Texte 2007011267

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant réglementation des services financiers postaux

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-6-2007
Numéro
2007011267
Page
29820
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
1970011222
belgiquelex

Article 1er.L'article 91 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal est remplacé comme suit :

" Art. 91. Les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux sont déterminés conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Art. 2.L'article 91bis du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 91bis. Les conditions générales des services financiers postaux, rendus à titre de mission de service public, qui sont réglés par le contrat de gestion conformément à l'article 141, § 1er, B, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont fixées, après concertation avec LA POSTE, conformément aux dispositions du présent arrêté. "

Art. 3.Entre l'article 91bis et l'article 92, il est inséré un nouvel article 91ter, libellé comme suit :

" Art. 91ter. LA POSTE est autorisée à offrir des services financiers postaux qui sont exclusivement libellés en euro, exclusivement libellés en devises étrangères ou à la fois libellés en euro et en devises étrangères. "

Art. 4.L'article 93 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 93. Les conditions générales des mandats de poste nationaux déterminent les règles selon lesquelles ces transferts de fonds sont susceptibles d'être émis et payés.

Les conditions générales des mandats de poste nationaux sont annexées au présent arrêté. "

Art. 5.Dans le Chapitre II, juste sous l'intitulé " Du service des chèques et comptes courants postaux ", du même arrêté, il est inséré un nouvel article 102bis, libellé comme suit :

" Art. 102bis. Les dispositions du présent chapitre II sont applicables sans préjudice des articles 91 et 91bis du présent arrêté. "

Art. 6.L'article 103 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 103. § 1er. Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, LA POSTE ouvre, conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux sur lesquels sont placées les disponibilités à vue :

de l'Etat fédéral et de ses subdivisions;

des organismes et autres entités de droit public ou de droit privé, qui sont tenus de placer leurs disponibilités à vue sur un compte du Trésor ouvert auprès de LA POSTE, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

§ 2. LA POSTE est en outre autorisée à ouvrir dans ses propres livres, assurer la tenue et la gestion, et procéder, le cas échéant, à la clôture des comptes courants postaux, sous sa propre dénomination ou non, qui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions de service public et/ou de toutes les autres activités qu'elle développe, conformément à son objet social.

§ 3. LA POSTE est autorisée à décider l'ouverture dans ses propres livres, la tenue et la gestion, et, le cas échéant, la clôture, de comptes courants postaux au nom de personnes physiques, que ce soit à des fins professionnelles ou à des fins privées, et/ou au nom de personnes morales autres que celles visées aux paragraphes précédents, au nom d'associations de fait, de trusts ou d'autres structures, de droit belge et/ou de droit étranger.

§ 4. Les conditions générales des comptes courants postaux, visés à l'article 103, §§ 1er et 3, sont annexées au présent arrêté et sont applicables de plein droit dans la relation qui unit LA POSTE à ses clients. "

Art. 7.L'article 104 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 104. LA POSTE est autorisée à accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des facilités de caisse sont fixées dans les conditions générales applicables. "

Art. 8.L'article 104bis du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 104bis. § 1er. LA POSTE est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des intérêts créditeurs et la perception des intérêts débiteurs sont fixées dans les conditions générales applicables. "

Art. 9.L'article 104ter du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 104ter. Le solde créditeur et le solde débiteur sur lesquels les intérêts créditeurs et débiteurs visés à l'article 104bis sont calculés, sont respectivement l'état créditeur et l'état débiteur du compte courant postal après la mise en compte d'un crédit ou d'un débit selon le régime de la date de valeur.

Le régime de la date de valeur des opérations sur le compte courant postal est celui prévu par la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires. "

Art. 10.L'article 105 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 105. Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être alimenté. "

Art. 11.L'article 106 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 106. Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquels un titulaire de compte postal et/ou son mandataire est autorisé à recevoir et/ou ordonner des ordres de transfert, à l'arrivée ou au départ d'un compte courant postal. "

Art. 12.L'intitulé " Bulletin de versement " est remplacé par l'intitulé " Ordre de versement postal " et l'article 110 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 110. Les conditions générales fixent les règles pour l'exécution par LA POSTE des ordres de versement postal donnés par des tiers, qui ne sont pas les titulaires du compte courant postal ou leurs mandataires, en vue de porter un montant au crédit de comptes postaux ou de comptes financiers ouverts auprès d'autres institutions financières que LA POSTE, en ce compris des établissements de crédit, de droit belge ou de droit étranger.

Les conditions générales des versements postaux sont annexées au présent arrêté. "

Art. 13.L'article 112 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 112. L'exécution des ordres de versement postal donnés par des tiers est autorisée dans les bureaux de poste. LA POSTE peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres de versement postal sont acceptés. Un ordre de versement postal peut être effectué à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas 300 euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée. "

Art. 14.L'article 120 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 120. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur d'autres institutions financières, en ce compris des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de compte courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres barrés.

