Texte 2007011262
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Institut des experts en automobiles. - Objet.
Art. 2.Il est créé un Institut des experts en automobiles jouissant de la personnalité civile, ci-après dénommé " l'Institut ".
Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Les organes qui composent l'Institut sont :
- l'Assemblée générale;
- le Conseil de l'Institut;
["1 - le Comit\233 ex\233cutif"°
- la Commission de stage;
- la Commission de discipline;
- la Commission d'appel.
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(1L 2011-10-06/11, art. 2, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 3.L'Institut a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction d'expert automobiles définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.
Chapitre 3.- Des experts en automobiles, de leurs droits et obligations.
Art. 4.L'activité de l'expert en automobiles consiste en l'expertise au sens large des véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
["1 Exerce la profession d'expert en automobiles, comme ind\233pendant ou salari\233, celui qui, d'une mani\232re habituelle et impartiale r\233alise, pour le compte d'autrui :"°
1°l'évaluation des véhicules et la vérification de leur conformité aux lois et règlements ainsi que l'identification et la description de ces véhicules;
2°toute recherche et analyse de nature technique susceptible de déterminer les circonstances et les causes des sinistres dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules et permettant la détermination des responsabilités qui y sont liées;
3°la détermination de l'usure, des dommages, vices et avaries ainsi que des anomalies de fonctionnement dont les véhicules sont affectés;
4°la détermination des causes des éléments repris au point 3;
5°l'estimation du préjudice matériel subi du fait des dommages aux véhicules;
6°la détermination des travaux et modes de réparation propres à assurer la mise ou la remise en état d'un véhicule, l'estimation de leur coût et la vérification de leur bonne exécution;
7°l'appréciation technique du bien-fondé de l'immobilisation d'un véhicule et la détermination de la durée de celle-ci;
8°la rédaction d'un rapport motivé d'exécution de la mission confiée.
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(1L 2011-10-06/11, art. 3, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 5.[1 § 1er. La qualité de membre titulaire ou stagiaire de l'Institut des experts en automobiles est accordée à toute personne physique qui désire s'établir en Belgique en tant que expert en automobiles et en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1°ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou à la législation fiscale;
2°fournir une des preuves de qualifications professionnelles suivantes :
a)la preuve que l'activité professionnelle d'expert en automobiles a été exercée au préalable dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays conformément à l'article 21 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
b)une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays, dans les cas et selon les modalités déterminées au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
c)un des titres suivants délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions :
- diplôme ou master d'ingénieur civil ou industriel;
- graduat ou bachelier en moteurs thermiques et expertise;
- graduat ou bachelier en expertise automobile;
- graduat ou bachelier en mécanique ou électromécanique;
- diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités, reconnu par le Roi, après avis du conseil de l'Institut;
d)un titre équivalent délivré par un jury d'Etat, des Communautés ou des Régions;
e)les titres délivrés dans les Etats hors Union européenne dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés dans un état qui n'est pas membre de l'Union européenne;
3°pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur base des titres visés dans le 2°, c), d), ou e), avoir débuté ou accompli le stage organisé par le règlement de stage ou en être dispensé par une disposition légale ou réglementaire;
4°pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur base des documents visés dans le 2°, b), et qui tombe sous un des cas visés par l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, fournir la preuve d'avoir effectué le stage d'adaptation organisé par l'Institut ou d'avoir passé l'examen de capacité organisé par l'Institut;
5°pour les indépendants, être régulièrement inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi en détermine la procédure et les conditions;
6°être inscrit sur la liste de l'Institut.
§ 2. Les personnes morales peuvent exercer la profession d'expert en automobiles si elles répondent aux conditions suivantes :
1°tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles conformément au § 1er et inscrites à une liste de l'Institut des experts en automobiles;
2°leur objet et leur activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'expert en automobiles et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
3°60 % des parts ou actions ainsi que les droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles conformément au § 1er et inscrites à une liste de l'Institut des experts en automobiles;
4°la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'expert en automobiles;
5°la personne morale est inscrite à une des listes de l'Institut des experts en automobiles.
Si en raison du décès, du départ, de la suspension ou de la radiation d'une personne physique visée au 1° ou au 3°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'expert en automobiles, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles.
Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un expert en automobiles inscrit à une des listes de l'Institut des experts en automobiles.
Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert en automobiles, à sa demande, à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger qui, selon le droit de l'état dans lequel elle a été constituée, dispose d'une qualité reconnue équivalente à celle d'expert en automobiles et qui est ou non établie en Belgique.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 4, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 6.[1 Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert en automobiles, ils en informent préalablement la chambre compétente du conseil de l'Institut par une déclaration écrite, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. Ils fournissent également les documents prévus à l'article 9, § 2, de la même loi. Ils sont inscrits dans le registre de la prestation de services conformément à l'article 8, a) de la loi susmentionnée, par la chambre du conseil de l'Institut, dont la compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande.
Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, seule la chambre francophone est compétente.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 5, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 7.La qualité de membre est retirée par [1 la chambre compétente du conseil de]1 l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.
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(1L 2011-10-06/11, art. 6, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 8.Toute décision [1 d'une des chambres]1 du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel prévue à l'article 30.
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(1L 2011-10-06/11, art. 7, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 9.Les membres payent une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
["1 Le tableau des membres est publi\233 et mis \224 jour sur le site internet de l'Institut et est publiquement accessible."°
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(1L 2011-10-06/11, art. 8, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 10.[1 Seuls les membres titulaires de l'Institut peuvent porter le titre d'expert en automobiles. Ils seront en outre les seuls à pouvoir porter l'abréviation IEA.
Les stagiaires portent le titre d'expert en automobiles stagiaire.
Une personne morale ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert en automobiles que si elle s'est vu conférer ce titre par l'Institut.
La disposition de l'alinéa 3 ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts en automobiles.
Le conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre d'expert en automobiles honoraire.
Les membres titulaires et stagiaires sont les seuls à pouvoir exercer la profession d'expert en automobiles.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 9, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 11.Les experts en automobiles ne peuvent :
- exercer des activités incompatibles avec la dignité et l'indépendance de la profession;
- exercer en personne physique ou en personne morale aucune activité commerciale portant sur la vente, la location ou la réparation de véhicules et de pièces détachées ou sur des produits d'assurance et de courtage.
Art. 12.[1 Les experts en automobiles s'acquittent en toute impartialité des missions qui leur sont confiées dans le respect du code de déontologie.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 10, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 4.- Gestion et fonctionnement de l'Institut.
Art. 13.[1 Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, le règlement de stage qui contient la procédure d'inscription, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.]1
Le code de déontologie est arrêté par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. [1 et du conseil de l'Institut.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 11, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 14.L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres [1 titulaires]1 inscrits au tableau.
["1 Elle \233lit pour trois ans par un vote secret parmi ses membres le pr\233sident, le vice-pr\233sident, le secr\233taire, le tr\233sorier et les autres membres du conseil de l'Institut, ainsi que le commissaire au compte. Elle accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut. Elle autorise l'ali\233nation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des d\233penses, donne d\233charge au conseil de sa gestion et d\233lib\232re sur tous les sujets pour lesquels la pr\233sente loi et les r\232glements lui attribuent comp\233tence."°
L'assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée générale [1 s'appliquent à]1 tous les membres [1 titulaires]1 et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
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(1L 2011-10-06/11, art. 12, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 15.L'assemblée se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice.
Le conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre de jour.
Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le Roi et sont tenus à la disposition des membres inscrits au siège de l'Institut.
Art. 16.[1 Le conseil de l'Institut est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, et de dix membres. Leur mandat, renouvelable, expire le jour même de l'assemblée générale annuelle. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement.
Les quatorze membres du conseil se répartissent en sept élus néerlandophones qui forment la chambre néerlandophone et sept autres élus, dont au moins un germanophone et les autres des francophones, qui forment la chambre francophone.]1
Parmi ces douze membres, le conseil de l'Institut désigne un secrétaire et un trésorier.
["1 ..."°
Toute décision du conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.
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(1L 2011-10-06/11, art. 13, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 17.[1 § 1er. Le conseil de l'Institut propose ou donne son avis sur les règlements de stage, de déontologie ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Il veille au respect des conditions d'accès à la profession et dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction à la présente loi et à ses règlements.
Il fixe les conditions auxquelles les membres doivent répondre pour pouvoir porter le titre d'expert en automobiles honoraire.
Il fixe les critères minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage.
Il fixe les obligations relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
Il vote le budget proposé par le comité exécutif. Ce budget doit être approuvé par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger, l'Institut agit par le conseil. Celui-ci peut se faire représenter par son président ou son vice-président.
