrées;
8°les dépreciations enregistrées;
9°les charges financières;
10°l'impôt des sociétés effectivement dû;
11°les réductions de coûts consecutives à des opérations d'interconnexions, notamment :
le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent de l'application d'un mécanismes de compensation pour le transport de flux transfrontaliers, pour autant qu'ils résultent de la réglementation européenne, de décisions de la commission ou d'accord entre les gestionnaires du réseau concernés;
- le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent des mécanismes implicites de vente aux enchères résultant de l'achat et de la vente d'énergie dans le cadre du couplage des marchés;
- les recettes de la vente aux enchères de capacité sur la frontière Nord;
- les recettes de la vente aux enchères de capacité et de congestion sur la frontière Sud;
- le solde des recettes et des coûts à payer qui resultent d'opérations avec des gestionnaires de réseau étrangers, pour autant qu'elles s'intègrent dans le cadre d'activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi.
12°les réductions de coûts qui résultent de diverses opérations régulées, pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment :
- les recettes issues de la location de pylônes, pour autant qu'ils font partie de l'actif régulé;
- les recettes issues de la location du réseau de fibres optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé;
- les recettes issues d'autres activités régulées;
- les plus-values sur la realisation d'actifs;
- les recettes issues de prestations de support aux filiales;
- les recettes diverses.
13°Les réductions de coûts qui résultent de transferts entre le compte de résultats et le bilan, y compris les différences imputées au revenu de périodes régulatoires antérieures.
§ 2. Les coûts, visés à l'article 12quater, § 1er, 1°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'exerce pas de contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 1° 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13°.
§ 3. Les coûts, visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 3°, 4° et 12°.
Section 2.- La marge (bénéficiaire) équitable.
Art. 3.§ 1er. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau.
La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5, § 5, de l'actif régulé prévu à l'article 4.
§ 2. La marge équitable est une rémunération nette, après application de l'impôt des sociétés, mais avant application du précompte mobilier sur les dividendes. L'impôt réel sur les sociétés dû par le gestionnaire du réseau est inclus dans les coûts visés a l'article 12, § 2, 1°, de la loi.
Section 3.- L'actif regulé.
Art. 4.§ 1er. La valeur initiale (iRAB) de l'actif régulé (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 1999 et du besoin en fonds de roulement net du gestionnaire du réseau. La valeur initiale de l'actif régulé a été fixée en mai 2002 à euro 3 259,8 millions (et correspond à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles à la date du 31 décembre 1999 de euro 1 604,7 million majorée d'une plus-value de euro 1 655,1 million).
§ 2. La valeur de l'actif régulé, sur laquelle le pourcentage de rendement est appliqué, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5.
Section 4.- Les règles d'évolution de l'actif régulé dans le temps.
Art. 5.§ 1er. La valeur de reconstruction économique initiale évolue chaque année depuis le 1er janvier 2000 par :
- l'ajout de tous les nouveaux investissements de cette année, tant les investissements d'extension que les investissements de remplacement;
- la déduction de la valeur comptable nette des mises hors service de cette année;
- la déduction de la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée;
- la déduction des amortissements budgétés des immobilisations corporelles régulées à la fin de cette année;
- la déduction des interventions de tiers;
- la déduction de la partie des éventuels subsides qui sont repris dans le résultat de l'exercice comptable selon les normes comptables en vigueur;
- l'ajout de l'évolution du besoin en fonds de roulement par rapport à la dernière valeur prise en compte.
§ 2. Les investissements visés au § 1er sont ceux figurant dans les plans de développement, les plans d'investissement ou les plans d'adaptation approuvés, complétés par les investissements de remplacement, investissements pour nouveaux raccordements et modifications d'infrastructure existante, jugés raisonnables par la commission.
Les plus-values déduites visées au § 1er sont celles figurant dans la liste visée à l'article17, § 2, 2°, (iv) et jugées raisonnables par la Commission.
§ 3. Le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique et des pourcentages d'amortissement suivants, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle :
Actifs : Taux annuels d'amortissement
Batiments industriels : 3 % (33 ans)
Batiments administratifs : 2 % (50 ans)
Cables : 2 % (50 ans)
Lignes : 2 % (50 ans)
Postes :
- Equipements de basse tension : 3 % (33 ans)
- Equipements de haute tension : 3 % (33 ans)
Raccordements :
- Transformations 3 % (33 ans)
- Lignes et cables 2 % (50 ans)
Instruments de mesure 3 % (33 ans)
Teletransmission et fibres optiques : 10 % (10 ans)
Materiel et mobilier : 10 % (10 ans)
Materiel roulant : 20 % (5 ans)
Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle.
§ 4. Le résultat du traitement visé au § 1er constitue la valeur finale de la RAB de l'année concernée et peut être repris comme valeur initiale de l'actif régulé de l'année suivante.
§ 5. Le pourcentage de rendement est appliqué à la moyenne de la valeur initiale (le 01/01) de l'actif régulé et à la valeur finale (le 31/12) de celui-ci pour l'exercice concerné, calculé selon les règles visées aux § 1er à 4 du présent article.
Section 5.- Le pourcentage de rendement à appliquer à l'actif régule.