Les conditions générales peuvent préciser les règles selon lesquelles LA POSTE paie de tels chèques et/ou accepte des titres barrés. ".

Art. 15.L'article 121 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 121. Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être débité. "

Art. 16.L'article 124 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 124. § 1er. les conditions générales applicables peuvent déterminer quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont le titulaire et/ou le mandataire sont autorisés à tirer des chèques postaux.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux ne permettent pas à leur titulaire et/ou leur mandataire de tirer des chèques postaux.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales prévoient que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des chèques postaux peuvent être tirés sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et son client. "

Art. 17.L'article 126 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 126. § 1er. Les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels une carte de garantie est délivrée.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que pour certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux aucune carte de garantie est délivrée.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales peuvent fixer les règles selon lesquelles les cartes de garantie peuvent être délivrées. "

Art. 18.L'article 127 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 127. Les chambres de compensation auprès desquelles la présentation d'un chèque postal, d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire postal équivaut au paiement sont les mêmes que celles désignées par le gouvernement pour la présentation au paiement des chèques bancaires, conformément à l'article 31 de la loi uniforme sur le chèque. "

Art. 19.L'article 127bis du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 127bis. LA POSTE participe, en qualité de membre fondateur, de membre effectif ou de membre suppléant, de membre adhérent ou sous adhérent ou de simple observateur, à des organisations et/ou à des associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, ou à des associations de fait, constituées par des entreprises, par d'autres opérateurs postaux ou par des banques postales, par des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières, de droit belge ou de droit étranger, ou avec la participation de ceux-ci, en vue d'organiser des échanges d'opérations à caractère financier ou de procéder en commun à des études, applications ou développements dont l'objet est en rapport direct avec ces opérations ou avec les moyens à utiliser.

Nonobstant toute disposition contraire, LA POSTE est membre de droit de toutes les organisations et/ou associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, établies en Belgique et constituées à cette fin, avec la participation des autorités publiques belges ou d'organismes ou entités dans lesquels les autorités publiques belges sont présentes ou représentées. "

Art. 20.L'article 128 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 128. Les conditions générales applicables déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels le service des assignations postales et/ou le service des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être offerts. "

Art. 21.L'article 129 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 129. Les conditions générales peuvent prévoir que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des assignations postales ou des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et l'organisme émetteur. "

Art. 22.L'article 130 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 130. Sauf autorisation, selon le cas, de l'Office national des Pensions ou de l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, les procurations ou mandats d'agir ne sont pas valables pour le paiement des assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

En tout état de cause, le paiement de ces assignations postales ne peut avoir lieu que contre acquit manuscrit, donné à l'encre ou toute autre matière indélébile par le bénéficiaire ou par la personne autorisée respectivement par l'Office national des Pensions ou par l'Etat - Service public fédéral Sécurité sociale.

LA POSTE n'est pas responsable de la validité des autorisations de paiement délivrées par l'Office national des Pensions ou par l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, en exécution des dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables. "

Art. 23.L'article 163 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 163. § 1er. Les modalités de l'intervention de LA POSTE et des personnes qu'elle désigne à cet effet, pour le débit des timbres fiscaux, contre paiement en espèces ou autrement, sont déterminées dans une convention particulière entre l'Etat et LA POSTE.

Cette disposition vaut également pour l'échange ou le remboursement des timbres fiscaux. En aucun cas, LA POSTE ne peut être tenue de procéder à un remboursement en liquide au porteur. "

Art. 24.L'article 167 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 167. § 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur toute autre institution financière, publique ou privée, établie en Belgique, en ce compris des établissements de crédit, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière.

§ 2. Cette convention particulière fixe les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou au mandataire du bénéficiaire. "

Art. 25.L'article 193 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 193. LA POSTE peut être tenue d'offrir des services internationaux de transferts de fonds postaux ou non postaux, selon des modalités qui peuvent être prévues par des accords internationaux, dans ou en dehors du cadre de l'Union postale universelle.

§ 2. LA POSTE peut notamment être tenue de participer :

à l'émission de mandats de poste ou d'autres ordres de transferts internationaux de fonds, à destination de l'étranger;

au paiement de mandats de poste ou d'autres formes de transferts internationaux de fonds, originaires de l'étranger. "

Art. 26.L'article 194 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 194. Les conditions générales des transferts internationaux de fonds fixent les règles selon lesquelles les mandats de poste internationaux ou les autres ordres de transfert de fonds sont émis et/ou payés. "

Art. 27.L'article 204bis du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 204bis. § 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières dont le siège est établi à l'étranger, sur lesquels la législation locale autorise à tirer des chèques postaux ou d'autres chèques, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres en paiement.

