Texte 2007011252
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application :
1°" plan de numérotation " : partie de l'espace de numérotation qui est structurée sur la base des règles et des conditions fixées dans le présent arrêté et les arrêtés de l'Institut et qui de ce fait devient susceptible d'être attribuée;
2°" capacité de numérotation " : capacité d'un plan national de numérotation qui, selon le cas, peut se composer de numéros individuels ou de blocs de numéros;
3°" numéro " : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques et pour établir une communication électronique sur cette base;
4°" identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires;
5°" préfixe " : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet soit la sélection des différents types de formats de numéro, que sont les numéros locaux, nationaux et internationaux, soit la sélection de réseaux de transit et de services;
6°" plan de composition des numéros " : série de règles qui doivent être suivies pour réaliser un appel;
7°" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
8°" réservation " : action de l'Institut autorisant le demandeur à utiliser la capacité de numérotation concernée de sa propre initiative et dans les conditions du certificat de réservation;
9°" attribution " : modification du statut de la capacité de numérotation réservée, qui résulte du respect des conditions d'attribution déterminées dans le présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté pris en application de l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi et qui permet au titulaire de la capacité de numérotation concernée d'exercer les droits d'utilisation relatifs à la capacité de numérotation;
10°" retrait " : le retrait par l'Institut d'une capacité de numérotation antérieurement réservée ou attribuée;
11°" taille standard de la capacité de numérotation " : le nombre de numéros contenu par le bloc de numéros individuellement réservable;
12°" Recommandations E., X. et Q. " : les recommandations qui se rapportent aux règles en matière de numérotation imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation, auxquelles les plans de numérotation doivent satisfaire;
13°" Normes E., X. et Q. " : les normes qui se rapportent aux protocoles en matière de connexion des réseaux imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation;
14°" nomadicité " : caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;
15°" service payant via un réseau de communications électroniques " : le service qui via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile;
16°" service de numéro personnel " : service visant à faciliter la communication de personne à personne. Un utilisateur final de ce type de services peut établir et recevoir des appels sur la base d'un numéro propre, indépendant du réseau sur n'importe quel appareil, fixe ou mobile, indépendamment de l'emplacement géographique;
17°" mobilité " : propriété d'un service de communications électroniques par le biais duquel un utilisateur final qui se déplace sur de longues distances peut utiliser sans interruption un service de communications électroniques;
18°" VPN " : " Virtual Private Network ", soit un service à valeur ajoutée, qui utilise principalement des parties d'un réseau public de communications électroniques afin de fournir des fonctions de réseau privé;
19°" SMS " : " Short Message Service ", soit un service qui permet d'envoyer ou de recevoir des messages courts de maximum 140 bytes ou 160 caractères à l'aide d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques;
20°" MMS " : " Multimedia Messaging Service ", soit un service qui permet d'envoyer ou de recevoir du texte, du son, des images ou des fichiers video ou une combinaison de ces types de communications à l'aide d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques;
21°" TETRA " : " Terrestrial Trunked Radio ", soit une norme de l'Institut européen des normes de télécommunication (appelé " ETSI " ci-après) pour les radiocommunications numériques à fréquence partagée;
22°" tarif utilisateur final " : le tarif total a payer par l'utilisateur final, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer [1 obligatoirement]1 en plus par l'utilisateur final.
["1 23\176 service d'une grande importance pour la soci\233t\233 \" : service visant \224 satisfaire un ou plusieurs besoins sociaux sp\233cifiques, dont le bien-\234tre, la sant\233, la s\233curit\233, le service public et l'assistance, qui sont d'une grande importance dans la soci\233t\233."°
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(1AR 2009-03-24/44, art. 1, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Chapitre 2.- Principes généraux.
Art. 2.L'attribution de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation se déroule de manière transparente et non discriminatoire dans le cadre des plans nationaux de numérotation, selon des critères objectifs et les principes successivement de la réservation et de l'attribution.
Art. 3.Les plans nationaux de numérotation sont fixés par l'Institut sur la base des principes suivants :
1°un plan de numérotation comporte, si cela s'avère pertinent, les différentes identités de service et la sous-répartition de celles-ci avec les conditions y afférentes et les conditions d'utilisation telles que fixées dans le présent arrêté ainsi que par l'Institut;
2°l'identité de service est, dans la mesure du possible, attribuée selon le principe de la neutralité de la technologie;
3°si cela s'avère pertinent, les plans de numérotation sont établis de manière à ce que l'identification des services similaires l'emporte sur celle des opérateurs.
Art. 4.Ont le droit d'introduire une demande pour réserver des numéros et ensuite, dans les conditions du présent arrêté et, le cas échéant, dans les conditions fixées conformément à l'article 11, § 3 et § 5, de la Loi, d'obtenir et d'exercer les droits d'utilisation des numéros :
1°les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques;
2°les personnes autres que les opérateurs visés au 1° pour :
- l'offre de services d'intérêt public selon la capacité de numérotation visée à l'article 58;
- l'offre d'applications ou de services européens harmonisés selon la capacité de numérotation visée à l'article 60;
- l'offre de services de renseignements selon la capacité de numérotation visée à l'article 61;
- le soutien d'autres services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société selon la capacité de numérotation visée à l'article 63;
["1 - l'exploitation de services sur la base de la capacit\233 de num\233rotation vis\233e \224 l'article 75."°
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(1AR 2023-06-04/09, art. 18, 005; En vigueur : 06-08-2023)
Art. 5.§ 1er. Les personnes qui ont reçu des droits d'utilisation pour les numéros nationaux E.164 géographiques ou non géographiques peuvent mettre ces numéros à la disposition d'autres personnes qui, conformément à l'article 4, 1°, peuvent réserver des numéros ainsi qu'obtenir et exercer des droits d'utilisation pour les numéros, à condition que :
1°la capacité de numérotation concernée soit toujours valablement attribuée;
2°le titulaire initial de la capacité de numérotation notifie à l'Institut la capacité de numérotation qu'il met à disposition, ainsi que le nom et l'adresse ou le siège social de la personne mise en possession et l'utilisation de la capacité de numérotation concernée projetée par la personne mise en possession;
3°le titulaire initial apporte la preuve dans la notification de l'accord avec la personne mise en possession tendant à la mise à disposition de la capacité de numérotation concernée;
4°le titulaire initial soumette dans la notification une copie du document dans lequel il informe la personne mise en possession de la notification de l'Institut;
5°la personne mise en possession utilise le réseau mis à sa disposition par le titulaire initial pour les appels entrants;
6°la personne mise en possession remplit toutes les autres conditions en matière de réservation et d'attribution de capacité de numérotation.
Le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires en matière de numérotation, à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°.
Tant que l'Institut n'accepte pas la notification, le titulaire de la capacité de numérotation reste également responsable du respect des obligations légales et réglementaires qui, en application de l'alinéa précédent, sont transférées à la personne mise en possession.
L'Institut refuse la notification s'il ressort de la demande qu'elle a été introduite pour contourner les règles énoncées dans le présent arrêté.
La personne mise en possession ne peut pas mettre la capacité de numérotation mise à sa disposition à la disposition d'autres entreprises qui, conformément à l'article 4, 1°, peuvent reserver des numéros ainsi qu'obtenir et exercer des droits d'utilisation, à moins que la personne mise en possession ne prouve lors de la notification que cette interdiction rend fortement difficile voire impossible la prestation de services existante ou prévue et qu'il soumette un document contractuel conclu entre le titulaire initial, la personne mise en possession et les autres parties impliquées dans la prestation de services pour approbation à l'Institut, dans lequel les droits et les obligations respectifs de ces parties sont dûment réglés.
Si l'Institut constate que les conditions fixées dans ce paragraphe ne sont pas respectées, il peut, en application de l'article 82 ou 83 ordonner la restitution du bloc ou des blocs de numéros concernés au titulaire initial.
Le titulaire initial communique à temps les modifications éventuelles concernant les informations fournies conformément à ce paragraphe à l'Institut. L'arrêt de la mise en possession est communiqué par le titulaire initial à l'Institut trois jours ouvrables avant l'arrêt effectif.
§ 2. Pendant une période de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi, n'étaient pas obligées d'obtenir une autorisation ou d'effectuer une notification ou une déclaration pour offrir des réseaux et services de communications électroniques et qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mises en possession d'une capacité de numérotation attribuée à un autre opérateur ou prestataire de services peuvent également, par dérogation au § 1er, effectuer une notification au sens du § 1er.