Art. 6.Conformément au Capital Asset Princing Model, le pourcentage de rendement est la somme :
d'un interêt sans risque, déterminé conformément à l'article 7, 1°;
de la prime du risque du marché pondérée avec le facteur Bêta, déterminé conformément à l'article 7, 2°.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, les paramètres pour le calcul du pourcentage de rendement R sont les suivants :
1°Un taux d'intérêt sans risque déterminé chaque année sur la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de cette année par les autorités belges. Le pourcentage de rendement moyen réel publié par la Banque nationale de Belgique est pris comme référence, plus précisement le taux de référence moyen calculé sur la base des données journalières des obligations linéaires, calculées sur la base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire.
Le budget du gestionnaire du réseau est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent la période régulatoire.
2°La prime de risque du gestionnaire de réseau, composée d'une prime de risque du marché est pondérée chaque année de la période régulatoire par un facteur Bêta.
Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, la commission applique une prime de risque de 3,50 %.
Sans préjudice de l'article 8, § 2, le facteur Bêta reflète la sensibilité du rendement du placement en actions du gestionnaire du réseau aux fluctuations du marché et correspond à la covariance du rendement de l'action du gestionnaire du réseau avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché. Comme il s'agit d'un marché, on utilise les actions qui faisaient partie cette année du panier d'actions BEL20 (ou son remplaçant).
La valeur du facteur Bêta est calculée sur une période de sept années d'exploitation. La septième année correspond à l'année d'exploitation concernée. Pour effectuer le calcul previsionnel du facteur de pondération Bêta, on utilise les données relatives aux actions jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'introduction de la proposition tarifaire.
La commission détermine le facteur de pondération et porte cette valeur à la connaissance du gestionnaire du réseau au plus tard huit mois avant le début de la nouvelle période régulatoire, par lettre envoyée par porteur avec accusé de réception.
Art. 8.§ 1er. La marge équitable est déterminée sur base des paramètres visés à l'article 7 et du rapport réel, mesuré en moyenne sur l'année d'exploitation concernée, entre les fonds propres et l'actif régulé du gestionnaire du réseau, conformément au § 2.
Tant la valeur des fonds propres que celle de l'actif régulé sont calculées pour l'année correspondante comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale apres allocation du résultat et la valeur finale avant allocation du résultat.
§ 2. Sur la base des paramètres mentionnés à l'article 7 et au § 1er, le pourcentage de rendement R est calculé comme suit :
- quand S = 33 % ou S < 33 %, le pourcentage de rendement est R = 33 % X (intérêt OLO n + (Rp x 'bêta'));
- quand S > 33 %, le pourcentage de rendement R est la somme de :
(a) 33 % X (intérêt OLO n + (Rp x 'bêta'));
et
(b) (S-33 %) x (intérêt OLO n + 70 bp);
Avec :
S = Fonds propres par rapport à l'actif régulé;
rendement OLO de l'année n = le taux d'intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l'année n;
Rp = prime de risque pour l'année d'exploitation concernée;
'Bêta' = le coefficient bêta pour l'année d'exploitation concernée. Le facteur bêta ne peut être inférieur à 0,30.
§ 3. A l'issue de chaque année de la période régulatoire, la commission recalcule les paramètres selon les valeurs applicables à l'année concernée en fonction des dispositions des § 1er, 2 et 3, y compris le calcul a posteriori de la structure financière sur la base du bilan définitif plutôt et non sur la base des bilans prévisionnels. Le gestionnaire du réseau et la commission tiennent compte de ces paramètres recalculés lors de la détermination de la différence entre la marge équitable réellement accordée au gestionnaire du réseau et la marge équitable estimée dans le budget approuvé, tel que visée à l'article 15, § 3, du Chapitre 7.
§ 4. Pendant les années d'exploitation 2003 jusqu'à septembre 2012, la somme de la marge équitable accordée et l'impôt des sociétés dû sur cette marge est annuellement diminuée d'un montant de euro 12,395M à titre de remboursement aux utilisateurs des amortissements excessifs constatés dans le passé.
Chapitre 3.- La structure tarifaire générale.
Art. 9.§ 1er. La structure tarifaire distingue trois tarifs :
1°les tarifs de raccordement au réseau de transport, visés à l'article 10;
2°les tarifs d'utilisation du réseau de transport, visés a l'article 11;
3°les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 12.
§ 2. En plus de ces tarifs, des surcharges visées à l'article 13 peuvent être appliquées.
Art. 10.§ 1er. Les tarifs de raccordement au réseau de transport comprennent :
1°le tarif a application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement ou de l'adaptation d'un raccordement existant;
2°le tarif a application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordement existants ou, le cas échéant, le tarif à application unique pour une étude complémentaire relative au " power quality ";
3°le tarif périodique lié à l'installation ou à la modification substantielle de la première travée de raccordement;
4°le tarif périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée de raccordement;
5°le tarif périodique ou unique pour l'installation ou la modification substantielle des autres installations de raccordement, à savoir :
- une liaison de raccordement aérienne ou souterraine et les éventuels équipements nécessaires à cet effet;
- les équipements nécessaires à la transformation ou à la compensation de l'énergie réactive ou au filtrage de l'onde de tension;
- d'autres travées de raccordement que la première, des équipements de sécurisation complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complementaires pour les téléactions et/ou télécommandes centralisées;
6°le tarif périodique pour la gestion des equipements visés au point 5°.
