Texte 2007011247
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°" Poste téléphonique public " : un poste téléphonique public visé à l'article 75 de la loi qui est mis en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 2.- Normes spécifiques.
Sous-section 1ère.- Disposition générale, présentation et habitacle des postes téléphoniques publics.
Art. 2.Tout poste téléphonique public est conçu et aménagé de manière à :
a)offrir une visibilité adéquate, notamment au moyen de signaux visuels de localisation suffisamment larges et contrastés;
b)offrir le maximum de sécurité à l'utilisateur et garantir à celui-ci un niveau suffisant de protection de la vie privée;
c)offrir une protection suffisante contre les intempéries et une accessibilité aisée aux personnes à mobilité réduite;
d)offrir une zone d'activité bénéficiant d'un éclairage au moins égal à 200 lx, avec un éclairage de fond d'au moins 50 lx.
Art. 3.Dans tout poste téléphonique public, le bord inférieur de l'équipement terminal est placé à une hauteur d'au moins 70 centimètres au-dessus du sol.
Les commandes opérationnelles sont placées à une hauteur inférieure à 120 centimètres à partir du niveau du sol et respectent un écart minimal de 30 centimètres avec le mur d'appui de l'équipement terminal.
Art. 4.Le pavé numérique et les touches prévues pour des fonctionnalités particulières respectent la recommandation E161 (3/96) de l'UIT-T. En outre, les touches sont disposées de manière à permettre une différentiation tactile entre les touches numériques et les touches correspondant à d'autres fonctionnalités.
Sous-section 2.- Dispositifs des postes téléphoniques publics facilitant la perception sensorielle par l'utilisateur.
Art. 5.Chaque poste téléphonique public est pourvu d'un système d'amplification de la réception sonore permettant d'augmenter le niveau de puissance de 20 dB.
Cette commande est accessible depuis des touches donnant une indication tactile lors de l'utilisation.
Après chaque communication, le niveau sonore est automatiquement remis à son niveau initial.
Art. 6.Les touches du clavier présentent une forme concave ou dépassent le niveau général de l'équipement terminal d'au moins 3 millimètres.
Les touches du clavier sont activées après l'exercice d'une pression comprise entre 90 et 170 gr et fournissent un signal d'activation à la fois tactile, sonore et visuel via l'écran d'affichage.
Art. 7.La touche du pavé numérique correspondant au numéro " 5 " est seule munie d'un point surélevé respectant la norme ETSI ES 201 381, 1998.
Le clavier utilise une police de caractère ouverte et respecte le code couleur suivant :
a)rouge pour la fonction " annuler ";
b)jaune pour la fonction " prêt/corriger ";
c)vert pour la fonction " entrer/agir ".
Les touches fonctionnelles du clavier sont marquées par des symboles distincts et présentent une forme différente des touches numériques.
Art. 8.Tout poste téléphonique public est pourvu d'un écran d'affichage utilisant un contraste maximal entre les caractères et le fond.
L'affichage est pourvu d'un fond éclairé et les caractères sont lisibles jusqu'à un angle de 120° au moins.
Les caractères affichés à l'écran ont une hauteur minimale de huit millimètres et utilisent une police d'écriture ouverte.
Art. 9.L'écouteur du combiné est suffisamment large et assure une bonne couverture de l'oreille de l'utilisateur.
Sous-section 3.- Dispositifs fonctionnels et ergonomiques des postes téléphoniques publics.
Art. 10.Si le système de paiement du poste téléphonique public implique l'introduction physique d'une carte, cette dernière dépasse toujours d'au moins deux centimètres l'encoche prévue à cet effet.
L'encoche d'introduction de la carte de paiement est indiquée de manière claire et est conforme à la norme ITU E136 et EN1332-2.
Art. 11.Tout message essentiel au bon fonctionnement de l'équipement terminal est transmis par voie d'affichage sur écran et par voie audible, la sortie vocale utilisant une basse fréquence.
Art. 12.Le combiné de l'équipement terminal est conçu de manière à pouvoir être facilement décroché et raccroché.
Le combiné présente une ergonomie permettant une prise en main et une manipulation aisées. Il est en outre conçu de sorte que l'écouteur et le microphone fassent contrepoids.
Art. 13.L'équipement terminal offre une mémoire tampon suffisante pour l'introduction complète d'un numéro de téléphone et l'activation de l'appel.
Art. 14.L'expiration de la durée de communication disponible est indiquée clairement de manière visuelle et audible.
Section 3.- Contrôle.
Art. 15.Le prestataire de la composante " postes téléphoniques publics " du service universel des communications électroniques communique préalablement à l'Institut tout projet d'installation de postes téléphoniques publics, en détaillant la façon dont les dispositions du présent arrêté sont rencontrées dans ledit projet.
Section 4.- Dispositions finales.
Art. 16.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.