La mise en possession de la capacité de numérotation concernée ne peut être acceptée qu'à condition que :
1°la personne mise en possession de la capacité de numérotation ait effectué une notification conformément à l'article 9 de la Loi;
2°la capacité de numérotation concernée soit toujours valablement attribuée;
3°la personne mise en possession notifie par une lettre recommandée à l'Institut la capacité de numérotation dont la régularisation est demandée, en indiquant le nom et l'adresse ou le siège social de l'entreprise qui l'a mis en possession de la capacité de numérotation concernée et en indiquant l'utilisation projetée ou réelle de la capacité de numérotation concernée;
4°la personne mise en possession apporte la preuve dans sa notification de l'accord de transfert de la capacité de numérotation concernée avec l'autre ou les autres parties concernées par le transfert, ainsi que la preuve de la date de la mise en possession de la capacité de numérotation concernée;
5°le demandeur soumette dans sa notification une copie du document dans lequel il informe l'autre ou les autres parties concernées par le transfert de la notification auprès de l'Institut;
6°la personne mise en possession utilise le réseau du titulaire initial pour les appels entrants;
7°la personne mise en possession de la capacité de numérotation concernée remplisse toutes les autres conditions en matière de réservation et d'attribution de capacité de numérotation;
Si l'Institut n'accepte pas la notification ou si la notification n'est pas introduite au cours de la période visée au premier alinéa, les droits de la personne mise en possession concernant la capacité de numérotation concernée expirent et l'entreprise enregistrée auprès de l'Institut comme le titulaire de la capacité de numérotation concernée reste responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires relatives à cette capacité de numérotation.
L'Institut refuse la notification s'il ressort de la demande qu'elle a été introduite pour contourner les règles énoncées dans le présent arrêté.
L'alinéa deux et les alinéas 5 à 7 du § 1er sont d'application à la mise en possession notifiée conformément à ce paragraphe.
§ 3 Le transfert de l'ensemble de la capacité de numérotation qu'un opérateur ou une personne visée a l'article 4, 2° a reçu de l'Institut en vue de l'exploitation d'un service donné de communications électroniques est uniquement possible pour autant que :
1°le demandeur cède ou cesse l'exploitation du service pour lequel la capacité de numérotation est attribuée;
2°la cession ou l'arrêt de l'exploitation du service pour lequel la capacité de numérotation concernée est attribuée soit dictée par une autre raison démontrable qu'à cause du transfert de la capacité de numérotation concernée;
3°le cessionnaire soit lui-même habilite à exploiter le service concerné;
4°l'Institut ait donné son autorisation à cet effet.
§ 4. Le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 4, 1°, peuvent uniquement attribuer des numéros à leurs utilisateurs à partir de la capacité de numérotation qui leur a été attribuée ou valablement mise à disposition.
Art. 7.Si un opérateur, sans porter préjudice à ses obligations relatives à la garantie de connectivité de bout en bout, ne donne pas accès aux services qui utilisent les numéros des séries fixées dans le présent arrêté ou conformément à l'article 11, § 3 ou § 5 de la Loi, les appels vers ces numéros ne pourront pas être interceptés en vue de les transférer vers des services propres ou des services de filiales ou de partenaires commerciaux. Seul un message peut être donné signalant que l'opérateur concerné n'a pas accès au service concerné.
Art. 8.A l'exception des utilisateurs finals des services de communications électroniques mobiles en situation de roaming et de l'utilisation nomade des numéros des autres pays qui acceptent également la nomadicité des services de communications électroniques nationaux à l'extérieur des frontières nationales à des conditions égales ou similaires à celles auxquelles la nomadicité est acceptée dans le présent arrêté, les utilisateurs finals des services de communications électroniques sur le territoire belge peuvent uniquement être identifiés en utilisant la capacité de leurs plans nationaux de numérotation.
Le Ministre peut, dans le cadre de développements européens ou internationaux, prévoir des exceptions supplémentaires au principe de l'alinéa premier.
Art. 9.La capacité d'un plan de numérotation national ne peut pas devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs. Elle ne peut être protégée par un droit de propriété industriel ou intellectuel.
Chapitre 3.- L'attribution de la capacité de numérotation.
Section 1ère.- Procédures générales.
Sous-section 1ère.- La réservation.
Art. 10.§ 1er. L'Institut examine chaque demande de réservation de capacité de numérotation pour les applications ou services pour lesquels, les plans de numérotation sont fixés et sont entrés en vigueur conformément aux dispositions du présent arrêté, si les conditions suivantes sont remplies :
1°la demande est adressée à l'Institut par lettre recommandée et doit être datée et signée par la personne souhaitant exploiter la capacité de numérotation ou en son nom et pour son compte;
2°le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat;
3°la demande contient le nom du demandeur, son adresse complète ou le siège social de cette personne et, le cas échéant, l'adresse d'exploitation en Belgique;
4°les frais de dossier destinés à couvrir les frais d'examen de la demande de réservation, visée à l'article 84 du présent arrête, sont payés à l'avance à l'Institut;
5°la demande contient toutes les informations prévues à l'alinéa suivant.
Afin de permettre à l'Institut de mener l'examen selon les critères énumérés au troisième alinéa, le demandeur met gratuitement à sa disposition les informations suivantes, qui seront considérées comme confidentielles :
1°une énumération claire du type et de la quantité de capacité de numérotation souhaitée;
2°une description detaillée des :
- services et applications utilisant cette capacité de numérotation;
- éléments de réseau technique et leurs relations réciproques;
- principes de routage à mettre en oeuvre;
- besoins futurs de capacité de numerotation;
- principes de tarification si le demandeur le juge utile;
- principes que le demandeur mettra en oeuvre pour attribuer la capacité de numérotation obtenue à ses utilisateurs finals;
3°la démonstration par le demandeur qu'il n'y a pas d'alternative technique et/ou commerciale valable que d'exploiter ses services et ses applications avec la capacité de numérotation demandée;
4°l'évolution dans le temps des informations demandées au 2°;
La demande sera évaluée par l'Institut sur la base des critères suivants :
1°l'utilisation réelle et la gestion efficace de la capacité de numérotation demandée comme ressource limitée;
2°la nécessité de disposer d'une capacité de numérotation suffisante pour anticiper les besoins futurs;
3°l'effort pour arriver à une compatibilité optimale entre les besoins en numéros des différents demandeurs;
4°les réservations déjà obtenues par le demandeur;
5°la faculté de satisfaire aux développements européens et internationaux;
6°la faculté de satisfaire aux accords, recommandations et normes internationaux en la matière;
7°les limitations techniques et l'implémentation concrète;
8°l'impact sur les autres demandeurs;
9°les frais éventuels;
10°les aspects du routage;
11°les aspects relatifs aux principes de tarification;
12°les aspects géographiques;
13°les alternatives possibles;
14°les intérêts de l'utilisateur final, y compris la facilité d'emploi;
15°les exigences spécifiques des services d'urgence;
16°les aspects commerciaux;
17°tout autre critère fixé conformément à l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi.
La capacité de numérotation ne peut pas être réservée s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux conditions et aux critères fixés conformément à l'article 11, § 3 et 5, de la Loi.
§ 2. Si l'Institut accède à la demande, la capacité de numérotation est réservée au moyen d'un certificat de numérotation fixant entre autres le délai dans lequel la capacité de numérotation réservée doit être introduite par d'autres opérateurs dans leurs réseaux. En conséquence la capacité de numérotation peut uniquement être attribuée au demandeur initial et aux fins spécifiées dans sa demande. La date à laquelle la demande est considérée comme valable, est considérée comme date de réservation.
Art. 11.La réservation peut être annulée par le demandeur lui-même à l'aide d'une lettre à l'Institut.
Art. 12.La réservation expire automatiquement un an après la date de réservation, si durant cette période aucune attribution effective ou prolongation selon l'article 14 n'est intervenue.
Art. 13.Si deux ou plusieurs demandeurs demandent la même capacité de numérotation, le demandeur qui a introduit la première demande valable bénéficiera des droits primaires.
Si plusieurs demandes valables sont introduites le même jour pour une même capacité de numérotation, l'Institut organisera une tentative de conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants.
Si une conciliation n'est pas possible, l'Institut organise un tirage au sort.
Par dérogation au paragraphe premier, un même numéro SMS ou MMS comme visé aux articles 71 et 72, peut être demandé par plusieurs demandeurs et être attribué à plusieurs demandeurs, à condition que les demandeurs s'engagent à mettre ce numéro en service de manière coordonnée sur leur réseau individuel.
Art. 14.Une réservation déjà obtenue peut être prolongée d'un an maximum deux fois, moyennant une demande valable au plus tard un mois avant l'expiration de la réservation précédente. Les mêmes principes, critères et conditions que pour une demande de réservation sont d'application à la demande de prolongation d'une réservation. Si l'Institut accepte la demande de prolongation, la date de la première réservation est considérée comme la date de réservation.
Art. 15.L'Institut communique au demandeur sa décision concernant la demande de réservation, la demande de prolongation d'une réservation déjà obtenue ou la notification telle que prévue à l'article 5, dans un délai de trois semaines après la date de réception d'une demande complète.
Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont l'Institut dispose sur la base de l'alinéa précédent est suspendu pendant la période dont le demandeur a besoin pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder un mois. Si, à l'issue de cette période, le demandeur n'a pas adapté sa demande, celle-ci est considérée comme inexistante.
Art. 16.Le refus de réservation ne donne pas droit à un remboursement des frais de dossier.
Art. 17.Les modifications éventuelles aux informations fournies conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont communiquées à temps à l'Institut.
Art. 18.Une demande de réservation de la capacité de numérotation pour un délai déterminé doit remplir les conditions du présent Chapitre mais a toujours une priorité secondaire, si plusieurs demandes pour la même capacité de numérotation sont reçues à la même date.