§ 2. 1° Le tarif visé au § 1er, 1°, dépend de la tension d'exploitation, de la puissance nominale et de la destination (injection ou prélèvement).
2°Le tarif visé au § 1er, 2°, dépend des coûts estimés par le gestionnaire du réseau pour l'installation ou l'adaptation du raccordement.
3°Les tarifs visés au § 1er, 3° et 4°, dépendent de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et des paramètres technologiques définis dans les règlements techniques.
4°Le tarif visé au § 1er, 5° et 6°, dépend de la tension d'exploitation, de la longueur du raccordement, de la puissance nominale et des paramètres technologiques définis dans les règlements techniques et, le cas échéant, de la date de mise en service des installations concernées.
§ 3. Les tarifs vises au § 1er, 3° à 6°, comprennent un coefficient de multiplication ou de réduction qui depend de la complexité du circuit de raccordement.
Dans les cas où plusieurs utilisateurs du réseau font un usage commun des mêmes installations de raccordement, les règles de répartition visées au § 1er, 3° à 6°, seront appliquées. Ces règles de répartition sont basées sur le principe de proportionnalité et peuvent entraîner des remboursements au bénéfice d'utilisateurs du réseau raccordés antérieurement.
Les tarifs visés au § 1er, 4° et 6°, peuvent être spécifiés en fonction de certaines tâches et responsabilités qui, dans le cadre de la gestion des ces installations, sont assurées par le gestionnaire du reseau, conformément à l'accord de raccordement.
§ 4. Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, relatifs aux unités de production utilisant des énergies renouvelables ou aux unités de cogénération qualitative peuvent comporter un coefficient de réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques, décrets et ordonnances applicables.
Art. 11.§ 1er. Les tarifs d'utilisation du réseau de transport comprennent :
1°les tarifs de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire;
2°le tarif pour la gestion du système;
3°le tarif du maintien et de la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès;
§ 2. Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et d'entretien de l'infrastructure.
1°Le tarif de la puissance souscrite dépend du groupe de clients, de la puissance souscrite, de la durée d'utilisation de celle-ci, de la formule de souscription et de la période tarifaire. Ce tarif s'applique par point d'accès à la puissance souscrite par le titulaire du contrat d'accès ou à la puissance prélevée par le gestionnaire du réseau de distribution.
Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend des critères de fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autres) de la charge mobile ou non visée à l'article 1er, 45° et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de transport pour le transport d'électricité pour la réserve de secours de production.
Le Ministre détermine le coefficient sur proposition du gestionnaire du réseau et après avis de la Commission.
2°Le tarif de la puissance complémentaire à fixer à la fois sur une base annuelle et mensuelle dépend du groupe de clients, de l'ampleur, de la durée d'utilisation, de la période tarifaire et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point d'injection ou de prélèvement du réseau de transport.
Ce tarif s'applique à la puissance complémentaire constatée en un point d'injection ou de prélèvement du réseau de transport.
§ 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le financement des actifs pour la gestion du système.
Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients, et est facturée au titulaire du contrat d'accès ou au gestionnaire du réseau de distribution par le gestionnaire du réseau.
Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d'un programme d'injection ou de prélèvement accepté, lequel dépend de la destination (injection ou prélèvement), de l'ampleur et du caractère récurrent de la différence entre l'injection ou le prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif spécial est appliqué à la place de ce tarif complémentaire lorsque l'injection ou le prélèvement en question contribue à la suppression des congestions.
§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère les coûts par responsable d'accès de la mise en oeuvre des moyens et des mesures visés à l'article 157, § 2, à 4 du règlement technique transport. Le tarif s'applique au déséquilibre sur une base quart-horaire de chaque responsable d'accès concerné.
Art. 12.§ 1er. Les tarifs des services auxiliaires comprennent :
1°le tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la réserve tertiaire et le service de black-start;
2°le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive;
3°le tarif de la gestion des congestions;
4°le tarif de la compensation des pertes d'énergie active dans le reseau.
§ 2. Le tarif vise au § 1er, 1°, rémunère le service pour la disponibilité du réglage primaire de la fréquence, la disponibilité du réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de réglage belge, la disponibilité de la réserve tertiaire et le service de black-start.
Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée sur une base quart-horaire par point d'accès, du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.
§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent le service du réglage de la tension et de la puissance réactive.
1°Le tarif pour le droit de prélèvement forfaitaire d'une quantité d'énergie réactive, tel que visé à l'article 209, § 4 et 5 du règlement technique transport, dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.
Le tarif s'applique à l'énergie active brute limitée sur une base quart-horaire par point d'accès.
2°Le tarif du dépassement d'énergie réactive par rapport au forfait dépend du régime (inductif ou capacitif), du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.
Le tarif s'applique à la différence, sur une base quart-horaire, entre le prélèvement d'énergie réactive et la quantité forfaitaire visée à l'article 209, § 4 du règlement technique transport, pour autant que cette différence soit positive.
3°Pour le comptage du prélèvement d'énergie réactive visé au § 3, 2°, ne sont pas pris en considération les échanges d'énergie réactive par des installations de production qui fournissent ce service conformément à l'article 257 du règlement technique transport.
§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service de la gestion des congestions.
Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.
Il s'applique a l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire.