Le contrôle des actes du conseil de l'Institut est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant. L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi les fonctionnaires de son département. Il est invité aux réunions du conseil. Les procès-verbaux lui sont communiqués. Il peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du conseil et du comité exécutif. Il doit recevoir toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du conseil qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du conseil telle que définie au présent article, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 2. Les chambres du conseil de l'Institut sont compétentes pour octroyer et retirer la qualité de stagiaire et de membre de l'Institut.
Leur compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître en matière disciplinaire ou d'honoraires peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 3. Tant le conseil de l'Institut que chacune de ses chambres peuvent donner des avis, d'initiative ou sur demande, aux autorités compétentes pour les matières qui relèvent de la profession d'expert en automobiles.
§ 4. Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Il est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du conseil de l'Institut, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le conseil de l'Institut, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au conseil de l'Institut par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du conseil de l'Institut et il établit l'ordre du jour des séances.
Il peut être réuni à la requête du Commissaire du gouvernement.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 14, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 18.[1 Le Roi fixe le montant des jetons de présence et/ou des indemnités alloués aux membres et à leurs suppléants du conseil de l'Institut, du comité exécutif, de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel.
Ils reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut, conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.
Ils ne peuvent recevoir de l'Institut d'autres indemnités ou jetons de présence.
Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.
L'Indemnité de fonction et les jetons de présence ne peuvent être cumulés.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 15, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 5.- De la formation professionnelle des experts en automobiles.
Art. 19.L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession d'expert en automobiles un stage dont la durée est de deux ans.
Le règlement du stage peut prévoir, moyennant avis conforme du conseil de l'Institut et dans les cas qu'il déterminera, une réduction partielle du stage, tant pour les Belges que pour les étrangers.
Art. 20.[1 Pour être admis au stage, il faut :
- satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, c), d) ou e), et 6° ;
- et en ce qui concerne les indépendants, également satisfaire à la condition prévue à l'article 5, § 1er, 5° ;]1
- avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de l'Institut, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation. La convention requiert l'approbation de la commission de stage. Cette disposition ne sera d'application qu'à partir de la sixième année d'existence de l'Institut. Durant les cinq premières années suivant la création de l'Institut, la convention de stage peut être conclue avec les membres qui disposent d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle comme expert en automobiles.
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(1L 2011-10-06/11, art. 16, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 21.Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, [1 et]1 les règles de la rémunération des stagiaires [1 ...]1.
Toute décision [1 des chambres]1 du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 30.
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(1L 2011-10-06/11, art. 17, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 6.- De l'exercice de la fonction d'expert en automobiles.
Art. 22.Le conseil de l'Institut peut définir les normes usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 4.
Art. 23.[1 Conformément à leur objet, les chambres du conseil de l'Institut veillent au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, elles veillent à ce que ceux-ci :
- poursuivent une formation professionnelle permanente;
- disposent des capacités, des collaborations et du temps requis pour le bon accomplissement des missions qui leur sont confiées;
- s'acquittent avec la diligence requise et en toute impartialité des missions d'expertise qui leur sont confiées;
- n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;
- n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.]1
A cet effet, [1 les chambres peuvent]1 :
- exiger [1 des membres]1 la production de toute information, de toute justification et de tout document à caractère professionnel pour autant que ces pièces aient une importance pour le contrôle des dispositions reprises dans la présente loi ou dans les règlements qui en découlent;
- faire procéder auprès [1 des membres]1 à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, [1 l'exécution des tâches attribuées]1 et la manière dont ils exercent leurs missions.
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(1L 2011-10-06/11, art. 18, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 24.[1 La chambre du conseil de l'Institut qui]1 a connaissance du fait qu'un expert en automobiles a un comportement [1 non conforme]1 au prescrit de l'article 23, alinéa 1er, [1 lui]1 lui enjoint de s'y conformer endéans un délai [1 tel qu'il aura été précisé dans le code de déontologie]1.
["1 Si l'expert en automobiles n'y donne pas suite de mani\232re satisfaisante dans le d\233lai imparti, la chambre concern\233e peut d\233f\233rer le cas \224 la commission de discipline. En vertu des articles 26, 28, 29 et 30, celle-ci peut faire interdiction \224 l'expert en automobiles d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se d\233mette, dans les d\233lais fix\233s par le code de d\233ontologie, de certaines missions qu'il a accept\233es jusqu'\224 ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la chambre."°
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(1L 2011-10-06/11, art. 19, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 25.Tout expert en automobiles qui [1 fait]1 l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en [1 informer la chambre compétente du conseil]1 de l'Institut.
