Texte 2007011284

17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de coordination institué auprès de l'Institut national de Statistique.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-6-2007
Numéro
2007011284
Page
31285
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-17/41
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Comité de coordination, créé auprès de l'Institut national de Statistique, est composé des membres suivants :

deux membres émanant du Conseil supérieur de statistique :

a)le président du Conseil supérieur de statistique;

b)un membre du Conseil supérieur de statistique, proposé par le Conseil supérieur de statistique. Ce membre ne pourra pas faire partie d'une des institutions représentées aux points 2° et 3°;

quatre membres émanant des entités fédérales :

a)deux représentants de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;

b)un représentant de la Banque nationale de Belgique;

c)un représentant du Bureau fédéral du Plan;

La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone peuvent chacune désigner un représentant, en tant que membre du Comité de coordination.

Art. 2.Les membres visés à l'article 1er, 1° et 2° sont nommés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 3.La présidence est assurée, à tour de rôle, par un membre appartenant à l'un des trois groupes stipulés à l'article 1er, sans qu'il n'y ait nécessairement un tour de rôle entre chacun des trois groupes.

La présidence est assurée à chaque fois pour une période de deux ans, selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur.

Pour la première période de deux années, la présidence du Comité de coordination sera assurée par le président du Conseil supérieur de statistique.

Art. 4.Le Comité de coordination prend ses décisions à la majorité des voix.

Le Comité de coordination ne peut délibérer que si 2/3 de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter est renvoyé à la séance suivante. Le Comité délibère alors valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 5.Le Comité de coordination peut, quand il l'estime utile, inviter toute personne qu'il juge utile d'entendre.

Art. 6.Le Comité de coordination établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Les mandats ne sont pas rémunérés.

Art. 8.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'article 15 de la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

le présent arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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