§ 5. Le tarif visé au § 1er, 4°, rémunère le service de la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau, à effectuer par le gestionnaire du réseau lui-même selon les règlements techniques en vigueur.
Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire.
Il s'applique à l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire.
§ 6. En ce qui concerne les unités utilisant les énergies renouvelables ou les unités de cogenération qualitative, les tarifs visés au § 1er, 2°, et 3°, peuvent comporter un coefficient de réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques et ordonnances applicables.
Art. 13.Les surcharges, visées à l'article 9, § 2, comportent :
1°les surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations de service public du gestionnaire du réseau, en particulier celles visées dans la loi, les décrets et/ou les ordonnances et/ou leurs arrêtés d'exécution;
2°les surcharges destinées au financement des coûts autres que ceux visés au 1° du présent article pour les obligations imposées au gestionnaire du réseau par les autorités fédérales, régionales, provinciales et locales.
Art. 14.§ 1er. Les tarifs pour le raccordement au réseau de transport, tels que visés à l'article 10, les tarifs pour l'utilisation du réseau, tels que visés à l'article 11 et les tarifs pour les services auxiliaires, tels que vises à l'article 12, sont fixés et approuvés par la commission pour une période régulatoire de quatre ans, conformément à la procédure visée au Chapitre V, Section 1re.
Les tarifs fixés conformément a la procédure visée à la Section 1re du Chapitre V sont déterminés et approuvés par la commission par groupe de clients et par formule de souscription.
Sans préjudice de l'approbation d'une proposition tarifaire actualisée, conformément à l'article 18 ou l'utilisation des tarifs visés à l'article 17, § 7, les tarifs demeurent inchangés durant la période régulatoire concernée.
§ 2. Le tarif pour la compensation du déséquilibre sur une base quart-horaire, tel que visé à l'article 11, § 1er, 3° est déterminé sur la base d'un mécanisme tarifaire fixé en principe pour la durée de la période régulatoire et ce avant le 30 juin de l'année précédant une nouvelle période régulatoire. Ce mécanisme :
incite les responsables d'accès à maintenir leur propre équilibre;
reflète les coûts supportés par le gestionnaire du réseau pour le service de la compensation du déséquilibre sur une base quart-horaire;
est non discriminatoire.
Le mécanisme tarifaire peut uniquement être adapté au cours d'une période régulatoire par le biais de l'application de la procédure visée à l'article 18.
§ 3. Les surcharges visées à l'article 13 sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation qui en est à l'origine.
Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d'une nouvelle surcharge, il en informe la commission par lettre recommandée.
Chapitre 4.- Le solde entre les coûts et les recettes.
Art. 15.§ 1er. Les soldes, visés par l'article 12quinquies, 3°, de la loi sont de deux sortes :
a)en ce qui concerne les coûts, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, un premier solde se rapporte aux coûts réels non gérables enregistrés, supportés annuellement par le gestionnaire du réseau et aux coûts non gérables prévisionnels, repris dans le budget;
b)le deuxième solde se rapporte à la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, repris dans le budget par le gestionnaire du réseau.
Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau.
Ils ne font pas partie du résultat/des fonds propres du gestionnaire de réseau.
Cette créance/dette peut être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde son caractère de créance/dette.
§ 2. En ce qui concerne les coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 12, § 2, 1°, de la loi, la différence annuelle entre les coûts réels gérables, supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts gerables estimés portant pour la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire, toutefois recalculés sur la base de la valeur réelle des paramètres de la formule d'indexation objective, visée par l'article 12quater § 1er, 2, de la loi fait partie du résultat comptable du gestionnaire du réseau et sort du champ d'application de ce chapitre.
§ 3. En ce qui concerne les éléments du revenu, visés à l'article 12, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi, les différences entre les valeurs réelles, supportées par le gestionnaire du réseau, et les valeurs estimées et reprises dans le budget approuvé, sont ajoutées au solde des coûts non-gérables, visé à l'article 15, § 1er, a).
Art. 16.La commission contrôle annuellement suivant les dispositions des Chapitres VI et VII, les soldes, visées par l'article 15 et rapportés par le gestionnaire du reseau concernant l'exercice d'exploitation écoulé.
A l'issue de la troisième année de la période régulatoire, la commission contrôle également les soldes cumulés relatifs aux quatre exercices d'exploitation précédents et les éléments constitutifs de ceux-ci. La commission transmet au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, en même temps que le rapport annuel du gestionnaire du réseau afferent à la troisième année de la période régulatoire, un avis relatif à l'affectation des soldes cumulés des quatre exercices d'exploitation écoulés, visés à l'article 15, § 1er. L'affectation de ces soldes (dette ou créance tarifaire) est, conformément à l'article 12septies, § 2, de la loi, déterminée par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Chapitre 5.- Procédures à appliquer.
Section 1ère.- Soumission et approbation du revenu total et des tarifs.
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 30, § 3, le gestionnaire du réseau soumet à la commission au plus tard le 30 juin à 17 heures de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnee du budget pour la période régulatoire suivante de quatre ans sous la forme du modèle de rapport visé à l'article 31, § 1er.
Le budget contient, pour la première année de chaque période régulatoire, une indication et une justification très détaillées de tous les éléments du revenu. Pour chacune des années suivantes de la période régulatoire, le résultat de l'application des règles de développement visée a l'article 12quater, § 1er, de la loi, est repris, par élément du revenu total, dans l'élement correspondant du revenu de la première année de la période régulatoire.