Une réservation de capacité de numérotation pour un délai déterminé est valable pour une période de maximum six mois. Cette réservation ne peut pas être prolongée.
La redevance annuelle fixée à l'article 84 du présent arrêté est toujours réduite de moitié quel que soit le délai de validité de la réservation, sauf en cas d'une procédure d'urgence, prévue à l'article 21.
Sous-section 2.- L'attribution.
Art. 19.La capacité de numérotation est seulement attribuée si pendant le délai de réservation la capacité de numérotation est effectivement mise en service pour les objectifs déclarés. La date de mise en service est communiquée par écrit à l'Institut au moins trois jours à l'avance.
L'attribution de capacité de numérotation reste uniquement valable si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°la capacité de numérotation attribuée est uniquement utilisée pour les objectifs spécifiés dans la demande initiale;
2°la sous-attribution éventuelle à l'utilisateur final est contrôlée par le demandeur initial;
3°les obligations en matière de portabilité des numéros sont respectées;
4°les engagements pris par la personne ayant reçu la réservation au cours de la procédure sont respectés;
5°le titulaire de la capacité de numérotation veille à ce que la présentation du numéro pour l'appelé, qui est envoyée avec l'appel soit la même que le numéro d'appel attribué à la ligne appelante, à moins que le titulaire prouve que ce n'est pas faisable au niveau technique. En cas de transfert, le numéro utilisé par l'appelant est affiché;
6°la sous-attribution éventuelle à l'utilisateur final se fait conformément aux dispositions du présent arrêté, le plan de numérotation tel que fixé ou élaboré plus en détail par l'Institut et, le cas échéant, conformément à la décision prise conformément à l'article 11, § 3, de la Loi;
7°les droits annuels sont réglés selon les modalités définies à l'article 84 du présent arrêté;
8°le demandeur tient une statistique sur le pourcentage utilisé de la capacité de numérotation attribuée et la remet périodiquement à l'Institut selon les règles que celui-ci a définies.
9°le cas échéant, les obligations en matière de mise en possession sont respectées.
Art. 20.L'attribution peut être annulée par le demandeur lui-même à l'aide d'une lettre à l'Institut.
Si une capacité de numérotation a été attribuée au moment de l'attribution à une taille standard de la capacité de numérotation supérieure aux dispositions du présent arrêté et uniquement en ce qui concerne les zones de numérotation géographiques et les autres identités de services non géographiques pour lesquelles l'Institut a constaté une pénurie, le demandeur peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, remettre à la disposition de l'Institut les blocs de numéros non utilisés qui correspondent à la taille standard de la capacité de numérotation.
Section 2.- Procédures spéciales.
Sous-section 1ère.- Procédure d'urgence.
Art. 21.Pour les identités de service désignées par l'Institut, la réservation des droits d'utilisation peut être effectuée à la demande du demandeur par dérogation à l'article 15, premier alinéa, du présent arrêté, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète.
Lorsque le demandeur fait appel à cette procédure, les droits de réservation, fixés à l'article 84, par capacité de numérotation correspondant à la taille standard de la capacité de numérotation fixée dans le présent arrêté, sont augmentés de 200 EUR.
Sous-section 2.- Attribution des droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière.
Art. 22.L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros repris en annexe 1 a lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.
L'Institut dresse la liste des numéros ayant une valeur économique particulière qui résultent d'un plan de numérotation nouveau ou modifié, fixé conformément aux dispositions du Chapitre V. L'attribution des droits d'utilisation pour ces numéros a également lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.
Sous-section 3.- Portabilité des blocs de numéros.
Art. 23.La portabilité des blocs de numéros est le transfert d'un bloc de numéros issu d'un plan national de numérotation belge du titulaire du bloc de numéros concerné vers l'opérateur auquel est transféré un grand nombre de numéros de ce bloc de numéros suite à la portabilité des numéros, dans le but de réaliser une minimalisation globale des coûts et une efficacité globale du routage.
Art. 24.La portabilité des blocs de numéros ne peut avoir lieu que si un opérateur adresse, selon les modalités de cette sous-section, une demande complète à l'Institut et si celui-ci accepte cette demande.
Art. 25.§ 1er. Une demande de portabilité des blocs de numéros n'est complète que lorsqu'elle contient les informations suivantes :
1°le nom du demandeur ainsi que son adresse ou siège social;
2°l'énumération des blocs de numéros pour lesquels le demandeur souhaite la portabilité des blocs de numéros;
3°une description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du bloc de numéros;
4°le nombre de numéros portés dans les blocs de numéros pour lesquels le demandeur souhaite la portabilité des blocs de numéros.
§ 2. La demande doit être adressée par lettre à l'Institut par lopérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros ont été attribués ou par l'opérateur qui souhaite obtenir les droits d'utilisation pour le bloc ou par tous les deux. Elle est datée et signée par ou au nom du ou des demandeurs.
Le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat.
Art. 26.L'opérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros sont attribués pour lequel la portabilité des blocs de numéros est demandée, ou l'opérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros pourraient être attribués et éventuellement d'autres concernés, mettent au besoin les informations suivantes à la disposition de l'Institut :
1°la quantité de numéros qui sont utilisés dans le bloc de numéros;
2°la description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du bloc de numéros;
3°le nombre de numéros portés dans les blocs de numéros pour lesquels la portabilité des blocs de numéros est demandée.
L'Institut fixe le délai dans lequel cette information est mise à disposition.
Art. 27.L'Institut évalue la demande sur la base des critères suivants :
1°la minimalisation globale des coûts;
2°l'efficacité globale du routage et la stabilité du routage;
3°l'absence d'effet négatif sur les services et les ressources qui sont disponibles pour les abonnés de l'opérateur à partir duquel le bloc de numéros sera transféré après le retrait des droits d'utilisation pour le bloc de numéros concerné.
Art. 28.Si l'Institut accepte la demande, les droits d'utilisation pour le bloc de numéros sont retirés à l'opérateur auquel ces droits d'utilisation étaient attribués. Les droits d'utilisation pour le bloc de numéros concerné sont attribués à l'opérateur bénéficiaire a la date fixée par l'Institut après concertation avec les opérateurs concernés. L'Institut informe les opérateurs concernés de sa décision.
Art. 29.Les droits à la portabilité des blocs de numéros sont prioritaires par rapport aux droits de réservation secondaires, tertiaires et suivants.
Art. 30.Suite au transfert d'un bloc de numéros, tous les droits et obligations liés au bloc de numéros sont transféres vers le nouveau titulaire du bloc de numéros.
Sous-section 4.- La procédure unique de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS.
Art. 31.Les demandes de réservation de numéros courts SMS ou MMS peuvent être introduites auprès de l'Institut avant l'entrée en vigueur du plan de numérotation, fixé à la Section 4 du Chapitre VI durant une période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au moment ou la date de l'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI compte moins de quatre mois.
Une demande valablement introduite conformément aux dispositions de ce Chapitre au cours de la période visée à l'alinéa précédent entre en considération pour une réservation à la date de l'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI.
Cet article est d'application sans préjudice de l'article 13, dernier alinéa du présent arrêté.
Art. 32.Si au cours de la période déterminée à l'article 31, alinéa premier, plusieurs demandes valables sont introduites pour le même numéro court SMS ou MMS, l'Institut attribuera les droits primaires au demandeur qui prouve dans sa demande que :
1°il est le titulaire légitime du numéro court SMS ou MMS concerne;
2°le numéro concerné est, au moment de la demande, exploité conformément aux principes qui seront d'application au moment où la Section 4 du Chapitre VI entrera en vigueur.
Si aucun des demandeurs n'apporte la preuve visée à l'alinéa précédent, l'Institut organisera une tentative de conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants, quelle que soient les dates d'introduction des demandes.
Si une conciliation n'est pas possible, l'Institut organisera un tirage au sort.
Si le numéro court SMS ou MMS appartient à une des catégories visées à l'article 84, § 3, 1° et 2°, le tirage au sort peut uniquement être organisé à condition que tous les demandeurs soient d'accord. Si l'Institut ne constate pas cet accord dans le délai qu'il détermine, l'attribution des droits d'utilisation pour le numéro concerné a lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.
La procédure prévue dans les alinéas précédents n'est pas applicable si plusieurs opérateurs introduisent une demande de réservation pour une même capacité de numérotation visée aux articles 71 et 72 auprès de l'Institut dans un laps de temps de trois jours ouvrables maximum selon les modalités prévues dans le présent Chapitre. Si l'Institut approuve les demandes de réservation visées au présent alinéa, il s'agit d'une réservation simultanée de la capacité de numérotation en question à la date d'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI.
Chapitre 4.- Le retrait de la capacité de numérotation.
Art. 33.Une capacité de numérotation réservée ou attribuée peut être retirée par l'Institut :
1°s'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 4;
2°si après avoir suivi la procédure prévue à l'article 82, on constate que les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté pris en vertu de l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi, ne sont pas respectées.
En outre, l'Institut peut retirer, la capacité de numérotation attribuée, si :
1°la capacité de numérotation concernée n'est pas ou pas utilisée efficacement. L'utilisation non efficace est soumise aux directives de l'Institut concernant l'utilisation efficace des numéros;
2°le titulaire de la capacité de numérotation destinée à la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques n'exécute pas les décisions de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, contre lesquelles il n'est plus possible d'interjeter appel ou à propos desquelles l'appel a été déclaré irrecevable ou non fondé.