["1 Les chambres du conseil de l'Institut peuvent \234tre consult\233es"° par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
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(1L 2011-10-06/11, art. 20, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 7.- De la discipline professionnelle.
Art. 26.[1 La discipline sur les experts en automobiles est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un magistrat effectif ou honoraire ou d'un avocat inscrit au barreau depuis au moins cinq ans qui la préside, ainsi que de six experts en automobiles désignés par le conseil de l'Institut.]1
Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.
["1 Les pr\233sidents des chambres de la commission de discipline sont nomm\233s par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions."°
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
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(1L 2011-10-06/11, art. 21, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 27.Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux [1 membres titulaires et stagiaires]1 :
- qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l'exercice de leur mission d'expert automobiles;
- qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et d'intégrité qui font la base de la profession.
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(1L 2011-10-06/11, art. 22, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 28.§ 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
- l'avertissement;
- la réprimande;
- l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;
- la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;
- la radiation.
La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant qu'expert en automobiles en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du conseil et des commissions de l'Institut ainsi que de la commission d'appel des experts en automobiles, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.
La radiation emporte interdiction d'exercer la profession d'expert en automobiles en Belgique.
§ 2. [1 La commission de discipline est saisie par la chambre compétente du conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur plainte de tout intéressé à l'encontre d'un expert en automobiles ou d'un expert en automobiles stagiaire.
La chambre compétente du conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel elle expose les faits reprochés à l'expert en automobiles avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.]1
§ 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si l'expert intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins 30 jours à l'avance à se présenter devant la commission. Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite l'expert à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.
L'expert en automobiles peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut qui ne siège pas auprès de la commission de discipline.
§ 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard par lettre recommandée à la poste à l'expert en automobiles intéressé et au conseil de l'Institut.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.
§ 5. Lorsque l'expert en automobiles intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique, à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.
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(1L 2011-10-06/11, art. 23, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 29.Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours à dater de sa notification.
Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la commission de discipline par lettre recommandée à la poste.
Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Art. 30.§ 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.
["1 Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression fran\231aise, l'autre d'expression n\233erlandaise. Chaque chambre est compos\233e d'un magistrat effectif ou honoraire ou d'un avocat inscrit au barreau depuis au moins cinq ans qui la pr\233side, ainsi que de trois experts en automobiles d\233sign\233s par le conseil de l'Institut."°
Sur les [1 trois]1 experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
["1 Les membres et les suppl\233ants sont nomm\233s pour une p\233riode renouvelable de six ans. Les pr\233sidents des chambres de la commission d'appel sont nomm\233s par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions."°
§ 2. L'expert en automobiles intéressé ainsi que [1 la chambre compétente du conseil]1 de l'Institut peuvent interjeter appel dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.
§ 3. Pour être recevable, l'appel doit être notifié à la commission d'appel par lettre recommandée à la poste.
§ 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que l'expert en automobiles intéressé ait été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance.
L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.
§ 5. Les §§ 3, 4 et 5, de l'article 28 sont également d'application.
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(1L 2011-10-06/11, art. 24, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 30/1.[1 Les fonctions de membre du conseil de l'Institut, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont incompatibles.]1
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(1Inséré par L 2011-10-06/11, art. 25, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 31.Les sentences rendues en première instance en matière disciplinaire sont transmises en expédition par le président du conseil de l'Institut au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'inculpé. Le procureur général peut demander communication du dossier.
Le procureur général peut déférer d'office à la commission d'appel prévue à l'article 21 toute sentence rendue en matière disciplinaire par la commission de discipline.
Art. 32.[1 La décision de la commission d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]1
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(1L 2014-04-10/57, art. 35, 003; En vigueur : 25-05-2014)
Chapitre 8.- Du patrimoine et du budget de l'Institut.
Art. 33.Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 34 et 35.
L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit ni répartir son patrimoine en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants droits.
Art. 34.Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par :
- les cotisations des membres;
- les revenus et produits divers de son patrimoine;
- les subsides, legs et donations.
Art. 35.Chaque année, le conseil de l'Institut [1 communique]1 à l'assemblée générale :
- l'inventaire des valeurs actives et passives de l'Institut au 31 décembre précédent;
- le relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre précédent;
- le budget pour le nouvel exercice;
- le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;
- le rapport du commissaire au compte.