Le gestionnaire de réseau affecte tous les éléments du revenu total aux objets de coûts et aux groupes de clients, y compris aux autres clients, sur base des générateurs de coûts et/ou des clés de répartitions que le gestionnaire de réseau soumet à l'approbation de la commission avec la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à l'alinéa 1er. Le gestionnaire de réseau joint une justification aux générateurs de couts et aux clés de répartition qu'il propose.
§ 2. Afin de permettre à la commission de réaliser son contrôle ex ante sur les tarifs proposés, le gestionnaire du réseau met les données suivantes, sous la forme d'annexes motivées, à la disposition de la commission, en même temps que la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 1er :
1°en ce qui concerne les principes appliques par le gestionnaire du réseau lors de la rédaction de sa proposition tarifaire accompagnée du budget :
- l'évolution escomptée du produit national brut;
- l'évolution escomptée des kWh transportés;
- le taux d'inflation escompté;
- la hausse escomptée des coûts personnels gérables pendant la première année de la période régulatoire, plus particulièrement les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie;
- les mutations de personnel escomptées pendant la première année de la période régulatoire, à savoir les recrutements et les licenciements en ce qu'elles influencent les coûts gérables;
- les éléments attendus pendant chaque année de la période régulatoire concernant les coûts de personnel non-gerables concernant les collaborateurs non-actifs;
- les taux d'intérêt escomptés;
- l'estimation et la justification de chaque élément du revenu pour chaque année d'exploitation de la période régulatoire;
- le taux d'impôt effectif;
- les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes d'output et de tarifs;
- les résultats escomptés du chiffre du mécanisme d'indexation objectif visé à l'article 12quater, § 1, 2°, de la loi;
- la maîtrise des coûts visée par le gestionnaire du réseau, y compris le facteur pour l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, telle que visée à l'article 33, § 4, du présent arrêté et la motivation de celle-ci;
- les paramètres de la marge équitable, notamment l'actif régulé, le taux d'intérêt sans risque, la prime de risque du marché et le facteur Bêta, comme établi suivant l'article 7, 2°;
- les critères appliqués pour l'allocation des coûts du gestionnaire du réseau aux activités autres que ceux visés par l'article 12, § 2, de la loi;
- les clés de répartition en application des critères évoqués sous le point n.
2°en ce qui concerne les investissements prévus :
a. la liste des investissements prévus pour chaque année de la période régulatoire suivante :
- mentionnant concrètement l'approbation de chaque projet d'investissement dans les plans de développement et d'investissement. La commission veut s'assurer que les tarifs calculés, entre autres, sur base des amortissements visés à l'article 12, § 2, de la loi, satisfont à l'orientation visée à l'article 12ter, 2°, de la loi et tiennent donc compte de l'article 13 de la loi;
- comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement et les investissements d'extension des immobilisations corporelles, avec différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau versera une rémunération;
- mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée;
- mentionnant les désinvestissements (en compris la valeur nette comptable) et l'intervention de tiers.
b. pour tous les investissements excédant 2 500 000,00 EUR ne faisant pas partie d'un plan d'investissement ou de développement, en ce compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, devant comporter au moins les données suivantes :
- la description du projet;
- les objectifs du projet;
- le détail des principaux postes de coûts du projet;
- un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet;
- l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet couvre une année supérieure à un an;
- l'impact sur les amortissements;
- les améliorations visées au niveau de l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique;
- les effets sur l'environnement;
- une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, en ce compris des besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse de rentabilité du projet;
3°en matière d'effectif du personnel :
- un plan détaillé du personnel comprenant un organigramme pour la première année de la période régulatoire suivante;
- un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par centre de coût;
- pour la première année de la période régulatoire et les deux années qui la précèdent, l'évolution du coût du personnel en équivalent temps plein par exercice d'exploitation.
4°une version électronique de la liste (dans les deux langues du pays) des tarifs, qui doivent être publiés sur le site web de la commission, dans l'hypothèse où la proposition tarifaire est approuvée;
5°un bilan previsionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour chacun des exercices d'exploitation de la période regulatoire;
6°un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement à une amélioration de l'efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de coût escomptées;
7°les différentes formules de souscription pour lesquelles les utilisateurs du réseau peuvent opter, avec une différentiation des utilisateurs du réseau selon les différentes formules de souscription et une autre différentiation de chaque type d'utilisateur selon les différents groupes de clients;
8°une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants :
- charges exceptionnelles;
- produits exceptionnels;
- charges de recherche et développement;
- charges des études réalisées par des tiers;
- charges des investissements en matériel informatique.
§ 3. La proposition tarifaire accompagnée du budget et de l'information déterminée au paragraphe précédent est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle on puisse retravailler de la proposition tarifaire accompagnée du budget à la commission.
§ 4. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au paragraphe précédent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations a la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception, et ce à 17 heures au plus tard. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission.
§ 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 3 ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau, visés au § 4, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concernée.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission.
§ 6. Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du reseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours calendrier suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trente jours calendrier et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget.
§ 7. Si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais comme stipulés dans les §§ 1er à 6, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisés ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.