Art. 34.L'Institut publie sur son site Internet une communication relative à la capacité de numerotation retirée conformément à l'article précédent. A partir de la date définie dans la communication, les opérateurs ne peuvent plus acheminer d'appels vers les numéros retirés.
Art. 35.L'Institut détermine, dans chacune des situations décrites à l'article 33, la période au cours de laquelle la capacité de numérotation retirée ne peut pas être réservée.
Chapitre 5.- La détermination de nouveaux plans de numérotation ou la modification de plans de numérotation existants.
Art. 36.Toute partie concernée par la numérotation qui estime que le développement de nouveaux services de communications électroniques nécessite la détermination d'un nouveau plan national de numérotation ou l'adaptation des plans nationaux de numérotation, peut introduire une demande motivée à cet effet auprès de l'Institut. Cette demande est introduite au plus tard 16 semaines avant l'une des dates déterminées à l'alinéa quatre.
De plus, l'Institut peut prendre de son propre chef l'initiative de déterminer un nouveau plan de numérotation, de modifier un plan de numérotation existant ou de bloquer une capacité de numérotation pour anticiper les besoins futurs.
Un projet de nouveau plan de numérotation ou un projet de décision qui apporte des modifications aux droits, conditions ou procédures liées à un plan de numérotation existant est soumis à la consultation pendant au moins quatre semaines par le biais du site Internet de l'Institut.
Les nouveaux plans de numérotation ou les modifications aux plans de numérotation existants ne peuvent entrer en vigueur qu'à partir du 1er février, 1er juin et 1er octobre de chaque année.
La décision fixant les nouveaux plans de numérotation ou modifiant les plans de numérotation existants est publiée sur le site Internet de l'Institut au plus tard deux semaines avant les dates indiquées dans l'alinéa précédent.
Art. 37.Les demandes de capacité de numérotation issues des plans de numérotation qui font l'objet d'une consultation visant à la révision du plan de numérotation en question et qui ont été introduites après la date à laquelle l'Institut a décidé de lancer la consultation sont suspendues et sont censées avoir été introduites à la date indiquée à l'article 36, alinéa 4, qui dans le temps suit la date de la demande initiale.
Si nécessaire, l'Institut peut demander au demandeur d'adapter la demande initiale ou le demandeur peut le faire de sa propre initiative.
Art. 38.Si l'Institut décide de modifier le plan de numérotation, il peut, si nécessaire, automatiquement transposer vers le nouveau plan de numérotation toutes les réservations et la capacité de numérotation attribuée.
Art. 39.En cas de modification du plan de numérotation, les personnes qui exercent des droits d'utilisation pour les numéros doivent :
1°informer leurs utilisateurs finals en détail à cet égard;
2°pendant une période déterminée par l'Institut de minimum trois mois à maximum un an offrir gratuitement un service qui fournit des informations sur le changement du numéro d'appel. L'appelant qui établit un appel vers l'ancien numéro est au moins informé par ce service du nouveau numéro.
Chapitre 6.- Eléments de base de quelques plans de numérotation.
Section 1ère.- Le plan de numérotation pour les services de téléphonie.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 40.Le plan international de numérotation pour le service de téléphonie est établi par l'Union Internationale des Télécommunications dans la série des recommandations E. Le code de pays attribué par l'Union Internationale des Télécommunications à la Belgique est le " 32 ". Le préfixe pour l'établissement d'appels internationaux est le " 00 ".
Art. 41.Le Ministre détermine après avis de l'Institut le plan de composition des numéros pour l'établissement des appels vers les numéros visés dans la présente section.
Sous-section 2.- Principes applicables aux numéros E.164 nationaux géographiques.
Art. 42.Un numéro E.164 national géographique comprend une identité de service géographique qui caractérise une zone géographique de Belgique définie par le Ministre sur proposition de l'Institut.
Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut et après consultation des opérateurs, modifier les frontières géographiques de l'identité du service géographique (également appelé ci-apres " la zone de numéros "). Avant de transmettre sa proposition au Ministre, l'Institut consulte tous les opérateurs concernés.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1000 numéros dans les zones de numéros où l'Institut a constaté une pénurie.
Art. 43.Les numéros géographiques nationaux E.164 sont attribués pour les services à portée geographique. Les numéros E. 164 nationaux géographiques d'une zone de numéros déterminée peuvent uniquement être attribués aux utilisateurs finals dont le raccordement se trouve physiquement dans les limites de cette zone de numéros.
Les appels vers un numéro E.164 national géographique se terminent sur l'emplacement physique du point de terminaison du réseau de l'utilisateur final à moins qu'ils ne soient transférés vers un autre numéro ou que le numéro soit utilisé de façon nomade.
En cas de transfert ou d'utilisation nomade, le coût de la communication de la partie appelante est identique à celui d'une communication vers un autre numéro géographique du même type.
Les numéros géographiques nationaux E.164 [1 ...]1 peuvent être utilisés pour les services nomades à condition que :
1°le titulaire du numéro, tant au moment de la sous-attribution à l'abonné que pendant la période d'utilisation du numéro par l'abonné, garantisse que l'identité du service géographique du numéro E.164 national attribué à l'abonné corresponde à l'adresse donnée par l'abonne, cette adresse devant être clairement liée à l'abonné sur la base de données objectives;
2°l'opérateur attire expressément l'attention de l'abonné [1 ...]1 au moment de la souscription du contrat [1 ou de l'adaptation du contrat en vue de la fourniture de services nomades] et ensuite au moins [1 quatre]1 fois par an de manière individuelle sur les restrictions relatives, selon le cas, à l'accessibilité des services d'urgence utilisant les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 ou a la localisation physique de l'appelant si des appels sont établis à l'aide du numéro géographique concerné vers les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 de certains services d'urgence en Belgique. [1 Les informations fournies au moment de la souscription ou de l'adaptation du contrat sont indiquées clairement lisible et visible au recto de la première page.]1
3°l'opérateur rende possible le transfert du numéro demandé par l'abonné vers un autre opérateur d'un service télephonique accessible au public fourni en position déterminée ou vers un autre opérateur autorisant l'utilisation de numéros geographiques nationaux E.164 pour les services nomades.
Les opérateurs qui sont titulaires des numéros géographiques nationaux E.164 et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels vers les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 sur le territoire belge à l'aide de ces numéros, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numéro géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.
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(1AR 2009-03-24/44, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2009)
Sous-section 3.- Principes applicables aux numéros non géographiques nationaux E.164.
Art. 44.Un numéro non géographique national E.164 est composé d'une identité de service de deux ou trois chiffres.
Art. 45.L'identité de service 800 est utilisée pour offrir des services dont les coûts de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement supportés par l'appelé.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.
Art. 46.L'identité de service 79 7 peut être utilisee jusqu'au 31 décembre 2011 inclus pour l'offre de services de connexion à Internet selon le modèle de collecting. Le modèle de collecting permet aux fournisseurs d'accès de connexion à Internet ou aux opérateurs qui fournissent un accès de connexion à Internet de facturer un service de connexion à Internet, indépendamment de l'opérateur qui facture l'abonnement téléphonique ou le fournisseur d'un service de sélection ou de présélection de l'opérateur.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.
L'identité de service 79 7, sélectionnée par la formation préalable du préfixe national '0', est mis définitivement hors service le 1er janvier 2012.
Art. 47.L'identité de service 78 est utilisée pour l'offre de services pour lesquels l'appelé ne souhaite pas d'identification de sa localisation physique.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.
Le demandeur est obligé de veiller à ce que le tarif utilisateur final d'un appel vers un numéro court visé dans le présent article ne dépasse jamais le tarif utilisateur final standard que l'abonné se voit facturer par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.
Art. 48.[1 L'identité de service 70 est utilisée pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques dont le tarif utilisateur final facturé pour des appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 30 cents par minute.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.
Les services suivants ne peuvent pas être offerts sous les numéros visés dans le présent article :
1°les services payants destinés spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques;
2°les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.]1
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(1AR 2009-03-24/44, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 49.L'identité de service 77 peut être utilisée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 pour l'offre de services payants spécifiquement destinés aux [1 majeurs]1 via des réseaux de communications électroniques.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.
L'identité de service 77 est mise définitivement hors service à la date d'entrée en vigueur de l'article 50.
L'Institut peut, si nécessaire, automatiquement convertir toutes les réservations et la capacité de numérotation attribuee dans l'identité de service 77 vers les séries de numeros avec les chiffres' 06' suivant l'identité de service 9.
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(1AR 2009-03-24/44, art. 4, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 50.§ 1er. L'identité de service 9 suivie de deux chiffres est utilisée, en plus de l'identité du service 70, pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 9 ne peut cependant pas être '2' ou '3'.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.
Les deux chiffres qui suivent l'identité de service 9 indiquent le caractère lié à la durée ou non du tarif utilisateur final et la nature du service payant.