L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par le commissaire au compte, [1 ...]1.
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(1L 2011-10-06/11, art. 26, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 9.- Dispositions pénales.
Art. 36.[1 Celui qui porte publiquement et illégalement le titre d'expert en automobiles ou qui exerce illégalement la profession, est puni d'une amende de 5 euros à 25 euros.]1
Le chapitre VII du livre premier du Code pénal, ainsi que l'article 85 du même code sont applicables à ces infractions.
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(1L 2011-10-06/11, art. 27, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Chapitre 10.- Dispositions transitoires.
Art. 37.[1 § 1er. 1° Les personnes suivantes peuvent devenir membres de l'Institut sans devoir répondre aux conditions visées à l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 4° :
- l'expert en automobiles indépendant ou administrateur ou gérant d'une société d'expertise qui est porteur d'une des qualifications professionnelles visées à l'article 5, § 1er, 2°, et qui est régulièrement inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'expert en automobiles à la date de publication de la loi du 6 octobre 2011 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles;
- l'expert en automobiles salarié qui est porteur d'une des qualifications professionnelles visées à l'article 5, § 1er, 2°, et qui exerce l'activité d'expert en automobiles dans le cadre d'un contrat de travail à la date de publication de la loi du 6 octobre 2011 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles;
- ceux qui ont exercé, à la date de la demande, la profession d'expert en automobiles pendant au moins 2 années.
2°Les personnes physiques qui répondent aux conditions du 1°, premier et deuxième tiret, et les personnes physiques et morales visée au 1°, premier à troisième tiret, introduisent une demande d'inscription à la liste des experts automobiles auprès du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé valable, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires. Une seule demande peut être introduite.
3°Les personnes physiques qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 4° ou aux conditions du 1°, peuvent devenir membres de l'Institut s'ils demandent une dérogation au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé valable, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires. Une seule demande peut être introduite.
L'alinéa précédent ne vaut que pour des personnes qui introduisent leur demande de stage endéans les six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le règlement de stage.
§ 2. Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie s'assure de la preuve de la possession des qualifications professionnelles pour la profession d'expert en automobiles par le requérant, qui peut la fournir par tous les moyens de droit commun, avec exception de la prestation de serment.
§ 3. La décision d'inscription sur la liste ou de refus d'inscription doit être prise par le président du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ou par un fonctionnaire de son département qu'il mandate, dans le mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé et au Conseil d'agrément des experts en automobiles.
Lors de la notification officielle d'une décision favorable, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informe l'expert en automobiles qu'il est redevable de la provision mentionnée à l'article 39.
§ 4. Un recours est ouvert auprès des Conseils d'agrément des experts en automobiles aux demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription ou quand aucune décision à été prise dans le délai visé au paragraphe 3. Il doit être introduit dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision de refus, par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé valable.
§ 5. 1° Les indépendants qui répondent aux conditions fixées dans l'article 5, § 1er, 1°, 2°, c), d) ou e), et 5°, qui désirent s'installer en Belgique et qui veulent débuter l'exercice de la profession d'expert en automobiles dans la période après l'entrée en vigueur du présent article et avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le règlement de stage, tel que visé à l'article 13, 1er alinéa, peuvent, jusqu'à la décision de la Commission de Stage relative à leur demande de stage, exercer la profession d'expert en automobiles, sans répondre aux conditions de l'article 5, § 1er, 3° et 6°.
Les indépendants qui désirent s'installer en Belgique et qui veulent débuter l'exercice de la profession d'expert en automobiles et qui répondent aux conditions telles que visées à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, a) ou b) en 5°, peuvent exercer la profession jusqu'à la décision de la chambre qui s'occupe de la demande d'inscription au tableau de l'Institut. Les personnes pour lesquelles les conditions visées à l'article 5, § 1er, 4°, sont d'application, ne doivent pas répondre à ces conditions.
2°Les travailleurs salariés qui répondent aux conditions fixées dans l'article 5, § 1er, 1° et 2°, c), d) of e), et qui veulent débuter l'exercice de la profession d'expert en automobiles dans la période après l'entrée en vigueur du présent article et avant l'entrée en vigueur de l'arrête royal fixant le règlement de stage, tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, peuvent, jusqu'à la décision de la Commission de Stage relative à leur demande de stage, exercer la profession d'expert en automobile, sans répondre aux conditions de l'article 5, § 1er, 3° et 6°.