Les tarifs provisoires sont déterminés sur base du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire de réseau reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détermination du tarif visé à l'article 11, § 1er, 2°.
Art. 18.En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut, suivant article 12quater, § 3, de la loi, soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.
La proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et des tarifs déjà approuvés par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante.
Art. 19.Si, suivant l'article 12septies, § 1er, de la loi, des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, de la loi, est introduite par le gestionnaire du réseau et traité par la commission suivant la procédure applicable visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.
Section 2.- Les règles d'évolution et de contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total et des tarifs.
Sous-section 1ère.- Les règles d'évolution du revenu total.
Art. 20.Dans le budget, les éléments constitutifs du revenu total évoluent comme prévu par l'article 12quater, § 1er, de la loi, étant entendu que, sans prejudice de l'application d'un facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, qui portent sur les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau au cours de la période régulatoire, évoluent selon la formule d'indexation décrite ci-dessous :
Ct = PM*(Mt /M1)* C1 + PS*(St /S1)* C1
Où :
- t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire;
- Ct correspond à l'ensemble des couts affectés à l'année t, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;
- C1 correspond à l'ensemble des coûts définis sur la base de calculs prévisionnels pour la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;
- PM correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censee dépendre de celle de l'indice des prix des matériaux M;
- PS correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée être liée à celle de l'indice des charges salariales et sociales S;
la somme de PM et PS égale à 100 %;
- Mt est la valeur moyenne des indices des prix des sections 2 (produits minéraux non énergétiques et produits chimiques) et 3 (métaux, constructions mécaniques et électriques) de l'indice du prix de la production industrielle. Les valeurs du paramètre sont fixées pour le mois de décembre de l'année t;
- M1 correspond à la valeur de M pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire;
- St est la valeur de la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie métallurgique, fixée pour le mois de décembre de l'année t;
- S1 correspond à la valeur de S pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire;
Les valeurs de Mt, M1, St et S1 visées à l'article 2 sont uniquement appliquées lors du calcul annuel a posteriori du solde d'exploitation de la deuxième, troisième et quatrieme année de la période régulatoire.
Pour le calcul prévisionnel des coûts correspondants, les éléments Mt,, M1, St et S1 repris dans la formule du § 2 sont respectivement remplacés par Pt, P1, Pt et P1, où :
- t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxieme, troisième et quatrième année d'une période régulatoire;
- Pt est la valeur prévue par le Bureau fédéral du Plan de l'indice national des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année t;
- P1 correspond à la valeur de Pt pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire.
Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles de Mt, M1, St et S1 et les valeurs prévisionnelles de Pt et P1 reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde des coûts non-gérables visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté.
La valeur concrète de PM et de PS est proposée par le gestionnaire de réseau et fait partie de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget.
Sous-section 2.- Le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total.
Art. 21.§ 1er. Le gestionnaire du réseau effectue un calcul a posteriori, à l'issue de chaque exercice d'exploitation, de tous les éléments du revenu budgété et approuvé pour l'exercice d'exploitation concerné ainsi que de l'évolution réelle de celui-ci en application des règles d'évolution énumérées à l'article 12quater, § 1er, de la loi, à savoir :
- le mécanisme d'indexation visé à l'article 20 de cet arrêté;
- les coûts non gérables réels de l'exercice d'exploitation concerné, nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;
- la marge bénéficiaire équitable devant réellement être accordée, également sur base des amortissements réels et des désinvestissements;
- le pourcentage de rendement devant réellement être accordé de l'exercice d'exploitation concerné sur base des valeurs réelles des paramètres repris à l'article 7.
§ 2. Le rapport annuel visé à l'article 25 comporte le calcul a posteriori visé au § 1er du revenu réel autorisé de l'exercice d'exploitation précédent et du revenu réel cumulé autorisé pour la période régulatoire en cours. Sur base de ce rapport annuel et des pièces justificatives nécessaires, le gestionnaire du réseau soumet dans le cadre du contrôle des règles d'évolution visées à l'article 12quater, § 1er, de la loi, chaque année à l'approbation de la commission un calcul de tous les soldes entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire et qui résultent d'une différence entre les coûts et les diminutions de coûts réels supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts et les diminutions de coûts prévisionnels ou de la différence entre les volumes reels et les volumes prévisionnels de vente, et ce tant en ce qui concerne les opérations relatives à l'exercice d'exploitation précédent qu'en ce qui concerne le cumul pour la période régulatoire en cours.
§ 3. La commission effectue tous les ans un contrôle du calcul a posteriori réalisé par le gestionnaire du réseau, y compris le contrôle de l'éventuelle présence de subsides croisés entre tous les éléments du revenu, après l'évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu reçus et comptabilisés visée à l'article 32 du présent arrêté, au sujet des soldes visés au § 2, à l'exclusion cependant du solde qui résulte de la différence entre les coûts réels gérables supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts gérables prévisionnels.
§ 4. Afin que la commission puisse contrôler de manière efficace chacun des éléments constitutifs du revenu du gestionnaire du réseau et l'évolution de ceux-ci, l'organisation administrative et comptable du gestionnaire du réseau doit être en concordance avec la fourniture d'informations relative aux éléments constitutifs du revenu et leur évolution.
Sous-section 3.- Le contrôle des tarifs.