§ 2. [1 Si le tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel national vers un service payant via un réseau de communications électroniques émanant de n'importe quel réseau de communications électroniques dépasse 1 euro par appel ou plus d'1 euro par minute, il est clairement fait mention par le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, avant la fourniture du service payant, du tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques. La mention est indiquée, que le numéro de la ligne donnant accès au service soit formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le prix de l'appel communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.
Si le tarif indiqué dans l'alinéa précédent porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques utilisant la voix, y compris les services utilisant un système automatique d' " Interactive Voice Response ", le tarif utilisateur final le plus élevé est au moins mentionné de manière clairement compréhensible par le prestataire du service payant. Après la mention du tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et la mention que l'appel sera payant après le signal 'beep', l'utilisateur final dispose d'un temps suffisamment long pour lui permettre de choisir de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal 'beep', l'opérateur ne peut rien facturer à l'abonné.
Si le tarif visé à l'alinéa premier porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques n'utilisant pas la voix, comme l'accès à Internet formé par modem via un numéro payant, la liaison n'est établie et facturée qu'après que le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques ait montré à l'utilisateur final un message visuel communiquant de manière lisible, clairement visible et explicite le tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et le numéro composé manuellement ou par l'appareil terminal et après que l'utilisateur final ait confirmé avoir pris connaissance du tarif utilisateur final le plus élevé et ait donné son accord quant à l'utilisation du numéro payant.]1
§ 3. [1 Sous réserve de l'application de l'article 49, les numéros de la série de numéros avec les chiffres '06' qui suivent l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève maximum à 1 euro par appel.
Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '07' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électronique s'élève à maximum 2 euros par minute.]1
§ 4. [1 Les numéros issus de la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par appel.
L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs et après l'autorisation préalable du Ministre, fixer dans la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.]1
§ 5. [1Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '00' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par minute.
Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '01' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 50 cents par appel.
Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '02' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1 euro par minute.
Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '03' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 1,5 euros par minute..
Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '04' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le tarif utilisateur final facturé pour les appels provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques s'élève à maximum 2 euros par minute.
Les numéros de la série de numéros avec les chiffres '09' suivant l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 3 et 4, dont le montant total final facturé à l'abonné pour un appel individuel provenant de n'importe quel réseau de communications électroniques, quel que soit le critère utilisé pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse pas 31 euros. Le critère utilisé pour fixer le tarif utilisateur final peut être fonction de la durée d'appel ou non ou encore être une combinaison des deux. En cas d'appel vers ces numéros, le message tarifaire tel que prévu au paragraphe 2 est toujours donné, quel que soit le tarif utilisateur final d'application à l'appel.]1
§ 6. [1 Les appels vers les numéros des séries de numéros dont la tarification est fonction de la durée d'appel sont interrompus automatiquement après [2 10]2 minutes. Ce paragraphe n'est pas d'application à l'identité de service 70.]1
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(1AR 2009-03-24/44, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2009)
(2AR 2014-04-04/52, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2014)
Art. 51.L'identité de service 4 est utilisée pour la fourniture de tous les services offrant la mobilité, y compris la radiomessagerie. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 4 ne peut pas être '2' ou '3'.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identite de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 100.000 numéros.
Art. 52.L'identité de service 76 est utilisée pour l'offre de services de numéros personnels aux personnes physiques qui ont une résidence principale en Belgique. Les numéros avec l'identité de service 76 appelés également ci-après " numéros personnels ", peuvent être attribués pour des services de nomadicité, cependant uniquement si ce service est fourni à des personnes physiques qui ont une résidence principale en Belgique.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement reservable par série de 10.000 numeros.
La terminaison des appels vers ces numéros peut se faire sur la base du Protocole Internet. La conversion du numéro d'appel n'est pas une exigence nécessaire pour l'acheminement des appels vers ces numéros.
Les numéros personnels sont indépendants du réseau. L'utilisateur final qui utilise ces numeros ne doit pas disposer d'un point de terminaison physique unique et peut utiliser ces numéros à l'étranger pour une période indéterminée.
L'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans le présent article après consultation des opérateurs.
Les numéros visés dans cet article ne peuvent être réservés qu'apres que la décision dont il est question a l'alinéa précédent ait été prise par l'Institut.
Les opérateurs qui sont titulaires des numéros visés par cet article et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels sur le territoire belge à l'aide de ces numéros courts nationaux 100, 101 et 112, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion des services d'urgence et les services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numero géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.
Art. 53.L'identité de service 79 est utilisée pour l'installation et l'offre de réseaux d'entreprise. Dans le sens de cet article, un réseau d'entreprise est l'ensemble de liaisons privées ou non, par le biais desquelles des communications électroniques peuvent être envoyées et grâce auxquelles les filiales d'une même entreprise situées à différents endroits physiques peuvent être reliées l'une avec l'autre.
La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.
La terminaison des appels vers les numéros utilisant l'identité de service 79, également appelés ci-après " numéros d'entreprise ", peut se faire sur la base du Protocole Internet. La conversion du numéro d'appel n'est pas une exigence nécessaire pour l'acheminement des appels vers ces numéros.
Les numéros d'entreprise sont utilisés pour l'installation et l'offre de réseaux d'entreprise virtuels ou non avec une large portée géographique allant éventuellement jusqu'à l'étranger. Ils peuvent éventuellement être utilisés comme numéro de contact unique de l'entreprise en question. L'offre de services payants par le biais de réseaux de communications électroniques via ces numéros est interdite.
L'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans le présent article après consultation des opérateurs.
Les numéros visés dans cet article ne peuvent être réservés qu'après que la décision dont il est question à l'alinéa précédent ait été prise par l'Institut.
Les opérateurs qui sont titulaires des numéros visés par cet article et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels sur le territoire belge à l'aide de ces numéros courts nationaux 100, 101 et 112, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion des services d'urgence et les services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numéro géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.
Sous-section 4.- Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3.
Art. 54.Le Ministre détermine après avis de l'Institut et après avoir consulté les opérateurs, par identité de service indiquée dans les sous-sections 2 et 3, le nombre de chiffres dont se compose un numéro appartenant à cette identité de service.
Art. 55.S'il a constaté une pénurie pour certaines zones de numéros géographiques ou certaines identités de service non géographiques, l'Institut peut attribuer la capacité de numerotation en fractions de dixièmes ou de centièmes de la taille standard de la capacité de numérotation mentionnée dans les sous-sections 2 et 3.
Art. 56.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4 du présent arrêté.
Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications internes, non accessibles au public et gratuites.
Section 2.- Le plan de numérotation pour les numéros courts nationaux.
Sous-section 1ère.- Généralités.
Art. 57.Les numéros courts nationaux commencent par l'identité de service 1 suivie de deux ou trois chiffres.
Sous-section 2.- Principes applicables aux numéros courts nationaux de trois chiffres.
Art. 58._ Seuls les services publics et les services d'intérêt public sans aucun but commercial ont droit à des numéros courts nationaux de trois chiffres des séries 10X ou 11X à l'exception des numéros courts nationaux commençant par 116 et 118.
Art. 59.Les numéros courts nationaux 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110 et 112 sont attribués aux services d'urgence.
Le numéro court national 105 est attribué à la Croix Rouge belge.
L'Institut peut attribuer les autres numéros courts nationaux de trois chiffres à d'autres services publics et services d'intérêt public.
La personne ou le service à qui un chiffre court national de trois chiffres est attribué a le droit de demander les droits d'utilisation du numéro court SMS ou MMS correspondant pour fournir la même application ou le même service pour lesquels le numéro court national de trois chiffres a été attribué.
Si le service concerné n'utilise pas cette possibilité, le numéro court SMS ou MMS correspondant au numéro court national de trois chiffres ne peut pas être attribué à d'autres personnes ou services que la personne ou le service à qui le numéro court national de trois chiffres a été attribué.
Art. 60.La serie de numéros commençant par 116 est utilisée pour les applications ou services européens harmonisés.
Sous-section 3.- Principes applicables aux numéros courts nationaux de quatre chiffres.
Art. 61.Les numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX sont utilisés pour l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements.
Outre les services de renseignements classiques qui limitent leur service à la fourniture d'un numéro d'appel ou d'une adresse aux personnes qui composent ce numéro court et au transfert éventuel vers le numéro d'appel recherché, des compléments de service peuvent être offerts. Ceux-ci ne peuvent pas avoir pour conséquence que le prix de l'appel dépasse le prix standard d'un appel vers un service de renseignements classique.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX ne peuvent pas être utilisés comme alternative à l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques. Les exploitants de numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX ne peuvent pas davantage transférer les appels qu'ils reçoivent vers des numéros payants.
Les numéros dans ces séries qui ont été attribués avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation pour l'offre d'autres applications ou services que l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements sont mis définitivement hors service le 1er janvier 2012.
Le présent article ne porte pas préjudice a l'utilisation et aux conditions d'utilisation des numéros courts nationaux 1299, 1399, 1499 et 1450, comme stipulé dans l'arrêté pris en vertu de l'article 11, § 7, alinéa 2 de la Loi.
Art. 62.Les numéros courts nationaux des séries 15XX et 16XX sont utilisés afin d'autoriser les opérateurs à donner l'accès à leurs abonnes à leur offre de services par le biais des mécanismes de sélection et de présélection de l'opérateur.
