Texte 2007011246
Article 1er.La période de prestation de la composante géographique fixe du service universel, telle que visée à l'article 70 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est fixée à cinq années civiles complètes à partir du 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel portant désignation du prestataire de ladite composante.
Art. 2.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.