Art. 22.La commission contrôle l'application des tarifs par les gestionnaires du réseau et les autres acteurs du marché via :
1°le contrôle général ex ante fait au moment de l'évaluation, par la commission, des propositions tarifaires relatives à une période régulatoire, de la concordance entre le revenu budgété et les produits budgétees résultant de l'application des tarifs proposés par le gestionnaire du réseau;
2°le controle général ex post par la commission au moment des contrôles visés à l'article 21 du présent arrêté;
3°les contrôles intermédiaires spécifiques réalisés par la commission suite aux remarques signalées et aux questions formulées par les utilisateurs concernant l'application concrète des tarifs;
4°les contrôles ex post spécifiques réalisés sur place auprès du gestionnaire du réseau par la commission, notamment dans l'optique du contrôle du caractère raisonnable des coûts visé à l'article 32 du présent arrêté et des éventuels subsides croisés entre les éléments divergents du revenu visés à l'article 21, § 3.
Section 3.- La publication des tarifs.
Art. 23.§ 1er. La commission publie dans le Moniteur belge et par voie électronique sur son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs delais. Tous les tarifs approuvés et renouvelés sont également publiés sur son site Internet.
§ 2. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Art. 24.Dans les six mois de l'expiration de la periode régulatoire, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs appliqués durant la période régulatoire écoulée visés à l'article 12, § 1er, de la loi.
La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception.
Chapitre 6.- Les rapports annuels, les données et l'information que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission.
Art. 25.§ 1er. L'introduction par le gestionnaire du réseau de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19, ainsi que du rapport annuel, vise à l'article 26 du présent arrêté, et des données visées à l'article 27 du présent arrêté, se font à l'aide du modèle de rapport établi par la commission après concertation avec le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 12sexies de la loi.
La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté.
§ 2. La commission fixe également les lignes directrices selon lesquelles il faut compléter et interpréter le modèle de rapport et ses annexes.
§ 3. La commission peut modifier ou compléter après concertation avec le gestionnaire de réseau chaque modèle de rapport et les lignes directrices selon lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interpretes chaque fois que l'exécution correcte de la loi et/ou du présent arrêté l'exigent.
Art. 26.§ 1er. Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du reseau transmet un rapport annuel à la commission, conformément à l'article 12quinquies, 5°, de la loi, concernant les résultats d'exploitation du réseau de transport relatifs à l'année d'exploitation écoulée. En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars.
Chaque rapport annuel comporte :
1°les comptes annuels statutaires et approuvés et déposés de l'exercice écoulé et, pour autant que les comptes annuels consolidés aient été établis sur base des normes IFRS, également un bilan et un compte de résultats consolidés sur base des normes comptables nationales;
2°les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs à la dernière assemblée générale;
3°les données requises par le modèle de rapport visé à l'article 25;
4°l'attestation expresse des commissaires-réviseurs du rapport relatif aux immobilisations corporelles mises hors service;
5°les differences fixées par le gestionnaire du réseau pour toutes les activités regulées telles que visées à l'article 15, et ce tant en ce qui concerne le résultat de l'exercice précédent qu'en ce qui concerne les soldes cumulés de la période régulatoire en cours, y compris tous les éléments venant étayer ceux-ci;
6°les calculs a posteriori visés à l'article 21;
7°le rapport relatif à l'effet des efforts de maîtrise des coûts pour tous les éléments constitutifs de son revenu sur base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport, visé à l'article 25. Dans ce rapport, le gestionnaire du réseau mentionne, pour chaque catégorie du revenu, si la différence entre les montants approuvés dans le budget et les montants réels est due à une surestimation ou une sous-estimation du budget, d'une part, ou à des bénéfices de productivité ou d'efficacité, d'autre part.
§ 2. Le rapport annuel vise au § 1er du présent article, transmis après la troisième année de chaque période régulatoire, comporte également les soldes cumulés sur les quatre résultats d'exploitation précédents.
Art. 27.§ 1er. Afin de permettre à la commission d'effectuer son contrôle des tarifs dans le courant de chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau met, aux dates fixées à l'article 26, § 1er, alinéa premier et le 30 septembre de chaque année, les informations suivantes à la disposition de la commission :
1°une copie des comptes-rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé des comités d'audit internes et externes et du comité de corporate governance;
2°un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent;
3°un aperçu des investissements réalisés au cours du semestre précedent, accompagné d'une comparaison avec les investissements prévus et de la motivation des écarts entre les investissements réels et les investissements prévus;
4°un aperçu des volumes réels de vente du semestre précédent et du mix de volume.
§ 2. Les données rapportées aux dates fixées à l'article 26, § 1er, alinéa premier de chaque année comportent également les données cumulées relatives au semestre précédent de l'exercice d'exploitation en cours.
§ 3. Les donnees rapportées le 30 septembre de chaque année comportent également :
1°les comptes annuels statutaires et consolides approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;
2°les rapports du conseil d'administration et des commissaires-reviseurs rendus à la dernière assemblée générale;
3°les comptes rendus des dernières assemblées générales.
Art. 28.Dans chaque type de rapport visé aux articles 25, 26 et 27, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données relatives à l'exploitation réelle au cours de la période de rapport et les données correspondantes du budget.
Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget,, et ce à l'exception des coûts gérables, le gestionnaire du réseau averti la commission en joignant à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées.