Art. 63.§ 1er. Les numéros courts nationaux de la série 17XX sont attribués, à l'autorité federale, aux Communautés, aux Régions, aux autres services publics ou services d'intérêt public pour le soutien d'applications commerciales ou non ou de services d'une grande importance pour la société.
Les numéros courts nationaux de la série 18XX sont attribués aux associations sans but lucratif et aux [2 fondations]2 de soutien de services commerciaux ou non d'une grande importance pour la societé.
§ 2. Les numéros existants des séries 17XX et 18XX peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009 inclus pour respectivement l'accès commuté aux réseaux qui fournissent des services de données et l'accès commuté aux services VPN, à l'exception du numéro 1700 de la Vlaamse Infolijn qui est maintenu.
A l'exception des numéro 1711, 1712 et 1717, qui devront être mis hors service au plus tard le 7 avril 2010, ces numéros seront définitivement mis hors service le 1er janvier 2010.
A l'expiration des trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les opérateurs ne sont plus autorisés à attribuer ces numéros aux utilisateurs finals. Pour les services VPN, les séries 186x et 187x restent disponibles.
§ 3. Si à la date de la demande d'un numéro court de la série 17XX ou 18XX, plusieurs entites souhaitent offrir les mêmes applications ou services, seule une organisation de coordination, à laquelle participent toutes les entités souhaitant offrir cette application, peut demander ce type de numéro court.
Si à une date ultérieure, de nouvelles entités veulent offrir une même application avec le numéro court attribué en question, le demandeur est obligé de l'autoriser immédiatement.
Le demandeur est obligé de veiller à ce que le tarif utilisateur final vers un numéro court 17XX ou 18XX ne dépasse jamais le tarif utilisateur final standard que l'abonné se voit facturer par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.
Art. 64.Les numéros courts nationaux de la série 19XX peuvent être utilisés par les entités telles que définies à l'article 4, 1°, pour les applications internes qui sont intimement liées à l'exploitation directe de leur offre de services ou celle des partenaires commerciaux concernés.
Le tarif utilisateur final vers ces numéros n'est jamais plus élevé que le tarif utilisateur final standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard.
L'obtention de droits d'utilisation concernant ces numéros n'est pas soumise aux articles 10 à 18.
La date de mise en service de ces numéros est, par dérogation à l'article 19, alinéa premier, deuxième phrase, communiqué à l'Institut au moins trois semaines avant la mise en service.
A l'exception de l'utilisation divergente autorisée du numéro de la série 19XX visée à l'annexe 2, l'utilisation des numéros visés dans le présent article n'est pas soumise aux droits annuels fixés à l'article 84, § 2.
Art. 65.Le demandeur d'un chiffre court de quatre chiffres a le droit de demander les droits d'utilisation du numéro court SMS ou MMS correspondant pour fournir la même application ou le même service pour lesquels le numéro court national de quatre chiffres est demandé.
Si le demandeur n'utilise pas cette possibilite, le numéro court SMS ou MMS correspondant au numéro court de quatre chiffres pour lequel une demande de réservation a été faite, ne peut pas être attribué a d'autres personnes que le demandeur du numéro court de quatre chiffres correspondant.
Sous-section 4.- Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3.
Art. 66.Les numéros mentionnés dans les sous-sections 2 et 3 sont toujours individuellement réservables.
Art. 67.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4.
Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications internes, non accessibles au public et gratuites.
Section 3.- Le plan de numérotation pour les services de données commutées par paquets.
Art. 68.La numérotation des réseaux publics pour données commutées par paquets est conforme à la recommandation X.121 de l'Union Internationale des Télécommunications. Les utilisateurs sont identifiés au moyen de 14 chiffres maximum. Le numéro commence par un code d'identification du réseau données, également appelé ci-après " DNIC ", se composant de quatre chiffres.
La capacité de numérotation en dixièmes d'un DNIC pour l'identification d'un réseau public pour données peut seulement être attribuée à un réseau public pour données, interconnecté à au moins un autre réseau public pour données selon la norme X.75.
L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un DNIC à l'UIT.
Section 4.- Le plan de numérotation pour les services SMS et MMS.
Art. 69.Les numéros courts SMS et MMS ont une longueur de 4 à 6 chiffres, sauf les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 10 et 11, qui ont une longueur fixe de 3 chiffres.
Art. 70.§ 1er. Les numéros courts SMS et MMS commençant par une identité de service 10 à 18 peuvent uniquement être attribués aux entités visées à l'article 58 et 59 et les titulaires des numeros visés aux articles 60 à 63 pour les applications et services respectifs prévus dans ces articles. Ces numéros sont attribués par l'Institut à la demande d'une entité visée à l'article 58 et 59 ou d'un demandeur ou titulaire d'un numéro visé aux articles 60 et 63. La demande ne peut cependant pas précéder l'attribution conformément à l'article 58 et 59 ou à la demande basée sur l'article 60 à 63.
Les éventuels principes de tarification des appels vers ces numéros courts SMS et MMS concordent le plus possible avec les principes de tarification qui sont utilisés pour les applications ou services prévus aux articles 58 à 63.
§ 2. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 19 peuvent être utilisés par les entités telles que définies à l'article 4, 1°, pour les applications ou services qui ne dépassent pas leurs propres limites de reseau ou celles de leurs partenaires commerciaux et qui sont intimement liés à l'exploitation directe de leur offre de services ou celle des partenaires commerciaux concernés.
Le tarif utilisateur final des appels vers ces numéros n'est jamais plus élevé que le tarif utilisateur final standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.
L'obtention de droits d'utilisation concernant ces numéros n'est pas soumise aux articles 10 à 18.
La date de mise en service de ces numéros est, par derogation à l'article 19, alinéa premier, deuxième phrase, communiquée a l'Institut au moins trois semaines avant la mise en service.
Art. 71.
§ 1er. Les numéros courts SMS, et MMS commençant par l'identité de service 8 sont utilisés pour offrir des services dont les coûts de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement supportés par l'appelé.
Tous les autres numéros courts SMS, et MMS peuvent, dans les conditions déterminées dans les paragraphes ci-dessous, outre les numéros tels que prévus aux articles 48, 49 et 50, être utilisés pour offrir des services payants via un réseau de communications électroniques.
["1 \167 2. Les num\233ros courts SMS et MMS commen\231ant par l'identit\233 de service 7 sont utilis\233s pour la fourniture de services payants sp\233cifiquement destin\233s aux majeurs via des r\233seaux de communications \233lectroniques, dont le tarif utilisateur final s'\233l\232ve \224 maximum 4 euros."°
§ 3. [1 Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 5 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou quiz à connotation érotique ou sexuelle ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 cents.
Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 6 sont utilisés pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz, à l'exception de jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de divertissement, à l'exception de logos, sonneries ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros.
Dans la série des numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 6, l'Institut peut, après l'autorisation préalable du Ministre, déterminer des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.]1
§ 4. [1 Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 9 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes :
1°le service implique que l'utilisateur final reçoive, suite à une inscription à ce service, à des intervalles réguliers ou non, des messages dont le contenu est payant pour l'abonné;
2°le service ne correspond pas à un service payant destiné spécifiquement aux majeurs via des réseaux de communications électroniques
3°Le tarif utilisateur final pour l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et le tarif utilisateur final pour la réception de messages émanant des numéros visés à ce paragraphe s'élèvent à maximum 2 euros par message;
4°Le tarif utilisateur final pour l'envoi d'autres messages que l'envoi du message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée ne dépasse pas le tarif utilisateur final pour un message vers un numéro géographique ou mobile standard.
Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '5', '6', '7', '8' ou '9' sont utilisées pour offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux, des concours ou des quiz ou qui permettent le paiement pour des sonneries, logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.
Les sous-séries commençant par l'identité de service 9, suivie par les chiffres '0', '1', '2', '3' ou '4' sont utilisées pour offrir des services qui ne relèvent pas du champ d'application de l'alinéa précédent.]1
§ 5. [1 Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 2 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro.
Les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 3 sont utilisés pour la fourniture de services payants qui ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 à 4, dont le tarif utilisateur final s'élève à maximum 4 euros.
Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 4 sont utilisés pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques qui présentent chacune des caractéristiques suivantes :
1°Le service est constitué par collecte de fonds ou de la création, en tout ou en partie, d'une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques;
2°le service ne correspond pas à un service qui relève du champ d'application des paragraphes 2 à 4;
3°le tarif utilisateur final pour le service s'élève à maximum 31 euros.]1
["1 \167 6. Sauf pour l'application du paragraphe 4 et dans le cadre de la collecte de fonds vis\233e au paragraphe 5, alin\233a trois, pour l'application de cet article, l'on entend par tarif utilisateur final : le tarif total \224 payer par l'utilisateur final pour acheter ou se procurer un service payant via un r\233seau de communications \233lectroniques, y compris la taxe sur la valeur ajout\233e, toutes les autres taxes et les co\251ts de tous les services \224 payer obligatoirement en plus par l'abonn\233, factur\233 soit lors de l'envoi d'un message vers le num\233ro concern\233, soit lors de la r\233ception d'un message provenant du num\233ro concern\233, soit en r\233partissant le tarif concern\233 entre un message \224 envoyer et un message \224 recevoir. Dans le cadre d'un service payant pour la collecte de fonds, le tarif utilisateur final ne peut \234tre factur\233 que lors de l'envoi d'un message vers le num\233ro concern\233."°
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(1AR 2009-03-24/44, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 72.Les numéros courts SMS et MMS visés à l'article 71 ont une longueur fixe de 4 chiffres. L'Institut peut toutefois autoriser, l'utilisation de numéros courts SMS et MMS avec une longueur fixe de 5 chiffres si cela est nécessaire pour créer une capacité de numérotation supplémentaire ou pour fournir l'accès à des services payants transfrontières via des réseaux de communications électroniques.