Les travailleurs salariés qui désirent s'installer en Belgique et qui veulent débuter l'exercice de la profession d'expert en automobiles et qui répondent aux conditions telles que visées à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, a) ou b), peuvent exercer la profession jusqu'à la décision de la chambre chargée du traitement de la demande d'inscription au tableau de l'Institut. Les personnes pour lesquelles les conditions visées à l'article 5, § 1er, 4°, sont d'application, ne doivent pas répondre à ces conditions.
L'alinéa précédent ne vaut que pour des personnes qui introduisent leur demande de stage endéans les six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le règlement de stage.
La commission de stage déduit cette pratique professionnelle de la période de stage obligatoire, si le candidat-stagiaire répond aux conditions mentionnées ci-dessus.
§ 6. Les personnes morales qui veulent débuter l'exercice de la profession d'expert en automobiles dans la période après l'entrée en vigueur du présent article et avant l'entrée en vigueur de l'arrête royal fixant le règlement de stage, tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, peuvent exercer la profession sous les conditions de l'article 5, § 2 si les personnes physiques visées dans l'article 5, § 2, 1° et 3°, répondent aux conditions de l'article 5, § 1er ou aux conditions de l'article 37, § 1er, 1°, ou § 5, alinéas 1er et 2.
§ 7. Le Roi fixe les modalités d'inscription sur une des listes de l'Institut pour les personnes visées aux paragraphes 5 et 6.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 28, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 38.[1 § 1er. Chaque conseil d'agrément des experts en automobiles comprend un président effectif et son suppléant, qui sont des magistrats effectifs ou honoraires ou avocats inscrits au tableau de l'Ordre depuis cinq ans au moins, ainsi que deux assesseurs effectifs et leurs suppléants, l'un fonctionnaire et l'autre proposé par le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E.. Le président, les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Le secrétariat est assuré par deux secrétaires nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, l'un du rôle francophone et l'autre du rôle néerlandophone.
§ 2. La compétence des conseils d'agrément est déterminée par la langue qui a été utilisée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour établir la décision contestée.
§ 3. Les personnes qui ont introduit un recours sont convoquées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception huit jours au moins avant l'audience; la convocation indique le lieu, jours et heures auxquels le dossier peut être consulté.
Cette consultation se fait sur place en présence du secrétaire.
§ 4. Les conseils d'agrément siègent au nombre de trois membres, y compris le président.
Le président ouvre les séances, les dirige et les lève. Il accorde et retire la parole, clôt les discussions et les délibérations. Le conseil d'agrément délibère à huis clos et statue à la majorité des voix.
§ 5. Les décisions doivent être notifiées par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours qui suivent la date de réception du recours. La notification des décisions favorables mentionne l'obligation de verser dans les quinze jours la provision dont question à l'article 39.
§ 6. Les listes définitives établies par les conseils d'agrément sont transmises au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.]1
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(1L 2011-10-06/11, art. 29, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 39.[1 La provision dont est redevable l'expert en automobiles qui a fait l'objet d'une décision favorable du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou du Conseil d'agrément est de 100 euros. Elle constitue une avance sur sa première cotisation et lui permet de participer aux élections constitutives de l'Institut. Déduction faite des frais des premières élections, le solde de cette provision est versé à l'Institut après son installation par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2011-10-06/11, art. 30, 002; En vigueur : 20-11-2011)
Art. 40.[1 § 1er. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions compose une commission électorale dont les membres sont choisis parmi les experts en automobiles inscrits sur les listes définitives des conseils d'agrément.
Dans les soixante jours qui suivent sa composition, cette commission électorale est chargée de l'organisation de la première assemblée générale de l'Institut.
Cette assemblée générale qui se déroule le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut a pour objet l'élection dont question à l'article 14.
Le commissaire du gouvernement est présent lors de cette assemblée générale.
§ 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil de l'Institut :
a)établira le projet de règlement d'ordre intérieur;
b)convoquera une nouvelle assemblée générale;
c)préparera un code de déontologie;
d)établira le projet de règlement de stage qui contient la procédure d'inscription telle que visée à l'article 13.
Lors de l'assemblée générale visée à b), le conseil soumettra à l'assemblée générale le règlement d'ordre intérieur et lui communiquera le budget pour le premier exercice.]1
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(1Inséré par L 2011-10-06/11, art. 31, 002; En vigueur : 20-11-2011)