Texte 2007011268

20 AVRIL 2007. - [Arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières et des boîtes à colis particulières ] <AM 2024-10-02/01, art. 1 , 002; En vigueur : 17-10-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 07-10-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-6-2007
Numéro
2007011268
Page
29861
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-20/42
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200701-01-2008
Texte modifié
1970011223
belgiquelex

TITRE Ier.- Normes réglementaires concernant des boîtes aux lettres [1 et des boîtes à colis]1.

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(1AM 2024-10-02/01, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-2024)

Article 1er.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de l'ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe I au présent arrêté.

§ 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur minimale de 40 cm et le bord supérieur de l'ouverture, à une hauteur maximale de 180 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d'après le modèle qui est joint en annexe II au présent arrêté.

§ 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la réception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne s'applique pas aux cas particuliers.

§ 4. Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres correspondante.

§ 5. L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur.

§ 6. Sont considérés comme "cas particulier" dont référence aux § 2 et § 3 de cet article :

- un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur ou à l'intérieur d'un [1 bâtiment]1;

- les boîtes aux lettres pour personnes handicapées;

- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble classé;

- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007;

- une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007.

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(1AM 2024-10-02/01, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-2024)

Art. 2.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel;

pour les [1 bâtiments ]1avec un groupe de minimum quatre boîtes aux lettres.

§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. [1 ...]1.

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(1AM 2024-10-02/01, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-2024)

Art. 3.La boîte aux lettres d'une ouverture de 22 cm ainsi que la boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007.

Art. 4.Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2, § 1er, 1°, continuent à bénéficier de cet avantage.

Art. 4/1.[1 . § 1er. Les boîtes aux lettres portent l'indication qu'une boîte à colis est disponible si tel est le cas.

§ 2. Les boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres sont placées à la limite de la voirie publique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

dans le cas des personnes handicapées dont le handicap est reconnu par le service public compétent et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel;

dans le cas d'un numéro de maison comprenant au minimum quatre boîtes à colis qui font office de boîtes aux lettres.

§ 3. Les boîtes à colis sont dimensionnées de telle façon que des colis de minimum 33 cm sur 21 cm sur 12 cm puissent y être déposés. Le bord supérieur de l'ouverture des boîtes à colis est situé à une hauteur maximale de 140 cm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès.

§ 4. Si la boîte à colis fait aussi office de boîte aux lettres, son ouverture doit permettre la réception des envois aux dimensions précisées à l'article 1er, § 3.

§ 5. Les boîtes à colis qui ne font pas également office de boîtes aux lettres sont placées à un endroit situé entre la voirie publique et l'accès principal du bâtiment.

§ 6. Les boîtes à colis sont visibles sans recherche particulière pour les prestataires de services postaux.

§ 7. L'accès aux boîtes à colis ainsi que leur ouverture sont libres, aisés et exempts de danger pour les prestataires de services postaux.

§ 8. Dans les cas où le numéro de maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte à colis, le numéro de maison est indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte à colis.

§ 9. Dans les cas où un numéro de maison comporte plus d'une boîte aux lettres, chaque boîte à colis porte le numéro des boîtes aux lettres correspondantes.

§ 10. Les boîtes à colis individuelles sont constituées de telle sorte que des personnes non autorisées ne puissent s'emparer du contenu des boîtes. ]1

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(1Inséré par AM 2024-10-02/01, art. 5, 002; En vigueur : 17-10-2024)

TITRE II.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal :

les articles 1er et 2;

l'article 3, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

l'article 4, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;

l'article 6, modifié par la loi du 21 mars 1991;

l'article 7;

l'article 8, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980;

l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

l'article 10 modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;

10°l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

11°l'article 13, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988;

12°l'article 14, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

13°l'article 15, modifié par la loi du 21 mars 1991;

14°l'article 16, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;

15°l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 et par l'arrêté ministériel du 24 mai 1991;

16°l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;

17°l'article 19, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986;

18°l'article 20, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

19°l'article 21, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

20°l'article 22, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

21°l'article 23, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;

22°l'article 24, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

23°l'article 25, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

24°l'article 26, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

25°l'article 27, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1971;

26°l'article 28, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

27°l'article 29, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

28°l'article 30, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

29°l'article 31, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 26 mars 1990 et par l'arrêté ministériel 17 décembre 1984;

30°l'article 32, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991;

31°l'article 33, modifié par l'arrêté ministériel du 7 août 1973;

32°l'article 34;

33°l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et par l'arrêté royal du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980;

34°les articles 36 et 37;

35°l'article 38, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

36°l'article 39, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983, par l'arrêté ministériel du 7 août 1973, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1988 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

37°l'article 40, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;

38°l'article 41, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 8 avril 1983;

39°l'article 43, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

40°l'article 44, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 et par l'arrêté ministériel du 1er mars 1982;

41°l'article 45, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

42°les articles 46 à 49;

43°l'article 50, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;

44°l'article 51;

45°l'article 52 modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983;

46°l'article 53, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 1983 et par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;

47°les articles 54 et 55;

48°l'article 56, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

49°l'article 57, par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1979;

50°l'article 58, modifié par la loi du 21 mars 1991;

51°l'article 59, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 26 avril 1976 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1984;

52°l'article 60;

53°l'article 61, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;

54°les articles 62 à 68;

55°l'article 69, modifié par la loi du 21 mars 1991;

56°l'article 70, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 et abrogé par l'arrêté ministériel du 17 février 1988;

57°les articles 71 à 77;

58°l'article 78, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1984;

59°les articles 79 à 82;

60°l'article 83, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1976;

61°l'article 84, abrogé par l'arrêté royal du 31 octobre 1990;

62°l'article 85, modifié par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;

63°les articles 86 à 89;

64°l'annexe " Tableau des prix des prestations et fournitures accessoires " repris à l'article N, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1991 et par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991.

Art. 6.(Les articles 1er à 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008). <Erratum, M.B. 29.06.2007, p. 35885>

Art. 7.Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31 décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les boîtes particulières sont d'application.

Art. 8.Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins 22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès.

L'accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de danger.

Art. 9.§ 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie publique, des personnes qui sont considérées comme "handicapés isolés" et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des handicapés;

aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres.

§ 2. Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, précédé de la mention " Boîte... ", est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Situation normale

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 01-06-2007, p. 29866).

Art. N2.Annexe 2. Cas particuliers

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 01-06-2007, p. 29867).

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