Art. 73.La capacité de numérotation disponible derrière les identités de service visées dans cette section est toujours réservable par série de 100 numéros ou par numéro individuel.
Par dérogation à l'article 13, la capacité de numérotation visée aux articles 71 et 72 peut être réservée simultanément par plusieurs opérateurs, à condition que les demandes concernant la même capacité de numérotation soient introduites auprès de l'Institut dans un laps de temps de trois jours ouvrables maximum selon les modalités prévues à l'article 10. Si l'Institut approuve les demandes de réservation visées au présent alinéa, il s'agit d'une réservation simultanée de la capacité de numérotation en question.
Art. 74.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4.
Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications ou services internes, non accessibles au public et gratuits.
Section 5.- Le plan de numérotation pour l'identification des équipements et des utilisateurs en situation de roaming.
Art. 75.§ 1er. Le plan international d'identification pour les équipements et les utilisateurs en situation de roaming est établi par l'Union Internationale des Télécommunications dans la recommandation E.212. Le code de pays mobile attribué par l'Union Internationale des Télécommunications à la Belgique est le " 206 ".
§ 2. L'Institut attribue les codes de réseau mobiles de deux chiffres après le code de pays mobile aux opérateurs qui disposent d'un réseau ou d'élements de réseau. Les codes de réseau mobiles sont suivis par un numéro de dix chiffres.
["1 \167 2/1. Les personnes morales, et ce, exclusivement pour leur propre r\233seau priv\233, qui prouvent qu'elles ont engag\233 des n\233gociations commerciales avec un op\233rateur de r\233seau mobile afin de conclure un accord de roaming et ont une intention r\233aliste d'exploiter un service capable d'utiliser cette capacit\233 de num\233rotation de mani\232re utile peuvent introduire une demande de r\233servation selon les modalit\233s d\233crites \224 l'article 10. L'attribution d'un code de r\233seau mobile n'est possible que si un accord commercial de roaming est conclu entre la personne morale concern\233e et un op\233rateur de r\233seau mobile. Si l'accord commercial est dissous, le code de r\233seau mobile attribu\233 est annul\233. \167 2/2. L'Institut peut pr\233voir jusque maximum trois codes de r\233seau mobile \224 deux chiffres destin\233s \224 une utilisation commune pour les r\233seaux priv\233s de personnes morales, exclusivement pour un usage interne"°
§ 3. Les opérateurs attribuent des identités d'abonnés mobiles internationales, se composant du code de pays mobile " 206 " suivi du code de réseau mobile qui leur a été attribué et d'un numéro individuel de dix chiffres, à leurs utilisateurs finals conformément à la recommandation E.212.
["1 \167 4. Les personnes morales, et ce, exclusivement pour leur propre r\233seau priv\233, peuvent, conform\233ment aux principes d\233finis \224 l'appendice III de la recommandation E.212 de l'UIT (amendement I), utiliser un code de r\233seau mobile apr\232s le code de pays mobile 999 moyennant une notification \224 l'Institut avant sa mise en service. \167 5. Pas plus de 60 % des codes de r\233seau mobiles rendus disponibles par l'UIT pour la Belgique peuvent \234tre r\233serv\233s ou attribu\233s pour des r\233seaux priv\233s."°
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(1AR 2023-06-04/09, art. 19, 005; En vigueur : 06-08-2023)
Section 6.- Le plan d'identification pour la liaison entre les commutateurs internationaux et nationaux.
Art. 76.§ 1er. Le plan international d'identification sémaphore visant à établir le lien entre les commutateurs internationaux est établi par l'Union Internationale des Télécommunications, appelée également ci-après " UIT ", dans la recommandation Q.708. Elle se compose d'une identification de la zone de 3 bits, suivie d'une identification de la région de 8 bits et une identification des points sémaphores de 3 bits.
§ 2. L'Institut attribue les codes de points semaphores internationaux.
Un code de point sémaphore international peut uniquement être attribué par l'Institut à condition que :
1°le code soit exploité sur le territoire belge;
2°le demandeur projette une interconnexion qui nécessite au moins une relation sémaphore avec un autre code de point sémaphore international.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une motivation détaillée et pertinente par le demandeur, il peut être dérogé à la condition mentionnée au point 1°.
§ 3. L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un code de point sémaphore international à l'UIT.
Art. 77.§ 1er. Le plan d'identification national sémaphore sert à établir un lien entre les commutateurs nationaux. Il se compose de 14 bits, répartis en deux groupes de 7 bits successifs.
§ 2. L'Institut attribue les codes de points sémaphores nationaux.
Un code de point sémaphore national peut uniquement être attribué par l'Institut à condition que :
1°le code soit exploité sur le territoire belge;
2°le demandeur projette une interconnexion qui nécessite au moins une relation sémaphore avec un autre code de point sémaphore national.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une motivation détaillée et pertinente par le demandeur, il peut être dérogé à la condition mentionnée au point 1°.
Section 7.- Autres plans de numérotation.
Art. 78.Les numéros identificateurs de l'entité émettrice sont attribués selon la recommandation E.118 de l'Union Internationale des Télécommunications.
Les numéros identificateurs de l'entité émettrice sont utilisés pour permettre aux clients d'utiliser leur carte de paiement pour différents services de communications électroniques internationaux de sorte que la facturation se fasse sur la carte de paiement dans le pays émetteur. Les numéros identificateurs de l'entité émettrice se composent de maximum 19 chiffres commençant par " 8932 " pour la Belgique. L'Institut attribue des numéros identificateurs de trois chiffres dans cette série.
L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un numéro identificateur de l'entité émettrice à l'UIT.
Art. 79.L'Institut gère le plan d'identification de code réseau mobile TETRA selon la norme ETSI ETS 300-392-1. La norme ETSI définit l'International TETRA Subscriber Identity (" ITSI ") qui se compose de trois champs : le MCC (" Tetra mobile country code "), le MNC (" Tetra mobile network code ") et le SSI (" short subscriber Identity "). L'Institut attribue des codes de réseau mobiles Tetra de quatre chiffres aux opérateurs TETRA, à savoir les opérateurs qui exploitent un réseau numérique à fréquences partagées selon la norme ETSI.
Chapitre 7.- Interfonctionnement.
Art. 80.Les modalités d'interfonctionnement des différents plans de numérotation sont définies selon les recommandations internationales de l'UIT par le Ministre, après avis de l'Institut et consultation des opérateurs.
Chapitre 8.- Maintenance et contrôle.
Art. 81.Pour permettre le contrôle de l'observation du présent arrêté ou de la décision prise en vertu de l'article 11, § 3 ou § 5 de la Loi, le demandeur met sur simple demande gratuitement à la disposition de l'Institut les informations et accès nécessaires.
Art. 82.
<Abrogé par AR 2014-04-04/52, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2014>
Art. 83.
<Abrogé par AR 2014-04-04/52, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2014>
Chapitre 9.- Redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation des numéros.
Art. 84.§ 1er. Sauf pour la réservation des numéros E.164 nationaux geographiques, d'un code de point sémaphore national, d'un code d'identification du réseau données et de la capacité de numérotation du plan de numérotation pour les services SMS, et MMS, les frais de dossier pour la réservation de capacité de numérotation conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 1ère s'élèvent à 1.000 EUR par taille standard de la capacité de numérotation concernée telle que fixée dans le présent arrêté [2 ou la décision visée à l'article 11, § 3, de la Loi]2.
Les frais de dossier pour la réservation d'un code de point sémaphore national et d'un code d'identification du réseau données conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 1ère s'élèvent à 100 EUR par taille standard de la capacité de numérotation concernée fixée dans le présent arrêté.
Les frais de dossier pour la réservation d'un numéro court SMS ou MMS s'élèvent à 17 EUR.
Les frais de dossier pour la réservation des numéros géographiques nationaux E.164 s'élèvent à 25 EUR par taille standard de la capacite de numérotation fixée dans le présent arrêté.
S'il est décidé sur propre demande ou par l'Institut de réserver de plus petites fractions que la taille standard de la capacité de numérotation, les frais de dossier restent inchangés.
Les frais de dossier pour la notification d'une mise en possession qui implique une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 5, s'élèvent à 1.000 EUR.