§ 3. Les conditions générales déterminent les règles selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou à un mandataire du bénéficiaire. "

Art. 28.Dans le Titre II " Des services financiers en régime intérieur " du même arrêté, l'intitulé " Affranchissement " est remplacé par l'intitulé " Généralités " et les intitulés " Taxes et conditions " et " Modalités et tarifs spéciaux " sont supprimés.

Art. 29.Au Chapitre Ier du même Titre du même arrêté, les intitulés " Emission ", " Retrait - Modification d'adresse " et " Paiement " sont supprimés.

Art. 30.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, les intitulés " Procédures mécaniques ou électroniques de virement ", " Cartes-récépissés ", " Procédures mécaniques ou électroniques de retraits ", " Chèques postaux volés et perdus " et " Paiement de pensions ou de prestations sociales sur un compte courant postal " sont supprimés.

Art. 31.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, l'intitulé " Assignations postales " est remplacé par l'intitulé " Assignations postales et chèques circulaires postaux. "

Art. 32.L'Intitulé " Chapitre III. Du service des quittances, des effets de commerce et des envois contre remboursement " est supprimé.

Art. 33.Au Chapitre III du Titre II du même arrêté, les intitulés " Section 1re. Encaissement ", " Etendue du service ", " Taxes ", " Section 2. Acceptation ", " Etendue du service ", " Taxes " et " Section 3. Protêt " sont supprimés.

Art. 34.L'intitulé " CHAPITRE IV. - Des services de la Caisse d'Epargne et de la Caisse d'Assurances " est supprimé.

Art. 35.Au Chapitre IV du Titre II du même arrêté, les intitulés " Section 1re. De La Caisse d'Epargne ", " Section 2. De La Caisse d'Assurances " et " Section 3. Des redevances " sont supprimés.

Art. 36.Au Chapitre V du Titre II du même arrêté, les intitulés " Section 4. Timbres de licence ", " Section 5. Autorisation de paiement de la Caisse nationale de Vacances annuelles ", " Section 6. Coupons d'intérêt ", " Section 7. Demandes d'inscription aux examens et concours organisés pour les administrations de l'Etat ou d'autres services publics ", " Section 8. Loterie nationale ", " Section 9. Combustibles ", " Section 10. Prestations diverses " et " Section 11. Des Redevances " sont supprimés.

Art. 37.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par l'intitulé " Généralités ".

Art. 38.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé " Des transferts internationaux de fonds postaux ou non postaux. "

Art. 39.Au Titre III du même arrêté, les intitulés " Chapitre V. Service des comptes courants postaux ", " Chapitre VI. Service des envois contre remboursement ", " Chapitre VII. Service des recouvrements ", " Chapitre VIII. Service international de l'épargne " sont supprimés.

Art. 40.Les articles suivants du même arrêté sont abrogés :

l'article 90;

l'article 92;

l'article 94;

l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;

l'article 96, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;

Les articles 98 à 101;

l'article 102, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 1980;

l'article 107;

l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1980 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1981;

10°l'article 109;

11°l'article 109bis, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1984;

12°les articles 113 à 119;

13°l'article 122;

14°l'article 125, inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 1981 et remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1984

15°l'article 126bis, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980;

16°l'article 126ter, inséré par l'arrêté royal du van 16 novembre 1983;

17°l'article 126quater ;

18°l'article 131;

19°l'article 132, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;

20°l'article 133, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;

21°les articles 134 à 138;

22°les articles 159 à 161;

23°les articles 164 à 166;

24°les articles 168 à 170;

25°les articles 172 et 173;

26°l'article 174, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 1976;

27°les articles 176 à 178;

28°les articles 180, 181 et 182;

29°les articles 195 à 200;

30°les articles 201 à 204;

31°l'article 204ter, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1984;

32°l'article 204 quater, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 1984;

33°les articles 209 à 213;

34°l'article 213bis, inséré par l'arrêté royal du 7 septembre 1979.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 42.Notre Ministre de Finances et notre Ministre de l'Economie, de L'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Conditions générales applicables aux comptes courants postaux.

(Pour les Conditions générales, voir 2007-04-30/36).

Art. N2.Annexe 2. Conditions générales applicables aux comptes courants postaux de l'Etat et aux comptes courants postaux des organismes ou entités visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997.

(Pour les Conditions générales, voir 2007-04-30/37).

Art. N3.Annexe 3. Conditions générales versement postal.

(Pour les Conditions générales, voir 2007-04-30/38).

Art. N4.Annexe 4. Conditions générales mandat de poste national.

(Pour les Conditions générales, voir 2007-04-30/39).

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