Art. 29.§ 1er. Les données nécessaires au calcul unitaire des coûts et qui sont obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau démontre la maniere dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs de coûts et les clés de répartition, utilisées pour effectuer des imputations.
§ 2. A la demande de la commission, le gestionnaire du réseau met à sa disposition les données à obtenir auprès de tiers.
§ 3. Le gestionnaire du réseau fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central de la gestion des données et des étapes de la procédure liée à la gestion informatique.
Art. 30.§ 1er. Tous les types de rapports visés aux articles 25, 26 et 27 sont transmis à la commission en trois exemplaires et sur support électronique par porteur et avec accusé de réception.
§ 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport d'informations, la commission informe le gestionnaire du réseau, par porteur et avec accusé de reception, de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire du réseau.
§ 3. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception des questions et des informations qu'il doit fournir, visées au § 2 du présent article, le gestionnaire du réseau transmet ses réponses et les informations complémentaires concernées en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme électronique par porteur et avec accusé de réception a la commission.
§ 4. Dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses et des informations complémentaires visées au § 3, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision relative au contrôle du calcul des soldes visés à l'article 15,, relative à l'exercice d'exploitation précédent et, en cas de rapport fait à l'expiration du troisième exercice d'exploitation de chaque période régulatoire, relatives aux différences cumulées pour les quatre exercices d'exploitation précédents.
Si la commission refuse le calcul des soldes, visées au premier paragraphe, la commission mentionne sur quels points son refus se rapporte et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la commission pour tous les soldes.
§ 5. Si la commission refuse le calcul des différences visées à l'article 15 le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté par porteur et avec accusé de réception dans les 15 jours calendrier. La commission entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci.
§ 6. Dans les trente jours suivant la réception d'un rapport annuel adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision d'approbation ou de refus des soldes visées à l'article 15.
Chapitre 7.- Maîtrise des coûts.
Art. 31.§ 1er. Dans l'exercice des tâches visées a l'article 8, § 1er, de la loi et conformément à l'article 12quater, § 1er, de la loi, le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau le plus bas possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût, dans le respect notamment des normes qui s'imposent à lui en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de livraison.
§ 2. La maîtrise des coûts supportés par les utilisateurs du réseau suppose que le revenu total du gestionnaire du reseau visé au Chapitre II et devant être couvert via les tarifs du gestionnaire du réseau ne depasse pas le total des coûts du gestionnaire du réseau mais corresponde intégralement à celui-ci, majoré de la marge béneficiaire équitable attribuée visée au Chapitre II.
§ 3. La maîtrise des coûts à supporter par les utilisateurs du réseau liés aux services auxiliaires requiert l'adaptation stricte et dans les temps des mesures légales mises à la disposition du gestionnaire du réseau à cet effet.
§ 4. La maitrise des coûts gérables visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi requiert, outre l'application du mecanisme d'indexation visé à l'article 20, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité et de l'efficacité réalisable par le gestionnaire du réseau. Sur proposition de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi détermine, en concertation avec le Conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour chaque période régulatoire.
Art. 32.§ 1er. Les coûts et réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visées à l'article 12, § 2, de la loi, à l'exclusion de celles visés à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante et ex post aux tarifs, visés à l'article 12, § 1er, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurite, l'efficacité et la fiabilité du réseau.
§ 2. Les coûts et les réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visé à l'article 12quater, § 1er, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante aux tarifs, visés à l'article 12, § 1er, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau.
§ 3. La commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts par exemple en les comparant aux coûts correspondants comparables d'entreprises similaires. Elle communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation, préalable à l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget, dans le délai prévu à l'article 17, § 1er. Ces normes et critères restent valables durant toute la durée de la période regulatoire.
En aucun cas, la commission ne pourra rejeter les coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente.
Pour la première période regulatoire, prenant cours le 1er janvier 2008 pour finir le 31 décembre 2011, la Commission communique les normes et critères, visés dans le premier alinéa, 10 jours au plus tard avant l'introduction du budget avec proposition tarifaire du gestionnaire du réseau.
Art. 33.Afin que la compensation des soldes visés aux l'articles 15, § 1er, et 22 d'une période régulatoire puisse correspondre au mieux à la période régulatoire en tant que telle, le gestionnaire du réseau reprend un solde approuvé par la commission à l'issue de chaque troisième exercice d'exploitation d'une période régulatoire et cumulé, sur les quatre exercices d'exploitation précédents, dans le revenu de la prochaine période régulatoire budgété par lui.
Chapitre 8.- Mesures transitoires.
Art. 34.Pour l'application des soldes cumulées, visées par l'article 16 qui doivent être rapportées le 28 février 2011, le solde d'exploitation constaté par la commission concernant l'année d'exploitation 2007, est considéré intégralement comme un coût sur lequel le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct.
Art. 35.En attendant que la cotation de la bourse de l'action du gestionnaire du réseau soit disponible sur une période de 7 ans, il est fait usage, pour le calcul du facteur Bêta visé à l'article 7 du présent arrêté, de la covariance du rendement de l'action de la SA Electrabel avec le rendement sur le marché, tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, pour les années d'exploitation faisant défaut.
Chapitre 9.- Dispositions diverses et entrée en vigueur.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 37.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,
M. VERWILGHEN.