§ 2. Les droits annuels pour l'attribution de capacité de numérotation conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 et les droits annuels pour l'attribution conformément à l'annexe 2 s'élèvent à :
1°12.500 EUR par numéro court de quatre chiffres attribué, code de point sémaphore international et code de réseau mobile de deux chiffres [1 à l'exception d'un numéro court à quatre chiffres attribué de la série 17XX ou de la série 18XX pour supporter un service commercial ou non d'une grande importance pour la société, pour lequel les redevances annuelles s'élèvent à 5.000 euros par numéro court à quatre chiffres attribué]1;
2°1.500 EUR par bloc attribué de 100.000 numéros avec l'identité de service 4 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution;
3°1.500 EUR par bloc attribué de 10.000 numéros avec les identités de service 70, 76, 78 et 79 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution;
4°1.000 EUR par code d'identification du réseau données, quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution;
5°750 EUR par bloc attribué de 1.000 numéros avec les identités de service [2 ...]2, 800 et 9 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution;
6°50 EUR par code de point semaphore national attribué;
7°100 EUR par bloc attribué de 10.000 numéros géographiques nationaux E.164 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution;
["2 8\176 500 EUR par bloc attribu\233 de 1 million de num\233ros avec l'identit\233 de service 77 quelle que soit la taille standard de la capacit\233 de num\233rotation au moment de l'attribution."°
Si la capacité de numérotation est attribuée en fractions, la redevance annuelle est réduite de moitié.
En cas de mise en possession qui implique une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 4, les droits annuels visés aux alinéas précédents sont augmentés de 10 % par partie pour laquelle une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 4, a été accordée.
§ 3. Les droits annuels par numéro court SMS et MMS dans les identités de service 2 à 8 s'élèvent à :
1°83 EUR dans les cas suivants :
- lorsque les chiffres derrière l'identité de service sont identiques à ceux de l'identité de service;
- lorsque tous les chiffres derrière l'identité de service correspondent à '0';
- lorsque le chiffre derrière l'identité de service dépasse d'une unité l'identité de service, le deuxième chiffre derrière l'identité de service dépasse de deux unités l'identité de service et que le troisième chiffre derrière l'identité de service dépasse de trois unités l'identité de service;
- lorsque le chiffre derrière l'identité de service est inférieur d'une unité à l'identité de service, le deuxième chiffre derrière l'identité de service est inférieur de deux unites l'identité de service et que le troisième chiffre derrière l'identité de service est inférieur de trois unités a l'identité de service.
2°33 EUR dans les cas suivants :
- lorsque l'identité de service et le premier chiffre derrière l'identité de service sont identiques et que le deuxième et le troisième chiffre derrière l'identité de service sont également identiques mais ne sont pas identiques au chiffre de l'identité de service et au premier chiffre derrière l'identité de service;
- lorsque l'identité de service et le deuxième chiffre derrière l'identite de service sont identiques et que le premier chiffre derrière l'identité de service et le troisième chiffre derrière l'identité de service sont également identiques mais ne sont pas identiques au chiffre de l'identité de service et au deuxième chiffre derrière l'identité de service;
- lorsque tous les chiffres derrière l'identité de service correspondent à '9';
- lorsque le premier chiffre derrière l'identité de service est différent de l'identité de service et le deuxième et le troisième chiffre derrière l'identité de service correspondent à '0'.
3°8 EUR dans tous les autres cas.
["3 \167 3/1. Les droits annuels pour les codes de r\233seau mobiles attribu\233s aux personnes morales vis\233es \224 l'article 75, \167 2/1, sont fix\233s \224 1/4 de ceux des r\233seaux publics. Aucuns frais de dossiers ni droits annuels ne sont factur\233s pour les codes de r\233seau mobiles utilis\233s de mani\232re commune."°
§ 4. Les droits visés au [3 § 2, 3 et 3/1]3 sont payés avant le 31 janvier de l'année pour laquelle ils sont dus. L'année de l'attribution de la capacité de numérotation, ils sont réduits proportionnellement au nombre de mois entiers restant à courir à la date d'attribution. Les redevances dues sont payées dans les trente jours qui suivent cette date.
§ 5. Les montants des redevances et des frais de dossier prévus dans le présent arrêté sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation se fait en divisant le coefficient du mois de novembre précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2006. Pour le calcul de ce coefficient, celui-ci est arrondi aux dix millièmes supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.
§ 6. Le retrait de la capacité de numérotation réservée ou attribuée ne donne pas lieu au remboursement d'une partie ou de la totalité des frais de dossier mentionnés dans le présent arrêté.
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(1AR 2009-03-24/44, art. 8, 002; En vigueur : 02-05-2009)
(2AR 2014-04-04/52, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2014)
(3AR 2023-06-04/09, art. 20, 005; En vigueur : 06-08-2023)
Chapitre 10.- Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
Art. 85.Sur proposition de l'Institut, le Ministre peut autoriser, pour des raisons techniques et dans l'interêt de l'utilisateur final, pour une période transitoire, des exceptions aux principes contenus au Chapitre VI du présent arreté.
Art. 86.Les numéros courts repris à l'annexe 2 peuvent continuer à être utilisés par les opérateurs cités dans cette annexe pour l'utilisation fixée dans cette annexe.
Si un numéro repris à l'annexe 2 est retiré du service par l'opérateur concerné, l'utilisation divergente autorisée à l'annexe 2 est supprimée.
Art. 87.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, tel que modifié par l'arrête royal du 19 mars 2003;
2°le Chapitre IV, comprenant l'article 9, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, tel que modifié par l'arrête royal du 23 septembre 2002.
Art. 88.Le présent arrête entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1°l'article 5, §§ 1er, et 2, qui entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2°l'article 50, §§ 2 à 6, qui entrent en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
3°la section 4 du Chapitre VI, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 89.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Numéros ayant une valeur économique particulière attribués conformément à l'article 11, § 5, de la Loi
- Les numéros suivants dans la série 12XX, 13XX et 14XX :
1200, mais seulement au plus tôt le 1er janvier 2013
1300, mais seulement au plus tot le 1er janvier 2013
1400, mais seulement au plus tôt le 1er janvier 2013
- Les numéros suivants dans la série 18XX :
1800
1808
1811
1818
1822
1833
1844
1855
1866
1877
1881
1888
1899
- Chaque numero court SMS ou MMS appartenant à l'une des categories visées à l'article 84, § 3, 1° et 2°, pour lequel pendant la période de souscription, plusieurs demandes ont été reçues et à propos desquelles l'Institut constate que les demandeurs n'ont obtenu ni une conciliation, ni un accord concernant une répartition par tirage au sort organisé par l'Institut, sauf si le numéro concerné est utilisé comme décrit à l'annexe 2.
Art. N2.Annexe 2. Numéros courts avec une autorisation d'utilisation divergente des principes du présent arrêté
1. Par dérogation à l'article 64, [1 Proximus]1 SA peut utiliser le numéro court 1966 pour la fourniture d'un service sur le réseau de [1 Proximus]1 permettant de réaliser des appels de qualité moindre à un tarif d'utilisateur final inférieur en comparaison de l'offre standard de [1 Proximus]1.
Par dérogation à l'article 61, [1 Proximus]1 SA peut utiliser le numéro court national 1325 pour la fourniture d'un service télégraphique.
2. Par dérogation aux articles 64 et 71, [1 Proximus]1 Mobile peut continuer à utiliser les numéros courts SMS et MMS suivants dans le cadre de l'utilisation fixée ci-après :
- 6000 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de [1 Proximus]1 Mobile permettant aux clients de [1 Proximus]1 Mobile d'accéder au service clientèle néerlandophone;
- 6030 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de [1 Proximus]1 Mobile permettant aux clients de [1 Proximus]1 Mobile d'accéder au service clientèle en anglais;
- 6060 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de [1 Proximus]1 Mobile permettant aux clients de [1 Proximus]1 Mobile d'accéder au service clientèle en français;
- 2440 pour la fourniture de services sur le réseau de [1 Proximus]1 Mobile liés à la qualité de membre "Proxiclub";
- 2455 pour la fourniture de services sur le réseau de [1 Proximus]1 Mobile liés à l'option " Call Check-Up ".
3. Par dérogation à l'article 71, Mobistar SA peut utiliser les numéros courts SMS et MMS suivants dans le cadre de l'utilisation fixée ci-après :
- 5000 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients résidentiels raccordés à Mobistar d'accéder gratuitement au service clientèle de Mobistar sur la base d'un contrat d'abonnement;
- 5100 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients résidentiels faisant appel aux services de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée, d'accéder au service clientèle de Mobistar;
- 5123 pour la fourniture de services sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients de Mobistar de se renseigner sur leur crédit d'appel lié aux services de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée, de fixer la langue choisie pour le menu et de modifier leur tarif vers des produits de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée;
- 5432 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients privilégiés de Mobistar d'accéder au service clientèle de Mobistar;
- 5500 pour la fourniture du service "Message Deposit" sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients de Mobistar de laisser directement un message sur le service de messagerie vocale du destinataire sans appeler préalablement le destinataire;
- 5555 pour la fourniture d'accès au service de messagerie vocale sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar;
- 5580 pour la fourniture du service "Info Invoice" sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients raccordés à Mobistar sur la base d'un contrat d'abonnement, d'obtenir des informations sur leur temps d'appel restant, leur crédit d'appel restant et le coût des appels déjà réalisés;
- 5995 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients non résidentiels de Mobistar d'accéder au service clientèle de Mobistar.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))